Texte 2015036153
Article 1er.Ce chapitre s'applique aux personnels suivants :
1°les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3°les membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
4°les membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
["1 5\176 les membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°
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(1AGF 2017-11-17/12, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.[1 En application de l'article 77quater, § 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, de l'article 51quater, § 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et du chapitre 12, section 2 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base]1 des frais administratifs sont facturés aux organisations faisant appel aux membres du personnel, visés à l'article 1er, nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre temporaire pour l'exercice d'un congé pour mission, congé pour missions syndicales, congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel ou congé pour prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives ou de leurs présidents.
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(1AGF 2017-11-17/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Les frais administratifs, visés à l'article 2, sont facturés pendant la période des congés approuvés pour mission, pour missions syndicales, pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel ou pour prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives ou de leurs présidents, et s'élèvent à 60 euros par mois commencé.
Art. 4.Les frais administratifs mensuels, visés à l'article 2, sont imputés sur le relevé de paiement écrit périodique transmis à l'organisation qui s'est engagée à rembourser le traitement et toutes les indemnités et allocations à l'Agence de Services d'Enseignement ou à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.