Lex Iterata

Texte 2015036151

4 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel accordant des dérogations telles que visées à l'article 36, alinéa premier, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-9-2015
Numéro
2015036151
Page
59980
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-04/05
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 36, alinéa premier, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, autorisation est donnée pour la saison 2015-2016 d'organiser les compétitions suivantes de chiens de traîneau :

à l'asbl Mushing Belgium :

a)à Westerlo les 17 et 18 octobre 2015 ;

b)à Helchteren les 11, 12, 13, 14 et 15 novembre 2015 ;

c)à Helchteren les 5 et 6 décembre 2015 ;

d)à Koksijde les 16 et 17 janvier 2016 ;

à l'asbl Federation Of Belgian Mushers Clubs :

a)à Herent le 21 février 2016 ;

b)à Hofstade le 20 novembre 2016 ;

c)à Lommel les 12 et 13 mars 2016 ;

d)à Genk le 5 juin 2016 ;

à la Fédération Belge de Mushing : à Zutendaal les 12 et 13 mars 2016.

Art. 2.En application de l'article 36, alinéa premier, 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, autorisation est donnée à l'association suivante d'organiser des démonstrations impliquant des chiens comme bêtes de somme ou de trait à des fins éducatives et didactiques :

Vlaamse Trekhondenvereniging "Met hond en kar", Doornaardstraat 78, 2160 Wommelgem

De Belgische Mastiff asbl, Sterstraat 8, 2310 Rijkevorsel

L'autorisation, visée à l'alinéa premier, est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Les organisateurs des compétitions et démonstrations, visées aux articles 1er et 2, doivent répondre aux exigences, visées à l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait.