Texte 2015036093
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer est complété par un § 4 comme suit :
" § 4. Les navires de pêche bénéficient de douze jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnées au § 1er, troisième alinéa.
En surplus au § 1er, les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW armées de chaluts à panneaux ou de sennes (TR 2) ou de chaluts à perches (BT 2), bénéficient de 20 jours de compensation dans la zone c.i.e.m. VIIa dans la période du 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016.".
Art. 2.A l'article 23, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes:
1°au premier alinéa, le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "100" ;
2°au deuxième alinéa, le chiffre "100" est remplacé par le chiffre "200".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1, qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.