Texte 2015036080
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, modifié par les arrêtés des 7 mars 2008 et 5 septembre 2014, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Il peut être dérogé aux exigences de l'alinéa trois s'il est cumulativement satisfait aux conditions suivantes :
1°la compensation forestière est effectuée pour des déboisements tels que décrits à l'article 90bis, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret forestier ou pour des déboisements précédant le défrichement de minerais de surface ;
2°le boisement compensatoire est effectué sur le terrain faisant l'objet du permis d'urbanisme ;
3°le boisement compensatoire fait explicitement partie de l'objet du permis d'urbanisme. "
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante :
" Le titulaire du permis d'urbanisme de déboisement soumis à l'obligation de compensation doit effectuer le boisement compensatoire dans un délai de deux ans suivant la délivrance du permis d'urbanisme en dernière instance administrative ou au plus tard dans les deux ans suivant la fin des activités nécessaires pour l'opération faisant l'objet d'une autorisation à l'endroit où un boisement compensatoire a été prévu dans les cas tels que visés à l'article 4, alinéa quatre. Il doit payer la cotisation de conservation des bois dans un délai de quatre mois suivant la délivrance du permis d'urbanisme en dernière instance administrative. "
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.