Texte 2015036072

23 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel fixant l'indemnité des évaluateurs en exécution des articles 58 et 107 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-8-2015
Numéro
2015036072
Page
54688
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-23/11
Entrée en vigueur / Effet
04-09-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un membre d'une commission d'agrément pour une Institution d'art, telle que visée à l'article 69 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, ou d'une commission d'évaluation pour une institution d'art telle que visée à l'article 85 du décret précité, peut prétendre à un jeton de présence de 500 euros par jour, frais de transport non compris, pour la participation à des réunions et l'exécution de visites de travail.

Un membre qui doit venir de l'étranger pour des réunions ou des visites de travail, peut également prétendre à une indemnité pour le séjour en Belgique pendant la période de réunions et visites de travail.

Art. 2.Un membre d'une commission d'évaluation pour une organisation d'appui telle que visée à l'article 85 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, d'une commission d'experts pour l'achat d'oeuvres d'art telle que visée à l'article 167 du décret précité, ou d'une commission d'évaluation pour une organisation, responsable pour la diffusion de l'art telle que visée à l'article 174 du décret précité, peut prétendre à l'indemnité suivante :

un jeton de présence de 90 euros par partie de journée, jusqu'à trois parties de journées au maximum, pour la participation à des réunions et l'exécution de visites de travail ;

une indemnité forfaitaire de 50 euros, pour la préparation d'un dossier de demande pour une subvention de fonctionnement ;

une indemnité de déplacement pour des réunions et des visites de travail, basée sur le prix d'un billet de train en première classe.

Un membre qui doit venir de l'étranger pour des réunions ou des visites de travail, peut également prétendre à une indemnité pour le séjour en Belgique pendant la période de réunions et de visites de travail.

Art. 3.Une indemnité pour des réunions ou des visites de travail est payée à l'aide d'une liste de présence qui est établie lors de la réunion ou la visite de travail. L'indemnité pour la préparation d'un dossier de demande est payée après la présentation d'un rapport de la préparation. Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions peut imposer un modèle.

Art. 4.Les montants visés au présent arrêté sont liés au développement de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés au 1er janvier. L'indice de base est l'indice en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1er et 3 du présent arrêté produisent leurs effets le 18 février 2015.

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