Texte 2015036048

17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-8-2015
Numéro
2015036048
Page
52903
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-17/41
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2015
Texte modifié
2002036139
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du 3 octobre 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. A compter de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ".

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 30 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 31, § 1er, du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 33 du même arrêté, les établissements ne peuvent utiliser que 95 % au maximum à partir de l'année scolaire 2002-2003.

A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans l'orientation arts plastiques, à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 7, § 4ter, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 7, § 4quater, du même arrêté. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte.

Art. 2. Du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", les établissements ne peuvent utiliser que 95 % au maximum pour le degré inférieur et que 92 % au maximum pour le degré moyen à partir de l'année scolaire 2002-2003.

A partir de l'année scolaire 2002-2003, les établissements ne peuvent utiliser que 92 % au maximum pour le degré inférieur et que 95 % au maximum pour le degré moyen du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1er, 2°, du même arrêté.

A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 70 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans les orientations musique, arts de la parole ou danse, à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 26quater du même arrêté. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte.

Les dispositions du premier au troisième alinéa inclus ne sont pas applicables aux établissements implantés dans une des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2015.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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