Texte 2015036021

17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au pré-régime de garanties dans l'enseignement fondamental

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-8-2015
Numéro
2015036021
Page
54166
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-17/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions autonomes

Article 1er. Des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées aux suivantes écoles d'enseignement fondamental spécial, sur la proposition des commissions par réseau d'enseignement, visées à l'article 4, § 4, du décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions relatives à l'enseignement :

pour l'Enseignement communautaire : les écoles visées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;

pour l'enseignement officiel subventionné : les écoles visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;

pour l'enseignement libre subventionné : les écoles visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Régime des prestations du personnel

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, une charge principale de 22 périodes de cours et une charge scolaire de 26 heures d'horloge s'appliquent au personnel enseignant, paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui, pendant l'année scolaire 2015-2016, est désigné à temps plein au projet temporaire du pré-régime de garanties dans l'enseignement fondamental spécial.

§ 2. La charge principale telle que visée au paragraphe 1er consiste dans l'appui au personnel enseignant dans l'enseignement fondamental ordinaire, tel que prévu dans le projet visé au chapitre XI, section 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

§ 3. Le temps nécessaire pour la professionnalisation, la concertation et la coopération, des tâches de coordination et des déplacements de service, fait partie de la charge scolaire visée au paragraphe 1er.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

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