Texte 2015035999
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
2°carte d'évaluation biologique : la Carte d'Evaluation Biologique et la Carte des Habitats Natura 2000, édition 2014, de l'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;
3°Règlement délégué (UE) n° 639/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X au dudit règlement ;
4°pâturages à protéger : les pâturages qui doivent être protégés pour réaliser les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et notamment les superficies[1 visées à l'annexe 1, point 1 et 1/1]1, jointe au présent arrêté ;
["1 4\176 /1 parcelle agricole : une parcelle agricole telle que vis\233e \224 l'article 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 minist\233riel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalit\233s de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;"°
["1 4\176 /2 r\233gion agricole \" de Polders \" : le champ d'application g\233ographique dans lequel les prairies historiques permanentes sont arr\234t\233es d\233finitivement par l'article 1er de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation d\233finitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la r\233gion agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y aff\233rentes, indiqu\233 sur la carte reprise \224 l'annexe 1rejointe \224 l'arr\234t\233 pr\233cit\233;"°
5°marais : les superficies visées à l'annexe 1, 3, jointe au présent arrêté ;
6°superficie de la parcelle : la superficie d'une parcelle indiquée dans la demande unique et située dans les zones de protection spéciales définies à l'article 2, 43°, du décret du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
7°tourbières : les superficies visées à l'annexe 1, 2, jointe au présent arrêté ;
["1 7\176 /1 zone VEN : les zones et superficies appartenant au VEN, vis\233es \224 l'article 2, 23\176, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;"°
8°Règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
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(1AM 2015-12-14/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 2.- Diversification des cultures
Art. 2.En exécution de l'article 36, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la période de culture s'étend du 15 mai au 31 août inclus.
Pour la fixation du nombre requis de cultures, uniquement la culture principale est prise en considération.
Pendant la période de culture visée à l'alinéa premier, la culture principale doit être présente aux terres arables. Lorsque la culture principale suivant les pratiques de culture traditionnelles est récoltée avant l'expiration de cette période de culture, l'agriculteur doit pouvoir démontrer la présence de la culture principale sur la parcelle pendant cette période de culture.
Art. 3.En exécution de l'article 36, alinéa deux, 2°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la partie de la parcelle subventionnable couverte par des éléments paysagers linéaires et en forme de pointe faisant partie de la surface subventionnable conformément à l'article 26, 3° de l'arrêté précité, est prise en compte pour le calcul des parties par culture.
Art. 4.En exécution de l'article 36, alinéa deux, 3°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, tous les mélanges de semences sont considérés sans distinction comme étant des cultures associées conformément à l'article 40, alinéa 3, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014, sans considérer certains mélanges de semences comme étant une seule culture séparée.
Chapitre 3.- Pâturages permanents
Section 1ère.- Pâturages permanents écologiquement vulnérables
Art. 5.§ 1er. [1§ 1er. En exécution de l'article 37, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les superficies de parcelle entières ou partielles sont désignées, conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe, comme prairies permanentes écologiquement sensibles si elles relèvent d'une des catégories suivantes :
1°des superficies de parcelle :
a)qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2014 ;
b)dont le chevauchement avec les tourbières, telles que visées en annexe 1, point 2, jointe au présent arrêté, ou les marais tels que visés en annexe 1, point 3, jointes au présent arrêté, s'élève au moins à 10 ares ;
2°des superficies de parcelle :
a)qui se situent hors de la zone agricole " de Polders " ;
b)qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2014 ;
c)dont le chevauchement avec le pâturage à protéger, tel que visé en annexe 1, point 1, jointes au présent arrêté, s'élève au moins à 10 ares ;
3°des superficies de parcelle :
a)qui se situent dans la zone agricole " de Polders " ;
b)qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2014 ;
c)dont le chevauchement avec le pâturage à protéger dans la zone agricole " de Polders ", tel que visé en annexe 1, point 1/1, jointe au présent arrêté, qui est protégé en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'élève au moins à 10 ares ;
4°des superficies de parcelle :
a)qui se situent dans la zone agricole " de Polders " ;
b)qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2015 ;
c)dont le chevauchement avec le pâturage à protéger dans la zone agricole " de Polders ", tel que visé en annexe 1, point 1/1, jointe au présent arrêté, qui est protégé en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'élève au moins à 10 ares.
Les superficies de parcelle, visées à l'alinéa 1er, sont désignées comme des prairies permanentes écologiquement sensibles :
1°pour la superficie de parcelle totale dans les cas suivants :
a)le chevauchement avec le pâturage à protéger, les tourbières ou les marais s'élève au moins à 80% de la superficie de parcelle totale ;
b)le chevauchement avec le pâturage à protéger, les tourbières ou les marais s'élève au moins à 20% de la superficie de parcelle totale, et le chevauchement avec la zone VEN s'élève au moins à 90% ;
2°pour la partie de la superficie de parcelle chevauchant avec le pâturage à protéger, les tourbières ou les marais dans les cas suivants :
a)le chevauchement s'élève à moins de 80% de la superficie de parcelle totale et ne relève pas du cas, visé au point 1°, b) ;
b)le chevauchement s'élève à plus de 20%, mais moins de 80% de la superficie de parcelle totale, et moins de 90% de la superficie de parcelle totale recouvre une zone VEN.]1
["1 \167 1/1. En ex\233cution de l'article 37, \167 2, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 24 octobre 2014, les parcelles agricoles qui r\233pondent aux conditions suivantes, son d\233sign\233es enti\232rement ou partiellement, conform\233ment \224 l'alin\233a 2 du pr\233sent paragraphe, comme prairies permanentes \233cologiquement sensibles : 1\176 conform\233ment \224 la d\233finition, vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1, h), du R\232glement (UE) n\176 1307/2013, \234tre des prairies permanentes en 2015 ; 2\176 chevaucher pour au moins 10 ares des prairies historiques permanentes qui sont arr\234t\233es d\233finitivement par l'article 1er de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation d\233finitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la r\233gion agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y aff\233rentes, et qui se situent en dehors des zones telles que vis\233es \224 la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou \224 la Directive 2009/147/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Les parcelles agricoles, vis\233es \224 l'alin\233a premier, sont d\233sign\233es comme des prairies permanentes \233cologiquement vuln\233rables : 1\176 pour la parcelle agricole totale dans les cas suivants : a) le chevauchement avec les prairies historiques permanentes arr\234t\233es d\233finitivement s'\233l\232ve au moins \224 80% de la parcelle agricole totale ; b) le chevauchement avec les prairies historiques permanentes arr\234t\233s d\233finitivement s'\233l\232ve au moins \224 20% de la parcelle agricole totale, et le chevauchement avec la zone VEN s'\233l\232ve au moins \224 90% ; 2\176 pour la partie de la parcelle agricole chevauchant avec les prairies historiques permanentes arr\234t\233es d\233finitivement dans les cas suivants : a) le chevauchement s'\233l\232ve \224 moins de 80% de la parcelle agricole totale et ne rel\232ve pas du cas, vis\233 au point 1\176, b) ; b) le chevauchement s'\233l\232ve \224 plus de 20%, mais moins de 80% de la parcelle agricole totale, et moins de 90% de la parcelle agricole totale recouvre une zone VEN. "°
§ 2. Au présent paragraphe il est entendu par une parcelle propre à l'habitation : la parcelle propre à l'habitation visée à l'article 2, 35° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Par dérogation au paragraphe 1er, les [1 superficies de parcelles telles que visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et parcelles agricoles telles que visées au paragraphe 1/1, alinéa 1er,]1 ne sont pas considérées comme étant des pâturages permanents qui sont écologiquement vulnérables lorsque ces [1 superficies de parcelles telles que visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et parcelles agricoles telles que visées au paragraphe 1/1, alinéa 1er,]1 sont des parcelles propres à l'habitation qui se situent dans un rayon de 100 mètres au maximum autour de l'habitation autorisée ou de l'entreprise industrielle autorisée.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2,"° lorsqu'une parcelle propre à l'habitation couvre une zone verte, une zone de parc, une zone de tampon ou une zone forestière, uniquement la superficie de la parcelle [1 ou parcelle agricole]1 se situant dans un rayon de 50 mètres au maximum de l'habitation autorisée ou de l'entreprise industrielle autorisée n'est pas considérée comme étant des pâturages permanents qui sont écologiquement vulnérables.
["1 \167 3. Lorsqu'une demande de correction, telle que vis\233e \224 l'article 37, \167 2/1, de l'arr\234t\233 du 24 octobre 2014, est autoris\233e pour des prairies permanentes \233cologiquement sensibles, d\233sign\233es conform\233ment aux paragraphes 1er et 2, la modification de la d\233signation comme prairies permanentes \233cologiquement sensibles est effectu\233e \224 partir du 1er janvier de l'ann\233e calendaire dans laquelle la demande de correction est introduite."°
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(1AM 2015-12-14/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Section 2.- Préservation de pâturages permanents
Art. 6.L'entité compétente établit le ratio de référence des surfaces consacrées aux pâturages permanents conformément à l'article 45, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1307/2013.
Chaque année avant le 30 novembre, l'entité compétente établit le ratio des surfaces consacrées aux pâturages permanents sur la base des superficies qui sont déclarées pour l'année en question, conformément à l'article 27 de l'arrêté du 24 octobre 2014, au moyen de la demande unique par les agriculteurs qui sont assujettis aux obligations visées à l'article 34 de l'arrêté du 24 octobre 2014.
Art. 7.En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement délégué (UE) n° 639/2014, les obligations suivantes sont prévues :
1°le règlement établit l'interdiction immédiate de convertir des surfaces de pâturages permanents, conformément à l'article 44, alinéa 2, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;
2°des agriculteurs qui disposent, sur la base des demandes conformément à l'article 27 l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 ou l'article 2octies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, pendant les deux années calendaires précédentes ou en 2015 pendant les trois années calendrier précédentes, de superficies agricoles qui ont été converties de surfaces de pâturages permanents en des surfaces pour autres usages, sont obligés de reconvertir les surfaces converties en des surfaces de pâturages permanents ou d'affecter d'autres surfaces correspondant à ces surfaces converties en tant que des surfaces de pâturages permanents. Il doit être répondu à cette obligation avant la date limite d'introduction de la demande unique pour l'année suivante.
L'entité compétente informe les agriculteurs sans délai et en tout cas avant le 31 décembre de l'année dans laquelle la baisse de plus de 5 % a été constatée, des mesures visées à l'alinéa premier.
Chapitre 4.- Surface d'intérêt écologique
Section 1ère.- Critères supplémentaires pour les types de surface d'intérêt écologique
Art. 8.[1 En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les éléments paysagers qui sont protégés sous la conditionnalité peuvent être considérés comme des surfaces d'intérêt écologique, lorsqu'ils répondent aux conditions d'être subventionnables visées au chapitre 3, section 1re, sous-section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014.
L'agriculteur a les éléments paysagers à disposition du 1er janvier au 31 décembre inclus.]1
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(1AM 2018-02-08/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 9.[1 En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les bandes tampon et bords de champ ont une largeur minimale d'un mètre]1.
Des bandes tampon [1 et bords de champ]1 doivent être couvertes soit du développement d'une végétation spontanée soit de l'ensemencement d'une culture, sans qu'une production agricole puisse y avoir lieu. [1 Si les bandes tampon ou bords de champ peuvent être distingués de la culture avoisinante, ils peuvent être pâturés ou fauchés]1.
L'agriculteur doit avoir la parcelle de terres agricoles [1 sur laquelle la bande tampon ou le bord de champ est situé(e) ou à laquelle il/elle est limitrophe]1, en propre usage du 1er janvier au 31 décembre inclus.
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(1AM 2018-02-08/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 10.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 3°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 24 octobre, tant les bandes subventionnables le long de lisières forestières avec production agricole que les bandes subventionnables le long de lisières forestières sans production agricole sont éligibles.
Les bandes subventionnables visées à l'alinéa premier sont situées le long de bords des forêts repris au " Geïntegreerd beheers- en controlesysteem " (GBCS) (Système intégré de gestion et de controle). L'agriculteur est au courant de la reprise de ces bords boisés au GBCS au moyen de la demande unique qui est mise à disposition par l'entité compétente.
Lorsqu'il n'y a aucune production sur la bande subventionnable le long d'un bord boisé, la bande doit avoir une largeur minimale de cinq mètres. Par dérogation à cette interdiction de production, ces bandes peuvent être pâturées ou fauchées à condition que les bandes puissent toujours être distinguées des terres agricoles limitrophes. [1 Une bande subventionnable le long d'un bord boisé sur laquelle une production agricole a lieu, a une largeur minimale d'un mètre.]1
L'agriculteur doit avoir des bandes subventionnables le long de bords boisés sans production agricole en propre usage du 1er janvier au 31 décembre inclus. Il doit avoir les bandes subventionnables le long de bords boisés avec production agricole en propre usage au moins à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 31 décembre inclus.
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(1AM 2018-02-08/02, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 11.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les variétés d'arbres suivantes sont éligibles comme taillis à courte rotation :
1°aulne glutineux ;
2°saule marsault ;
3°saule blanc ;
4°saule des vanniers ;
5°orme lisse ;
6°orme champêtre ;
7°noisetier ;
8°peuplier noir ;
9°érable sycomore ;
10°frêne commun.
L'agriculteur doit avoir des parcelles de taillis en propre usage du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Art. 12.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les cultures pièges et les couverts végétaux doivent être aménagées par l'ensemencement d'un mélange d'au moins deux cultures figurant sur la liste visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, en respectant au moins 50 % de la densité de semis minimum visée à l'annexe précitée 2 d'au moins deux cultures de la liste précitée.
["2 En cas de force majeure, l'entit\233 comp\233tente peut autoriser des d\233rogations aux densit\233s minimales d'ensemencement auxquelles les cultures du m\233lange doivent satisfaire. Au cours de l'ann\233e calendrier 2018, les superficies avec des cultures pi\232ges ou des couverts v\233g\233taux sont \233galement \233ligibles en tant que surfaces d'int\233r\234t \233cologique lorsqu'elles sont ensemenc\233es de cultures pures, \224 condition que les cultures ensemenc\233es soient des gramin\233es ou d'autres plantes fourrag\232res herbac\233es. Pour l'ann\233e calendrier 2018, les superficies avec des cultures d'hiver qui sont normalement ensemenc\233es \224 l'automne pour \234tre r\233colt\233es sous forme de fourrage grossier ou de p\226turage sont \233galement \233ligibles comme superficies avec des cultures pi\232ges ou des couverts v\233g\233taux."°
L'usage de semences certifiées ou, par défaut de semences certifiées, de semences commerciales, est obligatoire.
Suivant la région agricole, [1 ...]1 les périodes minimales de maintien doivent être respectées [1 pour les superficies avec des cultures pièges ou des couverts végétaux qui sont aménagés par l'ensemencement d'un mélange de cultures]1:
1°[1 dans la région agricole " Polders et Dunes " : du 20 août au 15 octobre inclus]1 ;
2°[1 dans la région agricole " Région limoneuse " : du 1er octobre au 30 novembre inclus]1 ;
3°[1 dans les régions agricoles autres que celles visées aux points 1° et 2° : du 1er novembre au 31 janvier inclus de l'année suivante]1.
["2 En cas de force majeure, l'entit\233 comp\233tente peut accorder des d\233rogations aux dates vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°
L'agriculteur doit avoir la parcelle faisant l'objet des cultures pièges ou des couverts végétaux en propre usage au moins de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 31 décembre inclus.
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(1AM 2018-02-08/02, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018)
(2AM 2019-02-19/04, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 13.En exécution de l'article 38, § 2 alinéa sept, 6°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, la culture fixant l'azote doit être aménagée par le semis d'une culture figurant sur la liste visée à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Le semis d'un mélange de cultures figurant sur la liste précitée entre également en ligne de compte.
La culture fixant l'azote ou le mélange de cultures éligible comme culture fixant l'azote, doit être déclaré comme culture principale dans la demande unique et doit être maintenue au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, à l'exception des parcelles dans la région agricole "de Polders en Duinen", où la culture doit être maintenue au moins jusqu'au 15 octobre de l'année en question.
Pour la culture de pois fourragers et de féveroles qui ne sont pas des mélanges de ces cultures avec une autre culture autorisée fixant l'azote, l'exception suivante sur l'obligation de maintien visée à l'alinéa deux : ces cultures doivent être maintenues au moins jusqu'au 1er juillet et le semis de couverts végétaux est obligatoire après la récolte.
["1 Par d\233rogation au deuxi\232me alin\233a, la culture du soja, qui n'est pas un m\233lange avec une autre culture fixatrice de l'azote, doit \234tre d\233tenue dans toutes les zones agricoles jusqu'au moins le 15 ao\251t de l'ann\233e de la d\233claration de la culture en tant que culture principale dans la demande unique."°
La culture fixant l'azote doit être prédominante, certainement lorsque la culture est maintenue pendant plusieurs années. Dans ce cadre, le réensemencement après le 31 mai n'est autorisé que dans les quatre semaines après notification écrite préalable auprès les services extérieurs de l'entité compétente et lorsque le réensemencement a lieu dans les deux semaines après le labour. Le sursemis est toujours autorisé.
Des cultures fixant l'azote peuvent être ensemencées sur tout le territoire de la Région flamande.
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(1AM 2016-12-20/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Règles pour l'utilisation des coefficients de conversion
Art. 14.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 7°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les règles pour l'utilisation des coefficients de conversion, visés à l'annexe [1 X du Règlement (UE) n° 1307/2013]1 sont affectées pour les types suivants de surface d'intérêt écologique :
1°des bandes le long de forêts avec ou sans production ;
2°[1 ...]1 ;
3°des fossés comme élément paysager.
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(1AM 2018-02-08/02, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté ministériel du 5 octobre 2007 relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re
Pâturages, tourbières et marais à protéger tels que visés à l'article 1er, 4°, 5° et 7°
1. pâturages à protéger : les superficies qui répondent aux deux conditions suivantes :
a)être situés dans des zones vertes, des zones de parc, des zones tampon, des zones forestières et des zones d'affectation comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans l'aménagement du territoire, ou être situés au sein des zones de protection Poldercomplex (BE2500932) et Het Zwin (BE2501033), désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, pour autant qu'aucun objectif de conservation n'a été constaté pour ces zones en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
b)être couverts d'une végétation semi-naturelle comprenant de pâturages ; les codes de cartographie suivants sur la carte d'évaluation biologique donnent une indication de la végétation semi-naturelle visée :
["1 1/1. 2\176 P\226turage \224 prot\233ger dans la zone agricole \" de Polders \" : les prairies historiques permanentes qui sont arr\234t\233es d\233finitivement par l'article 1er de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation d\233finitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la r\233gion agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y aff\233rentes, qui se situent dans des zones telles que vis\233es \224 la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou \224 la Directive 2009/147/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages."°
Symbole | Légende |
Hc | prairie humide peu ou non fertilisée (dite ''populage des marais'') |
Hj | prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs |
Hf | prairie humide sauvage à reine des prés |
Hm | prairie humide non fertilisée à molinie |
Hmo | prairie humide non fertilisée à molinie - type oligotrophe |
Hmm | prairie humide non fertilisée à molinie - type mésotrophe |
Hme | prairie humide non fertilisée à molinie - type eutrophe, basicline |
Hk | pelouse calcaire |
Hd | pelouse calcaire dunale |
Hv | pelouse calaminaire |
Hu | prairie mésophile de fauche |
Hpr | complexe de prairies avec réseau dense de fossés ou microrelief |
Hp* | prairie améliorée permanente plus diversifiée, à flore riche avec des éléments relictuels de prairies semi-naturelles |
Hp + Mr | prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de roselière |
Hp + Hc(Kn) | prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de pré de fauche à Populage des marais avec mare ou non |
Ha | pelouse silicicole à Agrostis |
Hn | pelouse silicicole à Nard |
2. tourbières : les superficies qui sont indiquées sur la version la plus récente de la carte d'évaluation biologique par les codes de cartographie suivants :
Symbole | Légende |
Ce | lande humide à Bruyère quaternée |
Ces | lande humide à Bruyère quaternée à flore turficole |
Ct | lande tourbeuse à Myrtille |
Ctm | lande tourbeuse à Myrtille, à dominance de Molinie |
T | tourbière haute à sphaignes |
Tm | tourbière dégradée à Molinie |
Ao | plan d'eau oligotrophe à mésotrophe |
Ce | lande humide à Bruyère quaternée |
Md | végétation en radeau |
Ms | bas-marais acide |
Mk | bas-marais alcalin |
Mp | bas-marais alcalin des pannes dunaires |
So | saulaie humide sur sol tourbeux ou acide |
Vo | aulnaie oligotrophe à sphaignes |
Vt | boulaie tourbeuse |
3. tourbières : les superficies qui sont indiquées sur la version la plus récente de la carte d'évaluation biologique par les codes de cartographie suivants :
Symbole | Légende |
Ah | plan d'eau plus ou moins salé |
Ae | plan d'eau eutrophe |
Aev | plan d'eau eutrophe à sédimentation organique |
Aer | plan d'eau récent et eutrophe |
Am | aleviniers |
Da | schotte |
Ds | slikke ou laisse marine |
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(1AM 2015-12-14/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. N2.Annexe 2 - Liste des cultures pièges et couverts végétaux tels que visés à l'article 12
Culture | Dénomination latine | Densité minimale d'ensemencement | Cultures appartenant aux graminées | |
1° | fétuque des prés | Festuca pratensis | 30 kg/ha | X |
2° | colza fourrager | Brassica napus | 8 kg/ha | |
3° | radis fourrager ou oléifère | Raphanus sativus subsp. oleiferus | 12 kg/ha | |
4° | sarrasin | Fagopyrum esculentum | 40 kg/ha | |
5° | festulolium | Festulolium | 30 kg/ha | X |
6° | Avoine japonais | Avena strigosa | 40 kg/ha | X |
7° | trèfle - d'Alexandrie | Trifolium alexandrinum | 25 kg/ha | |
8° | trèfle - blanc | Trifolium pratense | 6 kg/ha | |
9° | trèfle - rouge | Trifolium repens | 12 kg/ha | |
10° | trèfle - autre | Trifolium spp. | 15 kg/ha | |
10° | bourrache | Borago officinalis | 10 kg/ha | |
12° | lupins | Lupinus spp. | 150 kg/ha | |
13° | luzerne | Medicago sativa | 20 kg/ha | |
14° | moutarde - jaune | Sinapis alba | 10 kg/ha | |
15° | moutarde - de Sarepta | Brassica juncea | 10 kg/ha | |
16° | moutarde - d'Ethiopie | Brassica carinata | 10 kg/ha | |
17° | phacelia | Phacelia | 8 kg/ha | |
18° | ray-grass - anglais | Lolium perenne | 30 kg/ha | X |
19° | ray-grass - italien | Lolium multiflorum | 30 kg/ha | X |
20° | ray-grass - hybride | Lolium x hybridum | 30 kg/ha | X |
21° | ray-grass - westerwold | Lolium multiflorum | 30 kg/ha | X |
22° | navette | Brassica rapa | 3 kg/ha | |
23° | fétuque élevée | Festuca arundinacea | 30 kg/ha | X |
24° | seigle fourrager | Secale cereale | 100 kg/ha | X |
25° | Sorgho du Soudan | Sorghum bicolor | 30 kg/ha | X |
26° | tagètes | Tagetes spp. | 8 kg/ha | |
27° | fléole des prés | Phleum pratense | 15 kg/ha | X |
28° | féveroles | Vicia faba | 120 kg/ha | |
29° | vesces | Vicia sativa | 90 kg/ha | |
30° | avoine d'été | Avena sativa | 100 kg/ha | X |
31° | tournesol | Helianthus annuus | 20 kg/ha | |
32° | roquette cultivée | Eruca sativa | 6 kg/ha |
Art. N3.Annexe 3 - Liste des cultures fixant l'azote telles que visées à l'article 13
1. Cultures éligibles comme cultures fixant l'azote :
Culture | Dénomination latine | |
1° | pois (récoltés secs, non destinés à la consommation humaine) | Pisum sativum |
2° | féveroles (récoltés secs, non destinés à la consommation humaine) | Vicia faba |
3° | lupins doux | Lupinus spp. |
4° | trèfle annuel ou pérenne | Trifolium spp. |
5° | luzerne annuel ou pérenne | Medicago sativa |
6° | vesce commune | Vicia sativa |
7° | soja | Glycine max |
2. Par dérogation au point 1er, la condition pour la récolte sèche de poins ou de féveroles n'est pas d'application pour les mélanges de pois ou de féveroles visés au point 1er, 1° et 2°, avec une autre culture telle que visée au point 1er, 3° à 6° inclus.