Texte 2015035974
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le présent décret est applicable à l'adoption nationale d'un enfant, à savoir une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Le présent décret est cité comme : décret adoption nationale du 3 juillet 2015.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :
1°adoption nationale : l'adoption qui n'entraîne pas le déplacement international d'un enfant ;
2°candidat adoptant : la personne ou les personnes qui souhaitent adopter ensemble un enfant ;
3°adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er, du Code civil ;
4°parent d'origine : un parent ou des parents, un parent ou des parents futurs qui envisagent de céder leur enfant pour adoption ;
5°médiation à l'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant ;
6°service d'adoption nationale : une institution agréée par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation à l'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif ;
7°dossier d'adoption : le dossier tel que visé à l'article 14, § 1er ;
8°" Vlaams Centrum voor Adoptie " (Centre flamand de l'Adoption) : la division désignée au sein de [2 l'agence Grandir régie, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ]2, qui est chargée de l'application des missions mentionnées ans le présent décret et das le décret du 20 janvier 2012 ;
9°fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire nommé au sein du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", qui accomplit les tâches qui sont imposées à ce fonctionnaire par le présent décret et par le décret du 20 janvier 2012 ;
10°Point d'Appui à l'Adoption : une institution agréée par le Gouvernement flamand telle que visée à l'article 7 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants ;
11°l'adoption d'un enfant connu : l'adoption d'un enfant parent jusqu'au troisième degré de l'adoptant, de son conjoint/conjointe ou de la personne avec laquelle l'adoptant cohabite, même si cette personne est décédée ; ou partage déjà la vie quotidienne avec l'adoptant ou avec lequel l'adoptant a déjà une relation affective ;
12°décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;
13°gestion de l'afflux : le système donnant aux candidats parents adoptifs accès à la préparation en fonction du nombre d'enfants pouvant faire l'objet de médiation par le service d'adoption nationale et en fonction du nombre de candidats parents adoptifs pouvant, endéans un délai raisonnable, adopter un enfant;
["1 14\176 centre de filiation : le centre de filiation vis\233 dans le d\233cret du 26 avril 2019 portant cr\233ation d'un centre de filiation et d'une banque de donn\233es ADN."°
----------
(1DCFL 2019-04-26/29, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2020)
(2DCFL 2021-05-21/21, art. 42, 006; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 2.- Présentation, session d'information et préparation
Section 1ère.- La présentation
Art. 4.Chaque candidat adoptant se présente auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", qui enregistre le candidat adoptant.
Section 2.- La préparation des candidats adoptants à l'adoption d'un enfant inconnu
Art. 5.§ 1er. Après la présentation auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", le candidat adoptant à l'adoption d'un enfant inconnu est invité à une session d'information. La session d'information est donnée par le Point d'Appui à l'Adoption.
La session d'information ne donne pas seulement de l'information sur l'adoption, mais accorde également de l'attention aux différentes formes de placement familial, décrites dans le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, et à d'autres possibilités éventuelles de soins apportés à un enfant.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le contenu exact et la procédure de la session d'information, ainsi que la contribution du candidat adoptant dans le coût de la session d'information.
Art. 6.§ 1er. La préparation visée à l'article 346-2, alinéa premier, du Code civil, pour l'adoption d'un enfant inconnu est donnée par le Point d'Appui à l'Adoption.
§ 2. Le candidat adoptant est invité, en tenant compte du principe de la gestion de l'afflux, aux sessions de préparation après avoir suivi la session d'information et après que le " Vlaams Centrum voor Adoptie " en ait fait la confirmation écrite. Pour la gestion de l'afflux, il est tenu compte de différents critères, dont la date de présentation, le profil de l'enfant auquel les parents candidats à l'adoption sont ouverts, et leur propre profil.
Le Gouvernement flamand arrête le fonctionnement de la gestion de l'afflux.
§ 3. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre au candidat adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Le candidat adoptant dispose d'un délai d'un an pour déposer la requête visée à l'article 1231-27 du Code judiciaire au greffe du tribunal de la famille, sinon le certificat échoit.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, le mode de travail des sessions de préparation, la contribution du candidat adoptant dans le coût des sessions de préparation.
Section 3.- La préparation des candidats adoptants à l'adoption d'un enfant connu
Art. 7.Après la présentation auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", le candidat adoptant à l'adoption d'un enfant connu est invité à des sessions d'information.
Art. 8.§ 1er. La préparation, visée à l'article 346-2, alinéa premier, du Code civil, à l'adoption d'un enfant connu, est assurée par le Point d'Appui à l'Adoption et comporte des sessions de préparation pouvant être organisées séparément des sessions de préparation pour l'adoption d'enfants inconnus, visées à l'article 6.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, le mode de travail des sessions de préparation, la contribution du candidat adoptant dans le coût des sessions de préparation.
§ 3. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre au candidat adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Le candidat adoptant dispose d'un délai d'un an pour déposer la requête visée à [1 l'article 1231-3 du Code judiciaire]1 au greffe du tribunal de la famille, sinon le certificat échoit.
----------
(1DCFL 2016-07-15/17, art. 109, 002; En vigueur : 29-08-2016)
Art. 9.Si l'adoption intérieure concerne une adoption plénière d'un enfant connu, le service d'adoption invite le parent d'origine à un entretien d'information, ayant pour but de les informer sur les conséquences de l'adoption et de les accompagner pour la prise d'une décision informée.
Section 4.- Le Point d'Appui à l'Adoption
Art. 10.Le Point d'Appui à l'Adoption fournit des informations aux candidats adoptants sur tous les aspects d'une adoption.
Chapitre 3.- L'enquête sociale
Art. 11.L'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille en vertu de [1 l'article 1231-1/4]1 du Code judiciaire, est menée par un service d'enquête sociale agréé par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 11 du décret du 20 janvier 2012
----------
(1DCFL 2021-05-21/21, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 12.Après que le tribunal de la famille a ordonné l'enquête sociale, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " renvoie le candidat adoptant à un service d'enquête sociale. Ce service prend immédiatement contact avec le candidat adoptant.
Chapitre 4.- Le service d'adoption nationale
Section 1ère.- Missions du service d'adoption nationale
Art. 13.Le service d'adoption nationale établit un contrat écrit avec tout candidat adoptant pour lequel le service d'adoption nationale assure la médiation. Ce contrat stipule aussi précisément que possible la procédure, le coût, la durée et les services garantis.
Le service d'adoption nationale est tenu de remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption.
Le service d'adoption nationale ne conclut un contrat écrit qu'avec le candidat adoptant en possession d'un jugement d'aptitude d'adoption tel que visé à l'article 1231.31 du Code judiciaire.
Art. 14.§ 1er. Le service d'adoption nationale agit en intermédiaire à l'adoption ayant pour mission d'assurer la médiation et le premier suivi post-adoptif, ainsi que d'accompagner et d'informer le candidat adoptant et le parent d'origine.
["2 Le service d'adoption nationale constitue un dossier d'adoption contenant toutes les pi\232ces li\233es \224 l'adoption. Ce dossier contient au moins : 1\176 le dossier de l'enfant, qui contient des donn\233es relatives \224 son identit\233, son adoptabilit\233, ses ant\233c\233dents personnels, sa situation familiale, ses ant\233c\233dents m\233dicaux et les ant\233c\233dents m\233dicaux de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de celui-ci ainsi que ses besoins particuliers ; 2\176 les documents relatifs \224 la proc\233dure judiciaire et administrative par laquelle l'adoption est r\233alis\233e ; 3\176 les documents concernant le suivi ; 4\176 le dossier contenant les informations sur le candidat adoptant."°
§ 2. Les missions de médiation à l'adoption sont :
1°établir l'étude de l'enfant et y décrire l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant ;
2°préparer le candidat adoptant à l'arrivée de l'enfant ;
3°assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels ;
4°proposer d'une manière motivée un enfant à un candidat adoptant, après l'avis de l'équipe multidisciplinaire du service d'adoption nationale ;
5°prévoir un accueil approprié de l'enfant, jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée;
["1 6\176 mener l'enqu\234te, vis\233e \224 l'article 1231-10, 3\176, du Code judiciaire;"°
["3 7\176 mener l'enqu\234te, vis\233e \224 l'article 1231-35 du Code judiciaire ; 8\176 mener l'enqu\234te relative \224 l'int\233r\234t de l'enfant vis\233 par la proc\233dure \224 \234tre adopt\233, vis\233e \224 l'article 1231-6 du Code judiciaire."°
L'accueil approprié d'un enfant jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée peut consister soit en un placement direct de l'enfant à adopter chez les candidats adoptants, soit en un placement familial temporaire. Le service d'adoption nationale motive son choix soit pour un placement direct soit pour un placement familial temporaire de manière circonstanciée et par écrit, tout en tenant compte de la situation spécifique, des désirs et des intérêts de l'enfant, du parent d'origine et du candidat adoptant.
§ 3. Les missions en matière de premier suivi sont :
1°assister l'adoptant et l'enfant adopté après l'arrivée de l'adopté dans la famille et assurer le suivi pendant la première phase d'attachement et d'intégration ;
2°appuyer l'adopté lorsqu'il se pose des questions quant à son origine et lorsqu'il va a la recherche de sa famille originaire ;
3°donner accès à l'adopté, à le demande de celui-ci, à son dossier d'adoption.
Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " garantit un suivi adéquat si, le cas échéant, le service d'adoption nationale ne peut assurer ce suivi.
§ 4. Les missions en matière d'accompagnement du parent d'origine sont :
1°les accompagner dans leur décision informée dans l'intérêt de l'enfant ;
2°les informer sur les alternatives pour l'adoption telles que l'accueil familial, les conséquences juridiques et psychologiques d'une adoption. L'information citée à l'article 348-4, alinéas deux et trois, du Code civil, doit également leur être donnée ;
3°le cas échéant, orienter vers des instances spécialisées d'assistance ;
4°les accompagner après cession de leur enfant ;
5°informer et sensibiliser les services d'assistance de première ligne sur l'adoption ;
6°mener l'enquête sociale telle que visée à l'article 348-11 du Code civil.
----------
(1DCFL 2016-07-15/17, art. 110, 002; En vigueur : 12-12-2016, AGF 2016-10-21/07, 13)
(2DCFL 2019-04-26/29, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCFL 2021-05-21/21, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.- Autorisation et subventionnement du service d'adoption nationale
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand autorise un seul service d'adoption nationale sur avis motivé du " Vlaams Centrum voor Adoptie ".
L'autorisation est octroyée pour une durée indéterminée.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande de l'autorisation du service d'adoption nationale. [1 ...]1
----------
(1DCFL 2016-07-15/17, art. 111, 002; En vigueur : 29-08-2016)
Art. 16.Pour être agréé et le rester, le service d'adoption nationale doit remplir les conditions suivantes :
1°agir en tant qu'association sans but lucratif ou en tant que personne morale de droit public ;
2°avoir son siège sur le territoire de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3°avoir pour but principal la médiation à l'adoption, le premier suivi post-adoptif et l'accompagnement du parent d'origine et du candidat adoptant, tel que visé à l'article 15 ;
4°disposer de ou pouvoir faire appel à une équipe multidisciplinaire composée comme arrêté par le Gouvernement flamand ;
5°être dirigé par une personne disposant des qualifications telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand ;
6°disposer d'une infrastructure suffisante pour réaliser les obligations imposées et assurer la continuité du service ;
7°maintenir une stricte séparation fonctionnelle et financière entre l'accompagnement du candidat adoptant et le parent d'origine telle qu'arrêtée par le Gouvernement flamand ;
8°respecter la vie privée du candidat adoptant et du parent d'origine et respecter, sans aucune forme de discrimination, leur conviction idéologique, religieuse et philosophique ;
9°disposer d'un conseil d'administration composé de manière pluraliste, afin de pouvoir garantir les conditions formulées au point 8° du présent article ;
10°agir dans l'intérêt de l'enfant et en respectant les droits fondamentaux ayant été octroyés à l'enfant en vertu du droit belge et du droit international.
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut retirer ou suspendre l'autorisation du service d'adoption nationale pour une période fixée par lui si les dispositions du présent décret ne sont pas observées ou en cas de présomption grave que la médiation à l'adoption ne se fait pas dans l'intérêt de l'enfant. En cas d'abrogation ou de suspension de l'autorisation ou lorsque le service d'adoption cesse ses activités, le " Vlaams Centrum voor Adoptie " prend des mesures en vue de l'achèvement et du transfert de dossiers et pour ce qui est du suivi post-adoptif.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'abrogation et de suspension de l'autorisation.
Art. 18.§ 1er. Pour maintenir son autorisation ou pour obtenir une nouvelle autorisation, le service d'adoption nationale doit remplir les obligations suivantes :
1°exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 14 ;
2°établir un rapport annuel et l'envoyer au " Vlaams Centrum voor Adoptie ". Le Gouvernement flamand arrête le contenu et la date d'introduction du rapport annuel ;
3°participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption nationale et internationale ;
4°disposer d'un système pour contrôler la qualité des prestations de services et pour la remanier au besoin, tout en tenant compte des dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter des conditions complémentaires.
Art. 19.§ 1er. Le service d'adoption nationale reçoit annuellement une subvention de base pour ses activités. Cette subvention consiste en une indemnité pour frais de personnel et d'exploitation. Le service d'adoption nationale autorisé reçoit en outre une subvention forfaitaire, basée sur le nombre d'accompagnements du parent d'origine.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'adoption nationale.
§ 3. Le candidat adoptant qui fait appel au service d'adoption nationale autorisé en vue d'une médiation à l'adoption, paie une indemnité à cet effet au service d'adoption nationale ne pouvant dépasser les frais pour la médiation et le suivi post-adoptif de l'adopté et du candidat adoptant.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indemnité que les candidats adoptants doivent payer.
Chapitre 5.- Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " et le fonctionnaire flamand à l'adoption.
Art. 20.Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " est chargé des suivantes missions spécifiques dans le domaine de l'adoption nationale :
1°les missions définies dans le présent décret ;
2°enregistrer les candidats adoptants qui se présentent pour une adoption, renvoyer les candidats adoptants au Point d'Appui à l'Adoption, percevoir la contribution des candidats adoptants aux frais de préparation, et renvoyer ceux-ci à un service d'enquête sociale ;
3°organiser et surveiller le rapport du suivi de l'adoption ;
4°mener une politique orientée sur l'adoption d'enfants ayant des besoins particuliers, dont des enfants ayant plus de six ans, des enfants ayant une problématique médicale, des enfants ayant des troubles du comportement ou au contexte particulièrement difficile, des enfants placés ensemble avec un frère ou une soeur, ou des enfants souffrant de troubles de développement.
Art. 21.Le comité consultatif auprès du " Vlaams Centrum voor Adoptie " tel que visé à l'article 20, § 8, du décret du 20 janvier 2012, rend également des avis sur l'adoption nationale, de propre initiative ou à la demande du chef du " Vlaams Centrum voor Adoptie ".
Art. 22.§ 1er. Le fonctionnaire flamand à l'adoption exécute les tâches visées à l'article 21, § 2, du décret du 20 janvier 2012 également pour les adoptions nationales.
§ 2. Sur la base du décret du 20 janvier 2012 et du présent décret, le Gouvernement flamand arrête l'ensemble des tâches et le profil, avec une fonction de mandat, du fonctionnaire flamand à l'adoption.
Chapitre 6.- Groupes de rencontre
Art. 23.Le Gouvernement flamand peut, sur avis motivé du " Vlaams Centrum voor Adoptie ", agréer en tant que groupe de rencontre, une association ayant pour membres des adoptants, adoptés ou parents d'origine, ou une combinaison de ces personnes. Pour être agréé en tant que groupe de rencontre, une association doit répondre aux conditions suivantes :
1°adopter le statut d'association sans but lucratif ;
2°faire en sorte qu'au sein de son organe de gestion, la majorité soit constituée respectivement par des adoptants, des adoptés ou des parents d'origine ;
3°avoir comme objectif de soutenir les adoptants, adoptés ou parents d'origine et de reconnaître et défendre leurs intérêts.
Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande, de l'agrément et du renouvellement de l'agrément du groupe de rencontre. Il prévoit en outre une procédure d'appel. Le Gouvernement peut imposer des conditions d'agrément complémentaires.
§ 2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'abrogation et de suspension de l'autorisation.
Chapitre 7.- Le droit de consultation.
Art. 25.[1 § 1er. Tout adopté a le droit d'être informé sur son origine et sur son adoption. Si l'adopté est mineur, le contenu des informations fournies est adapté à son âge et à sa maturité.
§ 2. Dès l'âge de douze ans, l'adopté a le droit de consulter son dossier d'adoption tel que visé au paragraphe 3.
Si l'adopté est mineur, la consultation a lieu sous accompagnement professionnel d'un collaborateur du centre de filiation ou du service d'adoption nationale et en présence de son parent, tuteur ou d'une personne de confiance majeure.
§ 3. L'adopté a le droit de consulter les pièces du dossier d'adoption visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, point 1° à 3°. L'adopté a, par ailleurs, accès à la partie du dossier contenant les données au sujet de l'adoptant, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, qui concernent la motivation de l'adoption, les raisons de l'acceptation du candidat adoptant et la raison du placement chez l'adoptant.
§ 4. L'adopté a droit à des explications sur les données de son dossier d'adoption. Si certaines données concernent également un tiers et qu'une consultation complète des données par l'adopté risque de porter atteinte au droit dudit tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapport.
§ 5. L'adopté introduit sa demande de consultation par écrit auprès du centre de filiation. Le centre de filiation enregistre la demande et envoie, dans le mois suivant la date de la demande, un accusé de réception au demandeur l'informant de la suite du déroulement de la demande.
L'accès peut être accordé, au choix de l'adopté, par le centre de filiation, le service d'adoption nationale autorisé ou le Centre flamand de l'Adoption.
Si l'accès est accordé par le centre de filiation, le Centre flamand de l'Adoption ou le service d'adoption nationale transmet dans les plus brefs délais une copie des pièces du dossier d'adoption au centre de filiation. Le centre de filiation collabore étroitement, lors de tout accès qu'il accorde, avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption nationale.
§ 6. L'accès est accordé dans le mois suivant l'envoi par le centre de filiation d'un accusé de réception au demandeur.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas si le service d'adoption nationale ou le Centre flamand de l'Adoption n'est pas en possession du dossier d'adoption et qu'il faut continuer à vérifier où se trouvent les pièces relatives à l'adoption. L'adopté en est informé. Si seul un nombre limité de pièces relatives à l'adoption est disponible, l'accès à ces pièces est déjà accordé.
§ 7. Si la notification de certaines données du dossier risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une tierce personne, la personne concernée sera préalablement contactée pour l'informer de la demande d'accès et vérifier quelles informations peuvent être fournies à l'adopté. De préférence, le service d'adoption nationale qui a accompagné le parent d'origine s'en chargera. Dans l'impossibilité de contacter la personne concernée, l'instance qui accorde l'accès met en balance les différents intérêts avant de décider si, comment et dans quelle mesure l'adopté peut être mis au courant de ces informations. Cette mise en balance est décrite et conservée dans le dossier d'adoption.
§ 8. Tout adopté peut demander au centre de filiation de demander de plus amples informations à son sujet. Le centre de filiation collabore à cet effet avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption nationale, en particulier si ce service a assuré la médiation pour la réalisation de l'adoption. Le cas échéant, le centre de filiation renvoie l'adopté vers les personnes, services ou organismes susceptibles de lui fournir de plus amples informations.
Le centre de filiation est autorisé à demander, au nom de l'adopté, toutes informations ou pièces relatives à sa filiation et à son adoption auprès de toute instance qui en dispose.
§ 9. L'adopté désireux de contacter des membres de sa famille biologique peut solliciter l'assistance du centre de filiation à cet effet. Le centre de filiation collabore à cet effet avec le Centre flamand de l'Adoption et avec le service d'adoption nationale. Le centre de filiation vérifie si un contact est possible et de quelle manière ce contact peut être établi. Si possible, ce contact est toujours établi via le service qui a réalisé l'adoption. Le cas échéant, il renvoie vers d'autres services ou organismes susceptibles d'aider l'adopté à établir le contact.
§ 10. Les parents d'origine et les parents biologiques jusqu'au troisième degré de l'adopté ont droit à des informations générales et non identifiantes au sujet de l'adopté.
Si les demandeurs désirent des informations plus concrètes permettant l'identification de l'adopté ou des membres de sa famille, cela n'est possible qu'après consentement exprès et éclairé de l'adopté et, s'il est encore mineur, des adoptants. Le consentement exprès et éclairé de l'adopté mineur est requis s'il possède la maturité nécessaire et toujours à partir de l'âge de douze ans.
§ 11. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exercice du droit d'accès et les modalités d'assistance, par le centre de filiation, de l'adopté désireux d'obtenir de plus amples informations à son sujet ou de contacter des membres de sa famille biologique.]1
----------
(1DCFL 2019-04-26/29, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 8.- Le contrôle
Art. 26.§ 1er. Le " Vlaams Centrum voor Adoptie " exerce le contrôle du respect des dispositions du présent décret. Le Point d'Appui à l'Adoption, les services d'enquête sociale et le service d'adoption nationale accordent leur collaboration à l'exercice du contrôle.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles comptables.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contrôle et à la compétence du Centre flamand de l'Adoption.
----------
(1DCFL 2016-07-15/17, art. 112, 002; En vigueur : 29-08-2016)
(2DCFL 2018-01-19/09, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 9.- Dispositions pénales
Art. 27.§ 1er. Toute personne agissant en intermédiaire en cas d'adoption au sens du présent décret sans détenir l'autorisation requise est sanctionnée d'une peine de prison de un à cinq ans et d'une amende de 12,50 euros à 620 euros.
§ 2. Toute personne qui obtient un profit matériel illicite comme intermédiaire d'une adoption, ou qui, sciemment, a aidé ou assisté une personne à commettre cette infraction, est sanctionnée d'une peine de prison de un mois à un an et d'une amende de 2,5 euros à 25 euros ou de l'une de ces deux peines.
§ 3. Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier au " Vlaams Centrum voor Adoptie " après l'entrée en vigueur du présent décret, est passible d'une peine de prison de un mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros.
Chapitre 10.- Dispositions modificatives
Art. 28.A l'article 7 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 20 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes:
1°au paragraphe 4 les mots " une prolongation " sont remplacés par les mots " un renouvellement ", et au paragraphe 6 les mots " de la prolongation " sont remplacés par les mots " du renouvellement " ;
2°au paragraphe 6, les mots " procédure d'appel " sont remplacés par les mots " procédure de réclamation ".
Art. 29.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, le mot " retiré " est remplacé par le mot " abrogé " ;
2°à l'alinéa deux, les mots " de retrait " sont remplacés par les mots " d'abrogation ".
Art. 30.A l'article 10, alinéas premier et deux, du même décret, les mots " en matière d'adoption internationale " sont chaque fois abrogés.
Art. 31.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " en matière d'adoption internationale " sont chaque fois abrogés ;
2°au paragraphe 2, le point 3° est abrogé ;
3°au paragraphe 4, les mots " procédure d'appel " sont remplacés par les mots " procédure de réclamation ".
Art. 32.A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, les mots " en matière d'adoption internationale " sont abrogés ;
2°à l'alinéa premier, le mot " retiré " est remplacé par le mot " abrogé " ;
3°à l'alinéa deux, les mots " de retrait " sont remplacés par les mots " d'abrogation ".
Art. 33.A l'article 13 du même décret, les mots " en matière d'adoption internationale " sont chaque fois abrogés.
Art. 34.Dans l'article 16, § 4, du même décret, les mots " procédure d'appel "sont remplacés par les mots " procédure de réclamation ".
Art. 35.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, le mot " retirer " est remplacé par le mot " abroger " ;
2°au paragraphe 2, les mots " de retrait " sont chaque fois remplacés par les mots " d'abrogation ".
Art. 36.A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er de la version néerlandaise, le mot " verlenging " est remplacé par le mot " hernieuwing " ;
2°au paragraphe 1er, les mots " procédure d'appel " sont remplacés par les mots " procédure de réclamation " ;
3°au paragraphe 2, le mot " retiré " est remplacé par le mot " abrogé " ;
4°au paragraphe 2, les mots " de retrait " sont remplacés par les mots " d'abrogation ".
Art. 37.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, les mots " en matière d'adoption internationale " sont chaque fois abrogés, à l'exception de l'article 68.
Chapitre 11.- Dispositions finales
Art. 38.Le décret du 3 mai 1989 portant agrément des services d'adoption est abrogé.
Art. 39.Le Gouvernement flamand fixe les dispositions transitoires garantissant une transition aisée à la nouvelle situation décrétale.
Art. 40.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er juillet 2016.
(NOTA : Entrée en vigueur fixée au 24-03-2016 par AGF 2016-02-19/24, art. 44)