Texte 2015035965
Article 1er.Pour les subventions, forfaits et interventions il doit toujours être tenu compte de l'indice santé lissé dans toutes les dispositions réglementaires et dans les dispositions figurant dans des accords et conventions qui prévoient une liaison à un indice des prix.
L'indice santé lissé doit être calculé et appliqué conformément à l'article 2 à 2quater inclus de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'application des alinéas premier et deux ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions, forfaits et interventions, visés à l'alinéa premier, dans la période du 1 avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal susvisé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 27 avril 2015.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Logement, l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Mobilité, la Périphérie flamande et le Tourisme dans ses attributions, le Ministre flamand qui a le Bien-Etre, la Santé publique et la Famille dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Emploi et l'Economie dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'Environnement, la Nature et l'Agriculture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Culture, les Médias, la Jeunesse et les Affaires bruxelloises dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.