Texte 2015035937

26 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-7-2015
Numéro
2015035937
Page
47305
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-26/16
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2015
Texte modifié
1999012496
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés des 15 février 2000, 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011, 17 juillet 2012, 17 juillet 2013 et 19 décembre 2014, il est ajouté un point 35° rédigé comme suit :

" 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et qui ont travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois conformément à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées aux périodes d'emploi, les périodes d'incapacité de travail générale suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, qui se sont produits à un moment où l'intéressé était engagé de façon régulière par un employeur établi en Belgique. "

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, le membre de phrase " et à l'article 38septies " est abrogé.

Art. 3.A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 septembre 2007, 23 décembre 2008, 17 juillet 2013 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

le point 20° est remplacé par la disposition suivante :

" 20° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que ce permis de travail a trait aux professions pour lesquelles l'autorité compétente a reconnu que l'on constate, pour l'application de la loi, une pénurie de main d'oeuvre. " ;

il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa premier, 20°, le permis de travail est délivré dans les cinq jours ouvrables par l'administration régionale compétente si les conditions pour l'octroi sont remplies. L'employeur remet à l'employé une copie du permis de travail dans l'attente de la délivrance du permis de travail B. La copie vaut pour l'employé comme permis de travail B jusqu'au moment où le permis de travail B est délivré. L'autorité compétente tient les permis de travail octroyés par voie électronique. ".

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le membre de phrase " et à l'article 38septies " est abrogé.

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, le membre de phrase " et à l'article 38septies " est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés :

l'article 38ter, rétabli par l'arrêté royal du 12 avril 2014 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2006, 24 juin 2013 et 17 juillet 2013;

l'article 38quater, rétabli par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2006 et 19 décembre 2006 ;

l'article 38quinquies, rétabli par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2006 ;

l'article 38sexies, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2013 ;

l'article 38septies, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 ;

l'article 38octies, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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