Texte 2015035893

26 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cercles de médecins généralistes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2015 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-7-2015
Numéro
2015035893
Page
46477
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-26/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
200202254320020226012002023079200602219820030226992012022120
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["1 1\176 administration : le D\233partement Soins, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins"° ;

[1 ...]1

cercles de médecins généralistes : une association telle que visée à l'article 2 ;

zone de médecins généralistes : une zone géographique continue d'une commune ou de plusieurs communes, ou d'une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, appartenant au ressort d'un cercle de médecins généralistes ;

un système de numéro d'appel central : un système, visé à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 78 van 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

["1 6\176 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration."°

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 311, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2.Un cercle de médecins généralistes est une association qui regroupe tous les médecins praticiens affiliés volontairement qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une zone de médecins généralistes, afin d'exécuter les missions, visées à l'article 8. Un cercle de médecins généralistes est agréé et subventionné par la Communauté flamande.

Dans l'alinéa premier, on entend par médecins praticiens : des médecins généralistes agréés, des médecins généralistes en formation professionnelle et des médecins généralistes avec droits acquis.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions fixe quelle(s) commune(s) constitue(nt) une zone de médecins généralistes.

Les cercles de médecins généralistes peuvent proposer de commun accord de modifier la zone de médecins généralistes en attribuant une commune ou plusieurs communes, ou une partie ou plusieurs parties d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, à un autre cercle de médecins généralistes. Dans ce cas, ces demandes doivent être transmises [2 à l'administration]2 le 31 juillet au plus tard. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions décide des demandes. Après l'approbation, les modifications ou adaptations entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la demande.

["1 Le nombre de zones de m\233decins g\233n\233ralistes dans une zone de premi\232re ligne ne peut d\233passer le nombre de zones de m\233decins g\233n\233ralistes dans cette m\234me zone de premi\232re ligne au 1er janvier 2021. Lors de toute proposition de modification d'une zone de m\233decins g\233n\233ralistes conform\233ment \224 l'alin\233a 2, dans laquelle les limites d'une zone de premi\232re ligne sont d\233pass\233es, les cercles de m\233decins g\233n\233ralistes en question demandent l'avis des conseils des soins des zones de premi\232re ligne concern\233es pr\233alablement \224 la demande de modification de la zone de m\233decins g\233n\233ralistes. L'avis vis\233 \224 l'alin\233a 4 porte sur l'impact de la proposition de modification de la zone de m\233decins g\233n\233ralistes sur la continuit\233, la qualit\233 et l'accessibilit\233 des soins. L'avis sera \233mis par les conseils des soins dans un d\233lai de soixante jours suivant le jour o\249 les conseils des soins en question ont re\231u la demande d'avis vis\233e \224 l'alin\233a 4. L'avis vis\233 \224 l'alin\233a 4 est joint \224 la demande de modification de la zone de m\233decins g\233n\233ralistes, sauf si les conseils des soins n'ont pas rendu un avis end\233ans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 5. Dans les alin\233as 4 \224 6, il faut entendre par conseil des soins : un conseil des soins tel que vis\233 \224 l'article 9 du d\233cret du 26 avril 2019 relatif \224 l'organisation des soins de premi\232re ligne, des plateformes r\233gionales de soins et du soutien des prestataires de soins de premi\232re ligne."°

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(1AGF 2021-04-23/14, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-2021)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 312, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3.- Agrément

Section 1ère.- Conditions d'agrément

Sous-section 1ère.- Conditions pour être agréé

Art. 4.Afin d'être agréé, un cercle de médecins généralistes doit remplir les conditions, visées aux articles 5 à 8 inclus.

Art. 5.Par zone de médecins généralistes, il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes. Il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Lorsque, dans une certaine zone de médecins généralistes, deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes demandent un agrément conformément à l'article 10, le cercle de médecins généralistes ayant le nombre de membres le plus élevé sera agréé.

Art. 6.Un cercle de médecins généralistes est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique à laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage de fortune à ses membres.

Art. 7.Un cercle de médecins généralistes est obligé d'accepter comme membre tout médecin généraliste qui souhaite s'affilier au cercle de médecins généralistes et qui a établi son cabinet et est praticien au sein de la zone de médecins généralistes.

Art. 8.Un cercle de médecins généralistes agit comme représentant des médecins généralistes de la zone de médecins généralistes et est le point de contact local pour les médecins généralistes et pour la politique locale en matière de mise en oeuvre de la politique en matière de santé locale. A cet effet :

un cercle de médecins généralistes prend des initiatives pour faire connaître les soins de santé primaires en général et le fonctionnement des médecins généralistes en particulier ;

un cercle de médecins généralistes prend des initiatives pour optimiser la coopération multidisciplinaire entre les prestataires de soins de santé primaire ;

un cercle de médecins généralistes conclut des accords de coopération avec des hôpitaux afin de garantir la continuité des soins centrés sur le patient ;

un cercle de médecins généralistes optimise l'accessibilité de la médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes ;

un cercle de médecins généralistes stimule et optimise l'échange de données qui est nécessaire pour assurer la continuité et la qualité de la prestation des soins, entre les médecins généralistes et entre les médecins généralistes et les organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés ;

un cercle de médecins généralistes organise un cabinet de permanence de médecins généralistes : la médecine générale est disponible pour les patients d'un cabinet ou de plusieurs cabinets;

["1 7\176 un cercle de m\233decins g\233n\233ralistes participe \224 l'organisation de la prophylaxie contre les maladies infectieuses dans les zones de premi\232re ligne, tant dans le cadre des soins r\233guliers que dans celui d'une pand\233mie d\233clar\233e par l'Organisation mondiale de la Sant\233."°

["2 8\176 un cercle de m\233decins g\233n\233ralistes rend compte annuellement \224 [3 l'administration"° du nombre total de médecins généralistes actifs et de médecins généralistes en formation dans sa zone d'activité, en vue de permettre la prise de mesures politiques pour renforcer la médecine générale et les soins de première ligne. Dans le cadre de cette mission, les données suivantes sont fournies :

a)prénom et nom du médecin généraliste ;

b)adresse professionnelle du médecin généraliste ;

c)la composition de la pratique de médecine générale, y compris un aperçu du nombre de disciplines et du taux d'emploi dans les différentes disciplines ;

d)les données supplémentaires suivantes de la pratique, le cas échéant : nom de la pratique, site internet de la pratique et adresse électronique de la pratique ;

e)une liste des pratiques de médecine générale ayant introduit un arrêt de prise en charge de nouveaux patients, avec mention de la nature et de la durée de cet arrêt ;

f)la répartition démographique par âge des médecins généralistes actifs dans la zone d'activité.

["3 L'administration"° est le responsable du traitement à l'égard des données à caractère personnel mentionnées aux points a) à f). Les données à caractère personnel mentionnées aux points a) à f) sont conservées par [3 l'administration]3 pendant une période allant jusqu'à 18 mois à compter de la réception des données.]2

["2 Dans l'alin\233a 1er, 8\176, on entend par : 1\176 m\233decin g\233n\233raliste en formation : m\233decin suivant aupr\232s d'un ma\238tre de stage agr\233\233 \224 cet effet une formation th\233orique et pratique de sp\233cialisation en m\233decine g\233n\233rale conform\233ment \224 un plan de stage approuv\233 ; 2\176 m\233decin g\233n\233raliste actif : un m\233decin g\233n\233raliste agr\233\233 qui exerce effectivement en tant que m\233decin g\233n\233raliste dans la de zone m\233decins g\233n\233ralistes."°

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(1AGF 2021-04-23/14, art. 2, 004; En vigueur : 12-06-2021)

(2AGF 2022-12-09/10, art. 21, 005; En vigueur : 08-01-2023)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 313, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Sous-section 2.- Conditions pour conserver l'agrément

Art. 9.Pour conserver l'agrément, un cercle de médecins généralistes doit :

remplir les conditions, visées aux articles 5 à 8 inclus ;

communiquer sans délai à [1 l'administration]1 toute modification relative à l'agrément ;

transmettre à [1 l'administration]1 pour le 31 mai au plus tard un rapport annuel sur l'exécution des missions, visées à l'article 8, y compris un rapport financier.

Ce rapport financier comprend au moins les documents visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

Les documents sont envoyés à [1 l'administration]1 par voie électronique. Si cela n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste ou par fax.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 314, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Section 2.- Agrément et refus de l'agrément

Art. 10.§ 1er. Afin d'être agréé, une demande d'agrément doit être introduite au moyen d'un formulaire qui est mis à disposition par [1 l'administration]1. Une demande d'agrément est uniquement recevable lorsqu'elle comprend les données qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément conformément aux articles 5 à 8 inclus.

§ 2. Si la demande est irrecevable, [1 l'administration]1 en informe le demandeur dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'agrément.

§ 3. [1 Le secrétaire général]1 attribue un agrément aux cercles de médecins généralistes pour une durée indéterminée.

§ 4. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 8 inclus, [1 le secrétaire général]1 communique l'intention de refuser l'agrément. Le demandeur est mis au courant par lettre recommandée de l'intention de refuser l'agrément.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.

Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de [1 le secrétaire général]1 de refuser l'agrément est transmise par lettre recommandée au demandeur.

§ 5. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur.

§ 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut plus prétendre à une indemnité pour les frais qui sont liés à des activités qui ont eu lieu afin d'obtenir l'agrément.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 315, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Section 3.- Suspension et retrait de l'agrément

Art. 11.§ 1er. [1 Le secrétaire général]1 exprime une intention de suspension d'un agrément si le cercle de médecins généralistes ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 9.

§ 2. Un cercle de médecins généralistes est informé par lettre recommandée de l'intention de suspension de l'agrément.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Si un cercle de médecins généralistes n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision [1 du secrétaire général]1 est transmise par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question.

§ 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension.

["1 Le secr\233taire g\233n\233ral"° fixe le délai de la suspension. Ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. A la demande motivée du cercle de médecins généralistes, ce délai peut être prolongé une seule fois de six mois au maximum.

§ 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la suspension sont :

que le cercle de médecins généralistes doit arrêter ses activités comme cercle de médecins généralistes, sauf pour ce qui est des activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension ;

que la subvention, visée aux articles 16 à 18 inclus, est entièrement ou partiellement retenue ou recouvrée.

Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, les mesures peuvent également être modulées par cercle de médecins généralistes, en fonction de la raison de la suspension.

§ 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les normes d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est entamée.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 316, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 12.§ 1er. [1 Le secrétaire général]1l exprime une intention de retrait de l'agrément si un cercle de médecins généralistes, à l'expiration du délai de suspension, ne remplit pas encore toutes les normes d'agrément ou si les mesures imposées dans le cadre de la suspension ne sont pas respectées.

Le cercle de médecins généralistes en question est informé par lettre recommandée de l'intention de retrait de l'agrément.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Si un cercle de médecins généralistes n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision [1 du secrétaire général ]1 de retrait de l'agrément est transmise par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question.

§ 2. Si l'agrément est retiré, le cercle de médecins généralistes ne peut plus prétendre à une indemnité pour les frais qui sont liés à des activités qui ont eu lieu afin de conserver l'agrément.

§ 3. [1 Le secrétaire général]1 retire un agrément si un cercle de médecins généralistes en fait la demande par lettre recommandée. La décision de [1 du secrétaire général]1 est transmise, dans un délai de six mois après l'introduction de la demande, par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 316, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- Surveillance et contrôle

Art. 13.[2 L'administration]2 est chargée du contrôle des cercles de médecins généralistes. [1 ...]1.

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(1AGF 2018-12-07/22, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 317, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 5.- Subventionnement

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, [1 le secrétaire général ]1 peut octroyer aux cercles de médecins généralistes agréés une subvention annuelle lorsqu'ils remplissent les dispositions du présent arrêté.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 318, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 15.La subvention est fixée sur la base des chiffres de la population au 1er janvier qui précède l'année de subvention. [1 L'administration]1 utilise comme chiffre de la population le nombre de la population sur la base du registre national des personnes physiques, publié par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 319, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16.Un cercle de médecins généralistes reçoit annuellement une subvention forfaitaire pour les frais de fonctionnement. Cette subvention forfaitaire s'élève à [1 0,2136]1 euros par habitant de la zone de médecins généralistes en question.

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(1AGF 2019-12-28/01, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 17.Si un cercle de médecins généralistes rend opérationnel un système de numéro d'appel central pour toute la population de la zone de médecins généralistes, ce cercle de médecins généralistes reçoit annuellement un financement complémentaire de [1 0,1868]1 euros par habitant de la zone de médecins généralistes en question. Sur la base des conditions, visées à l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, [2 l'administration]2 met à disposition un formulaire au moyen duquel le cercle de médecins généralistes peut demander cette subvention.

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(1AGF 2019-12-28/01, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 320, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 18.A défaut d'un système de numéro d'appel central, un cercle de médecins généralistes peut prétendre à un financement forfaitaire complémentaire s'élevant à [1 0,1334]1 euros par habitant d'une commune au sein de la zone de médecins généralistes en question dont la densité de la population est inférieure à 125 habitants par km2.

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(1AGF 2019-12-28/01, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 18/1.[1 Une subvention supplémentaire de 200.000 euros est accordée au cercle de médecins généralistes agréé qui est actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, afin de renforcer les médecins généralistes qui sont membres d'un cercle de médecins généralistes exerçant leurs activités de médecin généraliste et qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette subvention supplémentaire sert à améliorer l'accessibilité à la médecine générale pour la personne néerlandophone ayant un besoin de soins et de soutien.

Afin d'obtenir la subvention visée à l'alinéa 1er, le cercle de médecins généralistes établit un plan stratégique comprenant des objectifs opérationnels qui est soumis pour approbation à [2 l'administration]2. Ces objectifs opérationnels sont élaborés dans un plan d'action annuel qui est transmis à [2 l'administration]2 au plus tard soixante jours avant le premier jour d'une nouvelle année d'activité.

Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels peut fixer les modalités relatives à la forme et au contenu du plan stratégique et du plan d'action.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/14, art. 3, 004; En vigueur : 12-06-2021)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 321, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 18/2.[1 Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire aux cercles de médecins généralistes pour l'exécution de la mission visée à l'article 8, 7°, dans le cadre d'une pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la Santé pour une maladie infectieuse spécifique.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/14, art. 4, 004; En vigueur : 12-06-2021)

Art. 19.A partir de l'année de fonctionnement [1 2021]1, tous les montants de subvention visés au présent arrêté sont adaptés annuellement sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de la dernière année, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

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(1AGF 2019-12-28/01, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 20.[1 La subvention est payée sous la forme d'une avance de 90% et d'un solde de 10%. L'avance est payée avant la fin du mois de mai de l'année d'activité. Le solde est payé avant la fin du mois de septembre de l'année suivant l'année de subvention en question et après l'introduction et l'approbation de la justification financière de l'année d'activité concernée.]1

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(1AGF 2021-04-23/14, art. 5, 004; En vigueur : 12-06-2021)

Art. 21.Un cercle de médecins généralistes peut constituer une réserve. La réserve peut être transférée à l'année suivante.

La réserve est calculée par la déduction des dépenses qui sont acceptées par [1 l'administration]1 et qui ont trait à l'exécution du présent arrêté du montant de subvention.

L'accroissement de la réserve s'élève au maximum à 20% de la subvention qui est octroyée annuellement par [1 l'administration ]1. La réserve cumulée ne peut s'élever au maximum qu'à 50% du montant de subvention de la dernière période de fonctionnement subventionnée.

Les revenus qui sont obtenus en dehors du présent arrêté, ne sont pas déduits de la subvention qui est octroyée dans le cadre du présent arrêté, à moins qu'un double financement soit démontré.

Une réserve, constituée dans le cadre du présent arrêté, peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée. L'affectation de ces réserves doit être approuvée par l'autorité de subventionnement, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement.

Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé aux autorités flamandes.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 322, 006; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

Art. 22.Dans l'article 1er, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les mots " comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes " sont remplacés par les mots " tel que fixé à l'article 1er, 4°, et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes " ;

Art. 23.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " comme définie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes " sont remplacés par les mots " telle que fixée en exécution de l'article 1er, 4°, et de l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes ".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, le point 1°, le point 2°, le point 4° et le point 5° sont abrogés.

Art. 25.Les articles 2 et 3 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 5 du même arrêté royal, le point 3°, le point 6° et le point 7° sont abrogés.

Art. 27.Les articles 7 à 9 inclus du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 28.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le point 1°, le point 3° et le point 4° sont abrogés.

Art. 30.L'article 3 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 4 du même arrêté royal, le § 1er et le § 2, modifiés par l'arrêté royal du 31 octobre 2005, sont abrogés.

Art. 32.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés :

l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 octobre 2005 ;

l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2001 ;

les articles 6 à 12 inclus.

Art. 33.L'article 7 de l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 2007 et 29 avril 2012, est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes, le point 1°, le point 2° et le point 4° sont abrogés.

Art. 35.Les articles 2 à 5 inclus du même arrêté ministériel sont abrogés.

Art. 36.L'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes, est abrogé.

Art. 37.Les cercles de médecins généralistes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes et l'arrêté ministériel du 28 février 2007 portant agrément définitif de cercles de médecins généralistes, sont censés être agréés comme cercle de médecins généralistes sur la base du présent arrêté. Ils remplissent les conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 8 inclus du présent arrêté, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Par dérogation à l'article 3, les modifications de zones de médecins généralistes qui ont été approuvées avant le 1er janvier 2015 par les autorités fédérales sans que cela ne donne lieu à une modification de l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant agrément définitif de cercles de médecins généralistes, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2015.

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 40.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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