Texte 2015035873
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 2 est abrogé ;
2°il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Gouvernement flamand peut autoriser la VPM à vendre ses actions de la GIMV. "
Art. 3.Dans l'article 6, § 2 du même décret, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre, la création ou la participation, la détention ou l'acquisition, seule ou conjointement avec d'autres, d'une participation dans des sociétés d'investissement flamandes, les sociétés y liées et les ayants cause ;
2°en vue de la réalisation de l'objet précité, acquérir, sous forme de souscription, d'apport, de fusion, de coopération, d'intervention financière ou autrement, d'intérêts ou d'une participation dans toutes les sociétés d'investissement flamandes existantes ou à créer, ou fournir autrement des moyens financiers à celles-ci ; ".
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produira ses effets au moment du transfert effectif de l'intégralité de la participation de la GIMV.