Texte 2015035862
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 80, § 2, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les associations de communes qui n'ont pas été créées conformément aux dispositions du présent décret et qui participent à des intercommunales qui relèvent de l'application du présent décret en conséquence de l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales se retirent des ces intercommunales le 1er juillet 2019 au plus tard. Par dérogation à l'article 10, elles conservent jusqu'à cette date tous leurs droits qui sont liés à leur participation, et elles peuvent continuer à exercer ces droits et elles sont assimilées comme les régies communales aux communes au sens de l'article 45. ".