Texte 2015035838
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental est abrogé.
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Après le 20 juin, le Conseil de classe décide, sur base de toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat d'enseignement fondamental. La délibération du Conseil de classe est établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au secret à ce sujet. " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom, du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat d'enseignement fondamental fut délivré ou non. ".
Art. 3.Les annexes 1re et 2 du même arrêté, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 et 2.
(Annexe non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-07-2015, p. 44442-44445)