Texte 2015035826
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou par un pouvoir public ; ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 10. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. La décision mentionne la date de début de l'agrément.
Par dérogation à l'alinéa premier, un agrément pour une période d'un an au minimum et cinq ans au maximum est octroyé aux nouvelles structures.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut transformer un agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée, lorsque des mesures accompagnatrices sont imposées en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Cet agrément à durée déterminée s'élève à un an au minimum et cinq ans au maximum.
La décision motivée d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au demandeur, avant la fin du mois suivant le mois de la décision. ".
Art. 3.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 28 mai 2004, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1er. Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.
Le tableau, repris en annexe jointe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.
§ 2. Le service reçoit 693 points de personnel.
Cinq pour cent des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de volontaires assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées accompagnées. Les rémunérations peuvent être accordées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.
L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel subventionnés.
Par unité entière que l'occupation moyenne est inférieure à douze handicapés, il est déduit trente points de personnel. Le chiffre de l'occupation moyenne est arrondi à l'unité supérieure.
Le cadre du personnel peut également être diminué lorsque la totalité des besoins d'assistance AVJ est insuffisante. Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions de cette diminution. ".
Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 20. La subvention de personnel est accordé sur la base des échelles de traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certains structures du secteur de l'aide social. ".
Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, le montant de " 97.403 francs " est remplacé par le montant de " 2.388,72 euros ".
Art. 6.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°le membre de phrase " par trimestre au service agréé 24 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " mensuellement au service agréé 8 " ;
2°la phrase " Le paiement est effectué au cours du premier mois du trimestre concerné. " est abrogée.
Art. 7.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, est complété par une annexe, jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, en ce qui concerne l'introduction du système des points de personnel et des mesures d'économie, et la modification du règlement sur les avances
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés
Le tableau, visé à l'article 19, § 1er, alinéa deux.
barème | groupe de fonctions | valeur en points |
L4 | Personnel logistique classe 4 | 53,5 |
L4 ond II | Logistique entretien catégorie II | 53,5 |
L4 ond III | Logistique entretien catégorie III | 53,5 |
L3 ond IV | Logistique entretien catégorie IV | 56 |
L2 ond V | Logistique entretien catégorie V | 61 |
L3a | Logistique classe 3 | 56 |
L3 | Logistique classe 3 | 56 |
L2 | Personnel logistique classe 2 | 61 |
A2 | Personnel logistique classe 2 | 61 |
A1 | Personnel logistique classe 1 | 71 |
A1 | Administration classe 1 | 71 |
A2 | Administration classe 2 | 61 |
A2 comptable classe II | Personnel administratif comptable classe II | 61,5 |
A3 | Personnel administratif classe III | 56 |
MV2 | personnel soignant | 67 |
B3 | Personnel d'encadrement - soignant classe 3 | 57,5 |
B2B | Personnel d'encadrement - soignant classe 2B | 61 |
B2A | Personnel d'encadrement - soignant classe 2A | 63,5 |
B1C | Personnel d'éducation classe 1 | 71 |
B1b | chef éducateur | 79 |
B1A | éducateur chef de groupe | 86 |
MV1 | Personnel social, paramédical et thérapeutique | 71 |
B1b | Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique | 79 |
B1A | Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique | 86 |
L1 | Licenciés | 90 |
K5 | Sous-directeur | 90 |
K3 | Directeur 30-59 lits | 93,5 |
K2 | Directeur 60-89 lits | 96,5 |
K1 | Directeur +90 lits | 100 |
G1 | Médecin omnipraticien | 108 |
GS | Médecin spécialiste | 143,5 |
B2B | Assistant AVJ | 61 |