Texte 2015035782
Article 1er.Pour les projets d'énergie écologique utilisant l'énergie solaire, le facteur de banding par catégorie, proposé par la Vlaams Energieagentschap dans son rapport du 27 janvier 2015 en exécution de ce qui est stipulé dans l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, est établi comme suit :
1°énergie solaire :
a)nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,345 ;
b)nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2015 : le facteur de banding s'élève à 0,373.
Art. 2.Pour les projets d'énergie écologique, le facteur de banding par catégorie, actualisé et adapté par le rapport de la Vlaams Energieagentschap du 27 janvier 2015 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six, du Décret sur l'Energie, et de l'article 6.2/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie, est validé comme suit :
1°énergie solaire :
a)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,818 ;
b)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,907 ;
c)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,725 ;
d)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,753 ;
e)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,668 ;
f)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,558 ;
g)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,607 ;
h)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,618 ;
i)installations ayant une puissance maximale AC du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début à partir du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,516.