Texte 2015035776

29 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des économies dans différentes formes de soins du secteur des personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-6-2015
Numéro
2015035776
Page
36792
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-29/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
199903519120060370151975061808200203503420100354692003035091199703509319730424081973033005
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit :

" Art. 27bis. Les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 3, 8, 9, 10 et 23, et par application de l'indexation, visée à l'article 27 sont réduites de 9 %. ".

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :

" Art. 17bis. Les points de personnel, obtenus par application de l'article 15 et les subventions de fonctionnement, obtenues par application de l'article 17 sont réduites de 1,07 %. ".

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit :

" Art. 14/2. Les points de personnel, obtenus par application de l'article 12 et les subventions de fonctionnement, obtenues par application de l'article 13 sont réduites de 1,07 %. ".

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit :

" Art. 14/2. Les points de personnel, obtenus par application de l'article 12 et les allocations de fonctionnement, obtenues par application de l'article 14 sont réduites de 1,07 %. ".

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les montants de subvention, visés aux paragraphes 1 et 1/1, par application de l'indexation, visée aux paragraphes 3 et 3/1, sont réduits de cinq pour cent. ".

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, il est inséré un article 12/2, rédigé comme suit :

" Art. 12/2. Les points de personnel, obtenus par application de l'article 10 et les subventions de fonctionnement, obtenues par application de l'article 12 sont réduites de 1,07 %. ".

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote " Diensten Inclusieve Ondersteuning " (Services d'Accompagnement inclusif) par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, il est inséré un article 23/2, rédigé comme suit :

" Art. 23/2. Les points de personnel, obtenus par application de l'article 17 et les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 20, 21 et 22 sont réduites de 1.07 %. ".

Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un article 14bis ainsi rédigé :

" Art. 14bis. Les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 6bis, 8, 9, § 2, 10, 11ter et 11quater, § 3, par application de l'indexation, visée à l'article 14 sont réduites de 9 %. ".

Art. 9.L'article 11bis de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 11bis. Les subventions de fonctionnement, obtenues par application des articles 2, 3, 3bis, § § 1er, 2 et 3, 3ter, § 2, 8, 9, 10 et 11, et par application de l'indexation, visée à l'article 15 sont réduites de 9 %. ".

Art. 10.Les points de personnel et les subventions de fonctionnement octroyés au sein du cadre modérément réglementé aux projets centres multifonctionnels et les projets structures proposant une offre flexible pour majeurs par application de l'article 7/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, sont tous les deux réduits de 1,07 %.

Art. 11.Les subventions octroyées dans une convention sur le suivi de la personne telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées sont réduites de 1,07 %.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.