Texte 2015035771
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, premier alinéa, le chiffre "419" est remplacé par le chiffre "370" ;
2°au § 1, un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Le quota de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, est de 510 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2015, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). " ;
3°au § 2, le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "55" ;
4°au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, premier alinéa, le chiffre "1200" est remplacé par le chiffre "1320" ;
2°au § 1, troisième alinéa, le chiffre "5880" est remplacé par le chiffre "6447" ;
3°au § 2, le chiffre "270" est remplacé par le chiffre "335" ;
4°au § 3, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 3.A l'article 16, § 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, le chiffre "38" est remplacé par le chiffre "39" ;
2°au troisième alinéa, le chiffre "502" est remplacé par le chiffre "524" ;
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier alinéa devient paragraphe 1;
2°le deuxième alinéa devient paragraphe 2;
3°au § 1, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à cinq kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. " ;
3°au § 2, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à un kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 5.A l'article 18, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, le chiffre "106" est remplacé par le chiffre "165" ;
2°au troisième alinéa, le chiffre "601" est remplacé par le chiffre "934" ;
Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
2°au § 2, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".
3°au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.".
4°au § 6, un troisième alinéa est ajouté :
"Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 250 kg par jour de navigation pendant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2014 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT 1 pendant toute la marée."
Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 24 février 2015 et du 30 mars 2015, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité de 500 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité de 1000 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.