Texte 2015035752

13 MAI 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-6-2015
Numéro
2015035752
Page
36277
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-05-13/17
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

décret : le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

Art. 2.Le VDAB évalue dix pour cent des travailleurs de groupe-cible, visés à l'article 111, § 2, alinéa premier, 2° de l'arrêté, en vue de leurs chances de transition.

Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale établit par entreprise une liste reprenant les travailleurs de groupe-cible, visés à l'article 111, § 2, alinéa premier, 1° de l'arrêté. Le nombre de travailleurs de groupe-cible par entreprise s'élève à dix pour cent du nombre total de travailleurs de groupe-cible de cette liste, arrondi au nombre entier supérieur.

Art. 3.Les travailleurs de groupe-cible de la liste, visée à l'article 2, alinéa deux, sont classés comme suit :

en ce qui concerne les travailleurs de groupe-cible des ateliers sociaux, l'ordre de priorité se présente comme suit :

a)les personnes qui, sur la base de l'indication basée sur la méthodologie des indications, visée à l'article 12 de l'arrêté, ont déjà été examinées dans le cadre de la procédure de dérogation et dont le VDAB avait prévu une évaluation plus rapide. Le VDAB transmet à cet effet une liste nominative au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

b)les personnes avec le plus haut niveau de scolarisation ;

c)les personnes les plus jeunes, âgées d'au maximum 45 ans ;

d)les personnes âgées de 45 ans ou plus.

Au groupe de personnes visé au point d) s'applique le régime de priorité visé aux points b) et c).

en ce qui concerne les travailleurs de groupe-cible des ateliers protégés, l'ordre de priorité se présente comme suit :

a)les personnes employées au 31 décembre 2014 dans un atelier protégé comme travailleur de groupe-cible dans l'encadrement ;

b)les personnes ayant un droit conditionnel à l'emploi protégé ;

c)les personnes ne disposant pas de l'attestation de travailleur fragilisé ;

d)les personnes avec le plus haut niveau de scolarisation ;

e)les personnes les plus jeunes, âgées d'au maximum 45 ans ;

f)les personnes âgées de 45 ans ou plus.

Au groupe de personnes visé au point f) s'applique le régime de priorité visé aux points c) et d).

Art. 4.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale fixe la liste nominative des travailleurs de groupe-cible à évaluer par entreprise en nivelant le classement par entreprise, visé à l'article 3, conformément à l'article 2, alinéa deux.

Art. 5.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale transmet la liste nominative par entreprise au VDAB en vue de l'évaluation conformément aux dispositions des articles 8 et 64 de l'arrêté.

Dans la mesure où la liste nominative de l'entreprise contient plus de deux personnes, le VDAB prévoit une répartition équilibrée des évaluations par entreprise pendant une période qui prend fin le 31 décembre 2019.

Art. 6.Lorsqu'une entreprise estime qu'un travailleur de groupe-cible non repris sur la liste nominative, visée à l'article 3, présente une forte chance de transition, elle peut proposer ce travailleur de groupe-cible au VDAB en remplacement du travailleur groupe-cible classé le plus bas sur la liste nominative au moment de l'évaluation.

L'entreprise motive sa proposition au moins à l'aide du plan de développement personnel du travailleur de groupe-cible, visé à l'article 41 de l'arrêté.

Le VDAB décide sur la substitution du travailleur proposé au travailleur de groupe-cible classé le plus bas.

Art. 7.Lorsque le démarrage immédiat du parcours de transition porte préjudice à la bonne gestion de l'entreprise de travail adapté, le VDAB peut repousser le parcours de transition d'au maximum six mois conformément à l'article 64, alinéa premier, 2° de l'arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

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