Texte 2015035738
Article 1er.Comme modèle et notice explicative auprès du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques pour les exploitants d'aéronef pour la période 2013-2020, on peut utiliser ce qui est mis à disposition sur le site web du [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1.
Le modèle du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques permet aux exploitants d'aéronef de répondre à la condition pour être éligible à une allocation gratuite de quotas d'émission pour la période 2013-2020 telle que visée à l'article 8.3.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et à l'article 56/2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité.
Le modèle du plan de monitoring des données relatives aux tonnes kilométriques permet également aux exploitants d'aéronef de répondre à la condition pour être éligible à une allocation gratuite de quotas d'émission de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 telle que visée à l'article 8.3.5, § 3, du décret précité du 5 avril 1995.
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(1AM 2020-12-19/04, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.Comme modèle et notice explicative auprès du plan de monitoring des émissions pour les exploitants d'aéronef pour la période 2013-2020, on peut utiliser ce qui est mis à disposition sur le site web du [1 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap]1.
Le modèle du plan de monitoring des émissions permet aux exploitants d'aéronef de répondre pour la période 2013-2020 à l'obligation annuelle de disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé tel que visé à l'article 8.3.6, § 1er, du décret précité du 5 avril 1995, et à l'article 56/15 de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 20 avril 2012.
Le modèle du plan de monitoring des émissions permet également aux exploitants d'aéronef de répondre à l'obligation annuelle de surveiller et de rapporter toutes les émissions CO2 de ses activités aéronautiques conformément au plan de monitoring des émissions approuvé, visé à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 20 avril 2012.
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(1AM 2020-12-19/04, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2021)