Texte 2015035676
Article 1er.A l'article 14ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2004, 22 juillet 2005, 24 octobre 2008, 10 septembre 2010 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3°, a) le point 5) est abrogé ;
2°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° L'absence suite à des mesures en cas d'infraction aux règles. ".
Art. 2.A l'article 10ter, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 6 juillet 2007, 10 septembre 2010 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, a) le point 3) est abrogé ;
2°il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° l'absence suite à une suspension préventive, une exclusion temporaire et définitive des élèves, telles que visées à l'article 32 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à condition que l'école ait donné aux parents les raisons pour lesquelles l'accueil à l'école n'est pas réalisable. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Art. 4.La Ministre flamande ayant l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.