Texte 2015035674

23 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif aux modalités auxquelles doivent répondre les agrainoirs de sangliers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-6-2015
Numéro
2015035674
Page
34120
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-23/20
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. Un agrainoir de sangliers, tel que défini à l'article 2, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, et tel que visé aux articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° du même arrêté, répond aux suivantes conditions :

l'appât de l'agrainoir consiste en l'un des produits suivants : graines, maïs, fruits d'arbres indigènes ou goudron de bois de hêtre ;

lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, chaque agrainoir peut contenir à tout moment un litre de ces produits au maximum ;

lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, l'appât ne peut pas être accessible à d'autres gibiers que les sangliers ;

le nombre d'agrainoirs est limité à un par 50 hectares de terrain de chasse. La distance entre deux agrainoirs est d'au moins 150 mètres ;

l'appât de l'agrainoir ne peut pas se situer en dehors d'un cercle de 25 mètres de rayon ;

l'usage de nourrisseurs automatiques ou de moyens mécaniques pour disperser l'appât est interdit.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.