Texte 2015035674
Article 1er.Article 1. Article unique. Un agrainoir de sangliers, tel que défini à l'article 2, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, et tel que visé aux articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° du même arrêté, répond aux suivantes conditions :
1°l'appât de l'agrainoir consiste en l'un des produits suivants : graines, maïs, fruits d'arbres indigènes ou goudron de bois de hêtre ;
2°lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, chaque agrainoir peut contenir à tout moment un litre de ces produits au maximum ;
3°lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, l'appât ne peut pas être accessible à d'autres gibiers que les sangliers ;
4°le nombre d'agrainoirs est limité à un par 50 hectares de terrain de chasse. La distance entre deux agrainoirs est d'au moins 150 mètres ;
5°l'appât de l'agrainoir ne peut pas se situer en dehors d'un cercle de 25 mètres de rayon ;
6°l'usage de nourrisseurs automatiques ou de moyens mécaniques pour disperser l'appât est interdit.