Texte 2015035650
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) ;
2°OC-ANB : le centre d'appui de l'Agentschap voor Natuur en Bos, institué par le décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie ;
3°commission d'accompagnement : la commission qui assure le suivi du contenu et de l'examen de la formation.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le présent arrêté régit les conditions applicables au recrutement et à la sélection du personnel auprès de l'agence pour l'exercice de fonctions de garde forestier, de conseiller de gestion et d'inspecteur de la nature en Région flamande.
Chapitre 2.- Conditions applicables avant et après le recrutement de gardes forestiers, de conseillers de gestion et d'inspecteurs de la nature auprès de l'agence
Art. 3.Pour être recruté comme garde forestier, conseiller de gestion ou inspecteur de la nature auprès de l'agence, il est obligé d'obtenir le certificat de base visé à l'article 9, 1°.
Art. 4.Le garde forestier, le conseiller de gestion ou l'inspecteur de la nature recruté est obligé de suivre le parcours de suivi et d'obtenir le certificat avec spécification, visé à l'article 9, 2° dans la période d'essai.
Chapitre 3.- Formation
Art. 5.La formation pour les fonctions de garde forestier, de conseiller de gestion et d'inspecteur de la nature auprès de l'agence consiste d'un parcours préliminaire et d'un parcours de suivi.
Le parcours de suivi peut être suivi par toute personne possédant le certificat de base visé à l'article 9, 1°.
Art. 6.L'OC-ANB est, en concertation avec la commission d'accompagnement, responsable de l'organisation du parcours préliminaire et du parcours de suivi.
Chapitre 4.- Examens et certificats
Art. 7.Il est organisé périodiquement des examens.
Le contenu des examens, visés au premier alinéa, ainsi que règlement des examens sont définis par la commission d'accompagnement. Les examens consistent tant d'épreuves théoriques que d'épreuves pratiques. Pour participer à l'examen conduisant aux certificats repris à l'article 9, la participation au parcours préliminaire et au parcours de suivi n'est pas requise.
Art. 8.La procédure de résolution de litiges éventuels portant sur le déroulement et les résultats des examens est décrite dans le règlement des examens, dont chaque participant aux examens reçoit sur simple demande une copie.
Art. 9.Un candidat qui réussit l'examen visé à l'article 7 en reçoit un certificat :
1°le certificat de base.
2°le certificat avec spécification.
Art. 10.L'OC-ANB est, en concertation avec la commission d'accompagnement, responsable de l'organisation des examens.
Chapitre 5.- La commission d'accompagnement
Art. 11.§ 1er. Le chef de l'agence compose une commission d'accompagnement qui consiste de sept membres :
1°un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué de la Division Gestion de l'Agence ;
2°un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué de la Division Politique de l'Agence ;
3°un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué de la Cellule Inspection de la Nature de la Division Logistique, TI et Inspection de la Nature de l'agence ;
4°un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué des gardes forestiers déjà recrutés par l'agence ;
5°un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué des conseillers stratégiques déjà recrutés par l'agence ;
6°un membre du personnel de l'agence, en tant que délégué des inspecteurs de la nature déjà recrutés par l'agence ;
7°un membre du personnel de l'OC-ANB.
Simultanément avec la composition de la commission d'accompagnement, le chef de l'agence prend les décisions suivantes :
1°la désignation d'un président parmi les membres visés au premier alinéa ;
2°la désignation d'un suppléant pour chacun des membres visés au premier alinéa ;
3°la désignation d'un ou plusieurs secrétaires n'ayant pas voix délibérative, avec comme tâche la rédaction du procès-verbal des réunions de la commission d'accompagnement.
§ 2. Le mandat des membres, des secrétaires et du président de la commission d'accompagnement, visés au paragraphe 1er :
1°a une validité de quatre ans ;
2°est renouvelable ;
3°est non rémunéré.
Art. 12.§ 1er. La commission d'accompagnement est chargée des tâches suivantes :
1°la détermination du contenu du parcours préliminaire et du parcours de suivi ;
2°la détermination du contenu des examens ;
3°la détermination du contenu du règlement des examens.
§ 2. La commission d'accompagnement se réunit valablement lorsque la majorité des membres ou de leurs suppléants est présente.
La commission d'accompagnement décide à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 13.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 4 décembre 1974 relatif au recrutement des préposés forestiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 1988 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité en sylviculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;
Art. 14.Le certificat de capacité en sylviculture obtenu conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité en sylviculture, est assimilé au certificat de base, visé à l'article 9, 1°, du présent arrêté.
Art. 15.Les gardes forestiers, conseillers stratégiques et inspecteurs de la nature engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exemptés de l'obligation d'obtenir le certificat avec spécification visé à l'article 9, 2°.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.