Texte 2015035649

13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-5-2015
Numéro
2015035649
Page
29528
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-13/06
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2015
Texte modifié
1985012631
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. La commission est composée :

d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, et de son suppléant ;

de trois délégués des organisations représentatives des employeurs et de trois délégués des organisations représentatives des travailleurs, et de leurs suppléants ;

d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement et de son suppléant ;

d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation professionnelle et de son suppléant ;

d'un secrétaire et de son suppléant.

La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission sont nommés par le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur présentation du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".

Art. 2.L'article 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1986, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Seuls les membres visés à l'article 9, alinéa premier, 2°, ont droit de vote.

§ 2. Le règlement d'ordre intérieur de la commission définit au minimum :

les compétences du président ;

le mode de convocation et de délibération ;

les modalités de vote pour la reconnaissance, le retrait et la suspension des formations, citées à l'article 109, §§ 1er et 2, de la loi ;

le fonctionnement et les missions du secrétariat.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur avec une double majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la majorité simple des voix dans chaque groupe visé à l'article 9, alinéa premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe soit présente.

§ 3. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale assure le secrétariat de la commission. Le département susmentionné détermine, en concertation avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion. ".

Art. 3.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. La commission peut être subdivisée en différentes sous-commissions. La commission peut faire appel aux services du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale afin d'obtenir des informations relatives à l'organisation et au développement des formations visées à l'article 109 de la loi. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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