Texte 2015035646

27 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel portant création du groupe de travail flamand Soins de Santé au Travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2015 et mise à jour au 13-10-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-6-2015
Numéro
2015035646
Page
30740
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-27/01
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'" Agentschap Zorg en Gezondheid " (Agence des Soins et de la Santé) ;

Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé ;

arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret ;

arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret.

----------

(0MB 2023-08-25/05, art. 45, 003; voir version néerlandaise: 01-06-2023)

Art. 2.Il est créé un groupe de travail flamand Soins de Santé au Travail, dénommé ci-après groupe de travail flamand.

Il s'agit d'un groupe de travail flamand tel que visé à l'article 3, 2°, point c, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008.

Art. 3.Le groupe de travail flamand est créé pour une durée indéterminée.

Art. 4.§ 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes :

suivre et discuter des évolutions scientifiques et sociales en matière de soins de santé au travail en général, entre autres sur la base de la littérature scientifique, des recommandations et textes de presse européens, et en particulier lorsque celles-ci peuvent avoir un impact sur la politique flamande en matière de soins de santé au travail ;

fournir des avis au Ministre et à l'agence tels que visés à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 ;

suivre et surveiller les activités des sous-groupes de travail éventuels.

§ 2. Le groupe de travail flamand fait rapport au Ministre sur la réalisation des missions.

§ 3. Le groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence.

§ 4. L'agence coordonne le fonctionnement du groupe de travail et assume la responsabilité finale des tâches de secrétariat, à savoir le soutien administratif, logistique et, en fonction de son expertise, thématique du groupe de travail flamand. Certaines tâches de secrétariat peuvent être assumées par des membres du groupe de travail ou par des externes.

Si des sous-groupes de travail sont créés, le sous-groupe de travail assume la responsabilité finale du secrétariat, sauf disposition contraire lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa trois.

----------

(0MB 2023-08-25/05, art. 46, 003; voir version néerlandaise: 01-06-2023)

Art. 5.§ 1er. Madame Kelly Reyniers est nommée présidente du groupe de travail flamand.

Si la présidente du groupe de travail flamand est absente, le membre le plus âgé présent préside la réunion du groupe de travail flamand.

La présidente peut créer, après l'approbation de l'agence, un ou plusieurs sous-groupes de travail. A cet effet, elle communique son intention de création d'un sous-groupe de travail à l'agence, y compris les aspects partiels de la mission du groupe de travail flamand qui seront effectués par le sous-groupe de travail, le calendrier pour réaliser ces aspects partiels, la composition et le nombre maximal de membres.

La présidente du groupe de travail certifie la liste des présences sincère et véritable.

§ 2. Les personnes suivantes sont, sur la proposition des organisations représentatives des employeurs, nommées membres effectifs du groupe de travail flamand :

M. René Leekens ;

Mme Yolanda Avontroodt ;

[1 Louis Warlop]1.

§ 3. Les personnes suivantes sont, sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs, nommées membres effectifs du groupe de travail flamand :

[1 Mme Caroline Hielegems]1 ;

[1 M. Steven Genbrugge]1 ;

[1 Mme Caroline Van de Sande]1.

§ 4. Les personnes suivantes sont, sur la proposition de la " Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgeneesheren " et les membres néerlandophones de l'Association Professionnelle Belge des Médecins du Travail, nommées membres effectifs du groupe de travail flamand :

Mme Lutgart Braeckman ;

M. Ulrik van Soom ;

M. Bart Curvers.

§ 5. Les personnes suivantes, actives auprès de l'agence, sont nommées membres du groupe de travail flamand :

M. Pieter Vandenbulcke ;

M. Pieter Luyten.

§ 6. Les données d'identification et les coordonnées des personnes, visées au présent article, sont conservées par l'agence.

----------

(1AM 2018-04-19/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(0MB 2023-08-25/05, art. 47, 003; voir version néerlandaise: 01-06-2023)

Art. 6.La déclaration d'intérêts, visée à l'article 7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, comprend les données suivantes :

l'objectif de la déclaration d'intérêts ;

la description de ce qui peut constituer un conflit d'intérêts ;

les mesures éventuelles lors d'un conflit d'intérêts ;

la déclaration.

Art. 7.En application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, les personnes suivantes et leurs remplaçants éventuels, visés à l'article 5, § 1er au § 5 inclus, sauf si ces remplaçants ne relèvent pas du champ d'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, ne bénéficient pas d'une indemnité parce qu'ils sont liés à une autorité ou à une organisation financée par l'Autorité flamande et que la participation au groupe de travail flamand n'appartient pas aux tâches de leur organisation :

M. Pieter Vandenbulcke ;

M. Pieter Luyten.

Les personnes, visées à l'article 5, qui, en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, ne souhaitent pas d'indemnité, ne recevront pas d'indemnité non plus.

Art. 8.L'indexation, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008, se fait chaque année d'activité à partir du 1er janvier, selon la formule suivante :

indice de santé décembre X-1

indemnité année X = indemnité AGF x --------------------------------------------

indice de santé décembre 2008

où :

" indemnité AGF " = l'indemnité, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 ;

" année X " = l'année d'activité à laquelle l'indemnité a trait ;

" indemnité année X " est arrondie à deux décimales ;

" indice de santé décembre 2008 " = 111,24 (2004 = 100).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.