Texte 2015035645
Article 1er.Le présent arrêté délègue des compétences de décision du Ministre flamand, chargé des dommages causés par des calamités, dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et ses arrêtés d'exécution, à des membres du personnel du " Vlaams Rampenfonds " (Fonds flamand des Calamités) du Département de la Chancellerie et de la Gouvernance publique.
Art. 2.La délégation est conférée au chef d'équipe du " Vlaams Rampenfonds " pour, en ce qui concerne les dommages causés à des biens privés par des calamités :
1°juger, par décision motivée, des recours exercés contre les décisions du gouverneur, lors desquelles une demande d'indemnité tardive est rejetée ;
2°introduire des recours auprès de la Cour d'Appel qui a la province dans son ressort, dont le gouverneur a prononcé un jugement en première instance ;
3°procéder, si un recours est introduit contre la décision, sans attendre la décision de la Cour d'Appel et sans aucune reconnaissance préjudiciable en matière des droits des parties, à l'exécution provisionnelle de la décision contestée, dans la mesure où son bien-fondé n'est pas contesté ;
4°introduire les demandes d'annulation ou de rectification auprès du gouverneur qui a rejeté la décision ;
5°faire appel à des experts externes.
Art. 3.La délégation est conférée au chef d'équipe du " Vlaams Rampenfonds " pour, en ce qui concerne les dommages causés à des biens domaniaux publics :
1°établir, par voie d'une décision, le montant de l'indemnité de réparation et du crédit de réparation ;
2°accorder des avances ;
3°prendre une décision motivée sur une demande tardive d'intervention financière.
Art. 4.La délégation est conférée au chef d'équipe du " Vlaams Rampenfonds " pour :
1°en ce qui concerne les dommages causés à des biens privés par des calamités :
a)autoriser des dérogations à l'obligation de remploi ;
b)accorder aux sinistrés une dispense de toute obligation de remploi ;
c)prolonger le délai de trois ans qui est imposé aux sinistrés pour le remploi de l'intervention financière, si des circonstances extraordinaires le justifient ;
d)approuver l'acte d'ouverture de crédit, établi par l'établissement de crédit ;
e)libérer les sinistrés qui n'ont pas respecté les obligations contractées à l'égard des établissements de crédit, de la déchéance ;
2°en ce qui concerne les dommages causés à des biens domaniaux publics par des calamités :
a)approuver l'acte d'ouverture de crédit, établi par l'établissement de crédit ;
b)libérer les sinistrés qui n'ont pas respecté les obligations contractées à l'égard des établissements de crédit, de la déchéance.
Art. 5.La délégation est conférée au chef d'équipe du " Vlaams Rampenfonds " pour décerner la contrainte dans les cas d'actions en répétition des sommes indûment payées ainsi que dans les cas d'actions en restitution.
Art. 6.Les délégations conférées au chef d'équipe par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction du chef d'équipe ou de remplacer le chef d'équipe en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule " Pour le chef d'équipe, absent ", au-dessus de son grade et de sa signature.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 22 juillet 2002 portant octroi et délégation de la compétence en matière d'exécution de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.