Texte 2015035628
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles.
Art. 2.Dans le secteur de la viande porcine, visé à l'article 2, alinéa premier, 13°, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur de la viande porcine biologique est désigné.
Les producteurs de viande porcine qui participent, dans le cadre de cette production, au régime de contrôle alimentaire instauré par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91, relèvent du sous-secteur de la viande porcine biologique.
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs dans le secteur de la viande porcine pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à 40.
§ 2. En exécution de l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à 10 pour le sous-secteur de la viande porcine biologique visé à l'article 2 du présent arrêté, à condition que ceux-ci sont tous des producteurs de viande porcine biologique.
Pour être inclus dans le nombre de membres en vue d'atteindre le nombre minimal visé à l'alinéa premier, les producteurs de viande porcine biologique qui sont membres de l'organisation de producteurs doivent remplir, pendant la durée entière de leur affiliation à l'organisation de producteurs, les conditions visées au Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91.