Texte 2015035620

24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-5-2015
Numéro
2015035620
Page
30196
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-24/09
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2015
Texte modifié
2015035308
belgiquelex

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er avril 2015 comme contractuels subventionnés, le pouvoir local ou son entité juridiquement ou économiquement affiliée ne peuvent pas obtenir de réductions groupes-cibles ni d'indemnités activées, telles que visées dans les dispositions suivantes :

les réductions groupes-cibles, visées aux articles 9, 9bis, 14 et 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;

l'allocation de travail, visée aux articles 7, 10, et 11 sexies à octies inclus de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;

l'allocation de réinsertion, visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.

L'administration locale ou son entité juridiquement ou économiquement liée n'ont pas droit aux avantages, visés à l'article premier, pour un employé qu'ils recrutent dans un délai de douze mois après la fin du précédent contrat de travail, si l'administration locale a bénéficié des avantages du contractuel subventionné pour cette période d'emploi. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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