Texte 2015035521
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots "20 kg de cabillaud et bar, dont au maximum" sont supprimés.
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté, dont le texte actuel formera le premier paragraphe, il est ajouté un paragraphe 2, un paragraphe 3, un paragraphe 4, un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :
" § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, seuls les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2015" sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b à partir du 1er juin 2015 à 00h00.
Afin d'être repris à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer une demande par pli recommandé ou par fax au département de l'Agriculture et de la Pêche avant le 15 mai 2015.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec la jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 1er juin 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2015.
La quantité de soles mentionnée à l'alinéa précédent peut être revue par le département de l'Agriculture et de la Pêche.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles, mentionnées au § 3, sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour l'année 2016.
§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2015", le nombre de jours, mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué de 30. En cas de redistribution des quantités de soles VIIf, g disponibles, les bateaux de pêches concernés ne seront pas alloués de quantité supplémentaire de soles VIIf, g pour la période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, conformément à l'article 16.
§ 6. Le nombre de jours mentionné aux articles 10 § 1er et 12 est diminué de 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article. En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2016. ".
Art. 3.A l'article 32, les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 29 et 30" sont remplacés par les mots "les articles 3, 10, 11, 13, 21, § 4 ; 21, § 6, deuxième phrase ; 29 et 30".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.