Texte 2015035520
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°production théorique : le montant des prêts sociaux accordés qui est repris dans des actes notariés, complété par le montant des prêts sociaux pour lesquels un accord réciproque a été signé avec le prêteur, mais qui n'est pas encore passé par acte notarié ;
2°tranche : une partie du montant total des crédits que peuvent retirer les sociétés de crédit agréées en 2015 avec la garantie de la Région flamande ;
3°arrêté sur la garantie : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations ;
4°valeur : la valeur du montant du crédit accordé à une société de crédit agréée qui peut être retiré avec la garantie de la Région flamande.
Art. 2.Le montant total des crédits, qui peuvent être retirés avec la garantie de la Région flamande par les sociétés de crédit agréées, fixé à l'article 33 du décret du 19 décembre 2014 portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015, est réparti conformément au tableau qui est joint en annexe Ire au présent arrêté.
Art. 3.En application de l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté sur la garantie, les crédits sont éligibles à la garantie de la Région flamande, pour autant que les crédits aient été conclus par les sociétés de crédit agréées auprès de l'établissement de crédit qui a été désigné moyennant l'approbation de la Ministre flamande chargée du logement.
Art. 4.En application de l'article 9, § 2, alinéa premier, de l'arrêté sur la garantie, la valeur par société de crédit agréée est revue au cours de 2015 sur la base d'une décision de la Ministre flamande chargée du logement, après concertation avec le secteur des sociétés de crédit agréées en Flandre et en vue de l'affectation optimale des montants de crédit garantis.
Lors de la révision de la valeur par société de crédit agréée, il est tenu compte au minimum de la production théorique en 2015, où il est fait une différence par mois et une différence entre les actes notariés passés et les prêts pour lesquels un accord réciproque a été signé avec le prêteur, mais qui n'étaient pas encore passés par acte notarié.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Annexe.
Art. N1.Répartition de la garantie de la Région flamande sur les sociétés de crédit pour l'année 2015
[1 Numéro d'agrément | Nom SCA | Tranche de 40.000.000 euros |
1 | Mijn Huis | 0 |
2 | Kempische Heerd | 1.342.000 |
3 | Onesto Kredietmaatschappij | 0 |
4 | Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen | 0 |
5 | Elk Zijn Huis | 3.997.000 |
7 | Klein eigenaarskrediet | 445.000 |
11 | West-Vlaams Woonkrediet | 1.767.000 |
16 | De Meiboom-Voor Ons Volk | 1.431.000 |
22 | Kredietmaatschappij Onze Thuis | 0 |
23 | Indomi SA | 1.490.000 |
24 | Landwaarts Sociaal Woonkrediet | 3.068.000 |
26 | Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis | 8.160.000 |
30 | Ons Eigen Huis | 0 |
33 | Eigen Heerd Is Goud Weerd | 6.118.000 |
40 | Demer en Dijle | 3.396.000 |
46 | Volkskrediet de Toren | 4.297.000 |
47 | Krediet voor Sociale Woningen | 1.772.000]1 |
(1)<AM 2015-06-23/05, art. 1, 002; En vigueur : 23-06-2015> |