Texte 2015035426
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption, il est ajouté un point 3, rédigé comme suit :
" 3. Fonctionnaire flamand à l'adoption : le Fonctionnaire flamand à l'adoption tel que visé à l'article 21 du décret du 20 janvier réglant l'adoption internationale d'enfants. ".
Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 7, rédigé comme suit :
" 7. remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption. ".
Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :
" Art. 7/1. Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent décret au Centre flamand de l'Adoption, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros. ".
Art. 5.A l'article 21 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 2 les mots " relatives à l'adoption internationale et nationale " sont insérés après les mots " des missions suivantes " ;
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sur la base du décret réglant l'adoption internationale d'enfants et du décret du 3 mai 1989 portant agrément des services d'adoption, le Gouvernement flamand arrête l'ensemble des tâches et le profil, avec une fonction de mandat, du fonctionnaire flamand à l'adoption. ".