Texte 2015035423
Article 1er.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, un point 12° est ajouté :
" 12° bar: 42 cm de taille de débarquement ; "
Art. 2.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°aux § 3 et § 4, les mots "13 kg" sont remplacés par les mots "16 kg" ;
2°au § 4, les mots "8 kg" sont remplacés par les mots "10 kg".
Art. 3.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier et au deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "7 avril" ;
2°après le deuxième alinéa, deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit:
" Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones c.i.e.m. II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV.
Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones c.i.e.m. II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. ".
Art. 4.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, deuxième alinéa, les mots "200 kg" sont remplacés par les mots "225 kg" ;
2°au § 2, deuxième alinéa, les mots "400 kg" sont remplacés par les mots "450 kg" ;
3°au § 3, deuxième alinéa les mots "520 kg" sont remplacés par les mots "600 kg" ;
4°au § 6, deuxième alinéa les mots "200 kg" sont remplacés par les mots "250 kg".
Art. 5.A l'article 26, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier et deuxième alinéas, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "7 avril" ;
2°au troisième alinéa, les mots "le premier et le deuxième alinéas" sont remplacés par les "alinéas précédents";
3°entre le deuxième et le troisième alinéa, deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées dans les zones c.i.e.m. VIId par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, ne peuvent pas dépasser une quantité de 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées dans les zones c.i.e.m. VIId par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, ne peuvent pas dépasser une quantité de 100 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 6.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4 est complété par un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit:
" Par dérogation à l'alinéa premier il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les navires de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 inclus, et cela jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 67 %. ";
2°le § 5 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux premier et aux deuxième alinéas, il est interdit dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. " ;
3°au § 6, le nombre "500" est remplacé par le nombre "1 000" et le nombre "250" est remplacé par le nombre "500".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2015. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016.