Texte 2015035382
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 filet maillant : un filet de pêche fixe à nappe simple déployé sur le fond, et dans lequel les poissons sont pris au piège par les branchies et/ou le corps;]1
2°pêche sportive : la capture de poissons à titre non professionnel, dans le cadre de la récréation ou de la compétition avec d'autres pêcheurs sportifs ;
3°[1 filet emmêlant : un filet de pêche fixe à nappe double ou triple, ou un filet de pêche dont les ralingues supérieures et inférieures sont reliées par des cordes, de sorte que le maillage forme des poches, et dans lequel les poissons et les crustacés s'emmêlent par les branchies, les nageoires ou les épines ; ces filets comprennent également les filets emmêlants ou les trémails;]1
4°la zone de plage flamande : la zone entre la ligne de marée basse et la ligne de marée haute cartographiées, telles qu'elles sont représentées sur les cartes marines à grande échelle, publiée par l'autorité compétente;
["1 5\176 monofilament : fil constitu\233 d'une seule fibre."°
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(1AGF 2022-03-18/13, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 2.L'usage de filets maillants ou emmêlants [1 ou de tout filet en monofilament]1 dans le cadre de la pêche sportive est interdit dans la zone de plage flamande.
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(1AGF 2022-03-18/13, art. 2, 002; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.