Texte 2015035376
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[2 modèle adaptatif : modèle mathématique conçu pour déceler les résultats longitudinaux inhabituels des sportifs d'élite. Ce modèle calcule la probabilité d'un profil longitudinal des valeurs de marqueurs en supposant que le sportif d'élite concerné est dans un état physiologique normal ;]2
2°[2 unité de gestion du passeport de l'athlète, en abrégé UGPA : unité composée d'une ou de plusieurs personnes et qui est responsable de la gestion administrative en temps opportun du passeport biologique dans ADAMS au nom du gardien du passeport biologique ;]2
3°dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète, DDPBA en abrégé : le matériel fourni par le laboratoire de contrôle et l'UGPBA afin de motiver un résultat de passeport anormal, tel que, mais non exclusivement, des données d'analyse, des remarques de la commission d'experts, des preuves de facteurs imprécis, ainsi que d'autres informations d'appui pouvant être pertinentes ;
4°chaperon : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par une instance de prélèvement d'échantillon à exécuter des tâches spécifiques, dont une ou plusieurs des tâches suivantes :
a)mettre au courant le sportif de sa sélection pour un prélèvement d'échantillon ;
b)accompagner et observer le sportif jusqu'à ce qu'il arrive au poste de contrôle de dopage ;
c)accompagner et/ou observer le sportif dans le poste de contrôle de dopage ;
d)être témoin du prélèvement d'échantillon et le vérifier, pour autant qu'il ait reçu une formation à cet effet ;
5°[2 commission d'experts : les experts qui évaluent le passeport ensemble ;]2
6°[2 procédure de confirmation : procédure d'analyse ayant pour but de confirmer la présence ou, le cas échéant, de confirmer la concentration, le ratio ou le score ou d'établir l'origine exogène ou endogène d'une ou de plusieurs substances interdites spécifiques, de métabolites de substances interdites ou de marqueurs indiquant l'usage d'une méthode interdite dans un échantillon ;]2
7°[2 laboratoire de contrôle : laboratoire accrédité par l'AMA et appliquant des méthodes et des procédés d'analyse visant à fournir des données probantes pour la détection ou l'identification de substances interdites ou de méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions et, le cas échéant, la quantification de substances interdites à seuil dans des échantillons d'urine et d'autres matrices biologiques dans le contexte des activités de contrôle du dopage ;]2
8°mission de contrôle : la mission confiée au [1 agent de contrôle de dopage]1 pour exécuter un test de dopage ;
9°poste de contrôle de dopage : le site où a lieu la procédure de prélèvement d'échantillon ;
10°équipe de contrôle de dopage : un terme collectif pour les officiels qualifiés qui sont autorisés par [2 l'autorité de prélèvement des échantillons]2 à exécuter ou à aider à exécuter les tâches nécessaires lors de la procédure de prélèvement d'échantillon ;
["2 10\176 /1 agent de contr\244le du dopage : agent officiel form\233 et autoris\233 par l'autorit\233 de pr\233l\232vement des \233chantillons \224 assumer les responsabilit\233s confi\233es aux agents de contr\244le du dopage dans le pr\233sent arr\234t\233 et le Standard international pour les contr\244les et les enqu\234tes ;"°
11°[2 expert : l'expert ou les experts ou la commission d'experts, spécialisés dans un domaine précis et sélectionnés par l'OAD ou par l'UGPA, qui sont responsables de l'évaluation du passeport. L'expert ne peut pas faire partie de l'OAD ;]2
["2 11\176 /1 documentation du laboratoire : les documents \233tablis par le laboratoire de contr\244le \224 la demande du donneur d'ordre, de l'autorit\233 de gestion des r\233sultats ou de l'AMA, tels que stipul\233s dans le document technique de l'AMA pour les documentations de laboratoire (TD LDOC), pour \233tayer un r\233sultat d'analyse tel qu'un r\233sultat d'analyse anormal ou un r\233sultat d'analyse atypique ;"°
12°Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
13°prélèvement d'échantillon : le prélèvement de l'échantillon ;
14°[2 autorité de prélèvement des échantillons : organisation responsable du prélèvement des échantillons, à savoir le donneur d'ordre lui-même ou un tiers délégué auquel la mission ou l'autorité d'effectuer des contrôles a été attribuée ou sous-traitée, étant entendu que le donneur d'ordre reste responsable en dernier ressort, en vertu du Code, du respect des exigences applicables du Standard international pour les contrôles et les enquêtes en matière de prélèvement des échantillons ;]2
15°procédure de prélèvement d'échantillon : toutes les activités successives dans lesquelles le sportif est impliqué directement à partir du moment où [2 le contact initial est établi]2 jusqu'au moment où il quitte le poste de contrôle de dopage après avoir remis son échantillon ;
16°[2 contrôle inopiné : prélèvement d'échantillon sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est accompagné en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon ;]2
17°[2 donneur d'ordre : l'OAD qui a donné l'ordre de contrôler les sportifs sur lesquels elle a autorité de contrôle, cette autorité devant être documentée. L'OAD qui donne l'ordre de contrôler demeure le donneur d'ordre et, en vertu du Code, il lui incombe en dernier ressort de veiller à ce que le tiers délégué effectue les contrôles dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;]2
["2 17\176 /1 passeport : rassemblement de toutes les donn\233es pertinentes propres \224 un sportif individuel d\233termin\233 et pouvant inclure les profils longitudinaux des marqueurs, des facteurs h\233t\233rog\232nes propres au sportif concern\233 et d'autres informations pertinentes pour l'\233valuation des marqueurs ;"°
18°rapport d'une tentative infructueuse : un rapport détaillé d'une tentative infructueuse de prélever un échantillon d'un sportif qui fait partie [2 d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou d'un autre groupe cible]2, mentionnant la date de la tentative, le site visité, les moments exacts d'arrivée au site et de départ du site, les mesures qui ont été prises sur place afin de trouver le sportif y compris les données de chaque contact avec des tiers qui a eu lieu, et toutes les autres données pertinentes relatives à la tentative ;
19°intervalle de 60 minutes : la période continue quotidienne de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 9°, du décret antidopage du 25 mai 2012 ;
20°[2 manquement aux obligations en matière de localisation : un manquement à l'obligation de transmettre des informations ou un contrôle manqué ;]2
21°obligations en matière de données de localisation : les obligations en matière de données de localisation auxquelles doit répondre un sportif d'élite en application du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté ;
22°non-respect des procédures : une pratique de dopage telle que visée [2 à l'article 3, § 1er,]2 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.
Les définitions du Code qui ne sont pas reprises littéralement dans le présent arrêté ou le décret antidopage du 25 mai 2012 s'appliquent également.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.- Prévention de pratiques de dopage
Art. 2.ADO Vlaanderen et les fédérations doivent :
1°pour [1 les sportifs, les accompagnateurs et d'autres personnes]1, développer des activités d'information et de formation qui visent à leur fournir des informations actuelles et exactes concernant :
a)les substances [1 interdites et les]1 méthodes interdites ;
b)les pratiques de dopage ;
c)les procédures de test de dopage ;
d)[1 les droits et responsabilités des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes dans la lutte contre le dopage, au sens des articles 14/1 à 14/3 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;]1
e)les conséquences médicales, éthiques, disciplinaires et sociales de pratiques de dopage ;
f)les AUT ;
g)les risques de l'usage de compléments alimentaires ;
h)les droits relatifs au traitement et à la protection de données personnelles dans le cadre de la lutte contre le dopage et les modalités d'exercice de ces droits.
2°pour les sportifs d'élite, en complément des activités visées au point 1°, développer des activités d'information et de formation concernant les obligations applicables relatives aux données de localisation ;
3°développer et introduire des codes de conduite, des bonnes pratiques et des normes éthiques pour la lutte contre le dopage dans le sport conformément au décret antidopage du 25 mai 2012 et au présent arrêté ;
4°coopérer mutuellement afin d'échanger des informations, de l'expertise et des expériences relatives à la réalisation d'études en matière de lutte contre le dopage et de programmes efficaces visant à lutter contre le dopage. En vue de cette coopération, la fédération désigne une personne responsable comme point de contact pour NADO Vlaanderen. [1 L'ONAD Flandre agit en qualité de coordinateur de l'éducation antidopage.]1
Les fédérations qui ont des sportifs d'élite qui doivent introduire les données de localisation doivent aider NADO Vlaanderen à collecter les données de localisation de ces sportifs d'élite, y compris la prévision d'une disposition particulière à cet effet dans leurs règles.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.La fédération informe NADO Vlaanderen de toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles, visées aux [1 articles 55, 11, 24 et 24/1]1, du décret antidopage du 25 mai 2012, de même que des initiatives prises par les associations sportives en exécution de l'article 2 du présent arrêté. En outre, chaque modification ou complément aux dispositions précitées est immédiatement communiqué(e) à NADO Vlaanderen.
Le Ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant l'établissement de rapports, visés aux articles 5 et 11 du décret antidopage du 25 mai 2012.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.Conformément à l'article 12, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'association sportive doit enregistrer les données suivantes de tous les sportifs qui participent aux compétitions qu'elle organise :
1°le prénom et le nom ;
2°la date de naissance et le sexe ;
3°les données de contact du sportif, y compris, le cas échéant, son numéro de GSM et son adresse e-mail, ainsi que toute modification de ces données ;
4°l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ;
Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière.
Art. 5.En vue de l'exécution des tâches imposées par le décret antidopage du 25 mai 2012 et par le présent arrêté à NADO Vlaanderen et au Gouvernement flamand, les fédérations sont obligées, dès qu'elles en sont au courant, de communiquer à NADO Vlaanderen chaque modification des données suivantes concernant les sportifs d'élite affiliés à ces fédérations :
1°le prénom et le nom ;
2°la date de naissance et le sexe ;
3°les données de contact du sportif d'élite, y compris, le cas échéant, son numéro de GSM et son adresse e-mail, ainsi que toute modification de ces données ;
4°l'association sportive à laquelle le sportif d'élite est affilié ;
5°la discipline sportive.
Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière.
Art. 6.L'association sportive surveille le respect de toute exclusion ou de toute suspension provisoire [1 de sportifs, d'accompagnateurs ou d'autres personnes]1 dont elle est mise au courant ou dont elle est au courant.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Liste des interdictions et AUT
Section 1ère.- Liste des interdictions
Art. 7.Le ministre établit la liste des interdictions.
["1 La liste des interdictions vis\233e \224 l'alin\233a 1er est bas\233e sur l'\233valuation r\233alis\233e par l'AMA des substances interdites et des m\233thodes interdites figurant sur la liste des interdictions. Cette \233valuation r\233alis\233e par l'AMA et la cat\233gorisation de substances sur la liste des interdictions, la classification d'une substance comme interdite \224 tout moment ou uniquement en comp\233tition, et la classification d'une substance ou d'une m\233thode comme substance sp\233cifique, m\233thode sp\233cifique ou substance d'abus sont d\233finitives et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation par un sportif ou une autre personne, y compris mais sans s'y limiter, toute contestation fond\233e sur l'all\233gation que la substance ou la m\233thode n'est pas une substance de masquage ou n'a pas le potentiel d'am\233liorer les performances sportives, ne pr\233sente pas de risque pour la sant\233 ou nuirait \224 l'esprit du sport."°
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- Création, mission, composition et rémunération de la commission AUT
Art. 8.§ 1er. Il est créé une commission AUT qui comprend au moins six membres. [2 Conformément à l'article 10, § 6, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission statue sur les demandes d'AUT de sportifs qui, conformément à l'article 10, § 3, du décret précité, relèvent de l'autorité de l'ONAD Flandre pour obtenir une AUT.]2
La commission AUT décide par voie électronique, à la majorité des voix des membres. Le secrétariat de la commission AUT est établi à l'adresse de NADO Vlaanderen.
§ 2. NADO Vlaanderen désigne les membres de la commission AUT en fonction des besoins et nomme un président parmi eux et un ou plusieurs présidents suppléants.
A la demande d'un membre, NADO Vlaanderen peut mettre fin à son mandat ou destituer un membre de sa mission en raison de fautes ou en raison de d'infractions à la dignité de la fonction.
§ 3. Afin de pouvoir être désignée comme membre de la commission AUT, la personne concernée doit remplir une des conditions cumulatives suivantes :
1°être médecin ou master en médecine ;
2°[2 justifier d'une formation ou d'une expérience dans le domaine des soins ou du traitement de sportifs ou de connaissances de la médecine du sport ;]2
3°signer une déclaration et la transmettre à NADO Vlaanderen, dans laquelle la personne concernée s'engage :
a)à transmettre à NADO Vlaanderen une déclaration écrite dans laquelle elle communique ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions ;
b)à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à NADO Vlaanderen ;
4°à l'exception du cas où la destitution a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir fait l'objet d'une destitution de sa mission dans les cinq années qui précèdent l'année à laquelle la demande de désignation a trait.
§ 4. La commission AUT peut, le cas échéant, demander l'avis de spécialistes externes, entre autres de spécialistes particuliers dans le domaine des soins et du traitement de sportifs handicapés.
["2 Pour traiter une demande d'AUT requ\233rant une expertise sp\233cifique, au moins un membre de la commission poss\232de une exp\233rience ou une expertise particuli\232re en rapport avec la condition m\233dicale du sportif. En l'absence de cette exp\233rience ou expertise particuli\232re au sein de la commission AUT, celle-ci peut solliciter l'avis d'un expert suppl\233mentaire conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°
§ 5. Tous les membres de la commission AUT, ainsi que le secrétariat et les spécialistes externes, traitent les informations obtenues dans le cadre d'une demande d'AUT en respectant le secret professionnel et le caractère confidentiel de ces informations.
["2 Pour l'\233valuation de la demande, les membres de la commission AUT ne re\231oivent que les donn\233es \224 caract\232re personnel strictement n\233cessaires \224 cette fin. Si la demande d'avis est soumise \224 des sp\233cialistes externes, la commission AUT supprime les donn\233es \224 caract\232re personnel qui ne sont pas n\233cessaires pour formuler cet avis."°
§ 6. [2 Tous les membres de la commission AUT, y compris le président, signent une déclaration relative au conflit d'intérêts et à la confidentialité.]2 Lorsqu'un conflit d'intérêts auprès d'un membre de la commission, qui résulte de ses activités ou de sa fonction, rend un jugement impartial impossible, le membre concerné ne peut pas prendre part à la prise de décision dans le dossier. Le membre informe le président de la commission ou, s'il est lui-même le président, le président suppléant ou les présidents suppléants, du conflit d'intérêts et de l'abstention de participation à la prise de décision.
§ 7. La majorité des membres de la commission AUT ne peuvent pas être des [1 agents de contrôle de dopage - médecins de contrôle]1 ou assumer une responsabilité opérationnelle au sein de NADO Vlaanderen.
§ 8. Le ministre fixe les rémunérations pour les membres de la commission AUT et pour les spécialistes externes.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.[1 - Demande d'une AUT]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 9.§ 1er. Un sportif tel que visé à l'article 10, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012 qui, conformément à l'article 10, § 1er, du décret précité, a besoin d'une AUT et relève de la compétence de NADO Vlaanderen, doit en faire la demande le plus rapidement possible et en tout cas au moins trente jours avant d'en avoir besoin, à moins qu'il soit question d'une situation exceptionnelle ou urgente. [1 Concernant les substances qui ne sont interdites qu'en compétition, le sportif demande l'AUT en tout cas au moins trente jours avant la participation suivante à une compétition, sauf situation exceptionnelle ou urgente.]1
Toute demande d'AUT doit être signée par le sportif [1 et le médecin traitant]1 et transmise au secrétariat de la commission AUT via NADO Vlaanderen [1 ...]1 par courrier ou par voie électronique, au moyen d'un formulaire tel que visé à l'article 10, § 6, alinéa trois, du décret précité, qui est établi par [1 l'ONAD Flandre]1 et mis à disposition.
Le formulaire, visé à l'alinéa deux, doit s'accompagner des deux éléments suivants :
1°une déclaration d'un médecin compétent et qualifié, dont il ressort que le sportif doit utiliser la substance interdite ou méthode interdite en question pour des raisons thérapeutiques ;
2°un historique médical étendu, y compris - si possible - la documentation du médecin qui a établi le diagnostic original et les résultats de tous les examens, tests en laboratoire et études visant à créer une image qui sont pertinents pour la demande.
Le sportif doit tenir une copie complète du formulaire de demande d'AUT signé et de tous les documents introduits et données introduites à l'appui de la demande.
Une demande d'AUT ne sera examinée par la commission AUT qu'après la réception d'un formulaire de demande rempli correctement, accompagné de tous les documents pertinents. Les demandes incomplètes seront renvoyées au sportif en vue de complément et de réintroduction.
La commission AUT peut demander au sportif ou à son médecin des informations, des examens ou des études visant à créer une image supplémentaires, ou d'autres informations qu'elle estime nécessaire, afin de pouvoir évaluer la demande du sportif. La commission AUT peut également faire appel à d'autres experts médicaux ou scientifiques dans la mesure où elle estime que c'est indiqué.
Tous les frais qui sont faits par le sportif afin d'établir et de compléter sa demande d'AUT tel que requis par la commission AUT sont à charge du sportif.
§ 2. [1 Le secrétariat de la commission AUT transmet, par voie électronique, une demande jugée complète au président ou, le cas échéant, au président suppléant de la commission AUT, qui désigne les trois membres, dont lui-même, pour traiter la demande. Lors de la désignation, tous les membres certifient n'avoir pas de conflit d'intérêts.]1
Le plus rapidement possible et, à moins que des circonstances exceptionnelles s'appliquent, au maximum dans les 21 jours après la réception d'une demande complète, la commission AUT doit décider si elle octroie la demande ou non. Lorsqu'une demande d'AUT a été introduite dans un délai raisonnable précédant un événement, la commission AUT doit faire tous les efforts nécessaires afin de communiquer sa décision avant le début de l'événement.
La décision de la commission AUT doit être communiquée au sportif par écrit au moyen du formulaire, visé à l'article 10, § 6, alinéa trois, du décret antidopage du 25 mai 2012, qui est établi par NADO Vlaanderen.
La décision d'octroyer une AUT doit mentionner la dose, la fréquence, la méthode et la durée de l'administration de la substance interdite ou de la méthode interdite en question pour laquelle la commission AUT octroie l'autorisation, avec mention des circonstances cliniques ainsi que des conditions éventuelles qui sont imposées au titulaire de l'AUT.
Une AUT devra être retirée préalablement à la date d'échéance par NADO Vlaanderen lorsque le sportif ne remplit pas immédiatement les exigences ou conditions éventuelles imposées par la commission AUT. D'autre part, une AUT peut également être révoquée après la révision par l'AMA ou après une procédure de recours.
Lorsqu'une AUT est octroyée, NADO Vlaanderen avertit le sportif qu'elle est uniquement valable au niveau national et ne sera pas valable lorsque le sportif devient un sportif d'élite au niveau international ou participe à des événements internationaux, à moins que l'AUT soit reconnue par la fédération internationale ou l'organisateur du grand événement.
§ 3. [1 ...]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.- Possibilités de recours
Art. 10.[1 Conformément à l'article 10, § 6, alinéa 5, du décret antidopage du 25 mai 2012, un sportif peut introduire une demande motivée de réexamen d'une décision de refus d'une AUT prise par la commission AUT de l'ONAD Flandre, dans les quatorze jours de la réception de la notification de la décision, ou, si la commission AUT n'a pas pris de décision, dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, du présent arrêté.
La commission AUT statue sur la demande de réexamen dans une composition totalement différente. La procédure visée à l'article 9 s'applique par analogie à la demande de réexamen.
Le sportif concerné peut former un recours, conformément à l'article 10, § 7, du décret antidopage du 25 mai 2012, contre une décision après réexamen ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai de décision dans le cas d'une demande de réexamen telle que visée à l'alinéa 1er.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Section 5.- Evaluation de l'usage à des fins thérapeutiques
Art. 12.[1 Une AUT pour l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite à des fins thérapeutiques n'est accordée que si le sportif est en mesure de démontrer qu'il est satisfait à chacun des critères ci-dessous selon la prépondérance des probabilités :
1°la substance interdite ou la méthode interdite en question est nécessaire pour traiter une condition ou une affection médicale établie par un diagnostic médical étayé par des éléments de preuve cliniques pertinents. Ce critère peut également être rempli si l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite fait partie d'un examen diagnostique nécessaire au lieu d'un traitement proprement dit ;
2°l'usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite n'engendre pas, selon un degré de probabilité, d'amélioration supplémentaire des performances autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal consécutif au traitement de l'affection médicale ;
3°l'application de la substance interdite ou de la méthode interdite en question constitue un traitement adéquat pour l'affection médicale et il n'existe pas d'alternative thérapeutique raisonnable autorisée à l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite en question ;
4°la nécessité de l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite n'est pas due, entièrement ou partiellement, à l'usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de l'usage.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 13.[1 § 1er. Un sportif qui a besoin de faire usage, pour raisons thérapeutiques, d'une méthode interdite ou d'une substance interdite demande une AUT préalablement à son usage ou à sa détention et s'est vu accorder cette AUT au préalable conformément aux critères visés à l'article 12.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à condition que les critères visés à l'article 12 soient remplis, un sportif peut demander une AUT avec effet rétroactif dans les cas suivants :
1°un traitement d'urgence ou un traitement urgent d'une condition médicale était nécessaire ;
2°manque de temps ou de possibilités ou circonstances exceptionnelles empêchant le sportif d'introduire une demande ou une commission AUT de statuer sur une demande, préalablement au contrôle ;
3°en raison de la priorisation de certains sports, l'ONAD du sportif n'autorise pas le sportif à demander une AUT préalable ou n'exige pas que le sportif demande une AUT préalable ;
4°un sportif amateur soumis à un prélèvement d'échantillon fait usage, pour raisons thérapeutiques, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
5°un sportif fait usage hors compétition, à des fins thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition.
Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, un sportif amateur peut se voir octroyer une AUT avec effet rétroactif.
Le ministre peut stipuler qu'aucune AUT préalable ne peut être demandée dans certains sports ou disciplines sportives en raison de la faible sensibilité du sport ou de la discipline sportive en question au dopage. Dans ce cas, la demande d'AUT peut toujours être introduite avec effet rétroactif conformément à l'alinéa 1er, 3°.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, un sportif peut, dans des cas exceptionnels, demander et se voir octroyer une AUT avec rétroactif pour l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite s'il s'avérait manifestement injuste de ne pas accorder une AUT rétroactive au regard de la finalité du Code.
Pour les sportifs d'élite de niveau national et international, une AUT rétroactive telle que visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée qu'à condition que l'AMA marque son accord préalablement à l'octroi de l'AUT en question. Dans ce cas, l'AMA a tout pouvoir pour accepter la décision de l'OAD ou la rejeter.
Pour les sportifs amateurs, l'ONAD Flandre peut accorder une AUT conformément à l'alinéa 1er sans consulter l'AMA au préalable. Dans ce cas, l'AMA a le droit de réexaminer la décision d'accorder une AUT rétroactive, conformément à l'alinéa 1er, et a tout pouvoir pour accepter la décision ou la réformer.
La décision que prend une OAD ou l'AMA conformément aux alinéas 1er à 3 ne peut pas être attaquée et ne peut pas être davantage contestée dans une procédure disciplinaire consécutive à une pratique de dopage.
Toute décision d'octroi ou de refus d'une AUT conformément au présent paragraphe est enregistrée dans ADAMS. L'article 10, § 6, alinéa 4, du décret antidopage du 25 mai 2012 s'applique par analogie.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.- [1 Agents de contrôle de dopage]1, chaperons, laboratoires de contrôle et experts
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 14.Toute personne qui veut être désignée comme [1 agent de contrôle de dopage]1, expert ou chaperon adresse à cet effet une demande motivée à l'instance de prélèvement d'échantillon.
L'instance de prélèvement d'échantillon assure le développement des qualifications nécessaires et la dispensation de la formation de [1 agents de contrôle de dopage]1 et de chaperons qui sont désignés par elle [2 conformément à l'annexe G]2 du Standard international pour les Contrôles et les Enquêtes.
Afin de pouvoir être désignée comme [1 agent de contrôle de dopage]1 par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit être agréée conformément à l'article 15 du présent arrêté ou être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune.
Afin de pouvoir être désignée comme chaperon par NADO Vlaanderen, la personne concernée doit remplir les conditions de l'article 16 du présent arrêté ou être agréée par l'ONAD de la Communauté française, Communauté germanophone ou Commission communautaire commune.
La preuve de légitimation, visée à l'article 19, § 4, du décret antidopage du 25 mai 2012, est délivrée par NADO Vlaanderen aux [1 agents de contrôle de dopage]1 et chaperons désignés par elle.
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Les [1 agents de contrôle de dopage]1 désignés par des instances de prélèvement d'échantillon autres que NADO Vlaanderen sont censés être agréés.
Chaque laboratoire accrédité par l'AMA et approuvé par l'AMA peut être désigné comme laboratoire de contrôle.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 14/1.[1 § 1er. Toute personne qui veut être agréée comme agent de contrôle de dopage, adresse à cet effet une demande motivée à ONAD Flandre. La demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que les conditions d'agrément visées à l'article 15, § 1er, sont remplies et que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations d'incompatibilité visées à l'article 15, § 2.
ONAD Flandre statue sur la recevabilité de la demande dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a reçu la demande.
Si la demande est recevable, ONAD Flandre accorde au demandeur un agrément provisoire en tant que candidat agent de contrôle de dopage, donnant accès aux activités obligatoires menées pour satisfaire aux conditions visées à l'article 15, § 3.
L'agrément provisoire en tant que candidat agent de contrôle de dopage est valable pour une période de six mois. Si, dans ce délai, le candidat agent de contrôle de dopage ne remplit pas les conditions visées à l'article 15, § 3, l'agrément provisoire prend fin.
§ 2. Le ministre peut fixer une période annuelle pendant laquelle la demande d'agrément en tant qu'agent de contrôle de dopage peut être introduite.
Le ministre accorde, après avis d'ONAD Flandre, l'agrément en tant qu'agent de contrôle de dopage en fonction des besoins. Lors de l'agrément, le Ministre détermine, sur la base des qualifications professionnelles avérées, les modalités de prélèvement d'échantillons qui nécessitent des actions légalement réservées aux professions des soins de santé, qui peuvent être effectuées par l'agent de contrôle de dopage agréé.
§ 3. L'agrément est valable pour deux ans, à moins qu'il soit retiré avant la date d'échéance. Après l'expiration de sa validité, l'agrément sera renouvelé si l'agent de contrôle de dopage continue à remplir les conditions d'agrément visées à l'article 15, §§ 1er, 2 et 4.
Si ONAD Flandre constate que des irrégularités ont été commises au cours de l'exécution des activités en tant qu'agent de contrôle de dopage accrédité ou que les conditions d'agrément visées à l'article 15 ne sont plus remplies, ONAD Flandre peut suspendre l'agrément pendant une période maximale de trois mois. Au plus tard trois mois à compter du jour où l'agent de contrôle de dopage a reçu la décision de suspension d'ONAD Flandre, le ministre statue sur la suspension de l'agrément, après avoir reçu l'avis d'ONAD Flandre.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/41, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 15.[1 § 1er. Un demandeur peut être agréé en tant qu'agent de contrôle de dopage s'il possède au moins l'un des diplômes suivants :
1°médecin ou " master in de geneeskunde ", ou un diplôme équivalent ;
2°" master in de verpleegkunde en de vroedkunde ", ou un diplôme équivalent ;
3°" bachelor in de geneeskunde " ou un diplôme équivalent ;
4°" bachelor in de verpleegkunde " ou " bachelor in de vroedkunde ", ou une formation professionnelle équivalente ;
5°" master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie ", ou un diplôme équivalent qui donne accès à l'agrément en tant que kinésithérapeute.
Sont dispensées de l'obligation de détenir l'un des diplômes visés au 1er alinéa les personnes ayant une expérience démontrable d'au moins deux ans comme agent de contrôle de dopage pour une organisation antidopage travaillant conformément au Code.
Les personnes titulaires d'un diplôme tel que visé au 1er alinéa, 1°, reçoivent le titre d'agent de contrôle de dopage - médecin de contrôle.
["2 Seuls les agents de contr\244le du dopage agr\233\233s pour pr\233lever des \233chantillons de sang sont autoris\233s \224 en pr\233lever."°
§ 2. L'approbation ne peut être accordée ou maintenue que si la personne en question remplit toutes les conditions suivantes :
1°au cours des cinq dernières années, il n'a pas reçu de sanction disciplinaire d'un ordre professionnel régissant l'accès à la profession ou n'a pas été supprimé par cet ordre professionnel, si la qualification professionnelle est soumise au régime disciplinaire d'un ordre professionnel ;
2°son agrément ou son titre de compétence professionnelle dans les professions de soins de santé réglementées n'a pas été retiré au cours des cinq dernières années ;
3°il n'a encouru aucune condamnation pénale pour des crimes ou délits au cours des cinq dernières années ;
4°sauf à sa propre demande, son agrément en tant que médecin de contrôle ou agent de contrôle de dopage n'a pas été retiré au cours des cinq dernières années ;
5°il n'a pas été sanctionné pour une violation du décret antidopage du 25 mai 2012 ou du Code au cours des dix dernières années.
ONAD Flandre peut, le cas échéant, faire présenter une déclaration de l'ordre professionnel ou tout autre document pour vérifier si les conditions d'agrément visées au 1er alinéa, 1° et 2°, ont été remplies.
Lors de l'évaluation de la recevabilité de la demande ou lors de l'agrément ou du renouvellement de l'agrément, ONAD Flandre peut faire présenter un extrait du casier judiciaire afin de vérifier si la condition d'agrément visée au 1er alinéa, 3°, a été remplie.
§ 3. Le candidat agent de contrôle de dopage doit remplir les conditions suivantes au plus tard six mois après que la demande de reconnaissance en tant qu'agent de contrôle de dopage a été déclarée recevable :
1°le candidat agent de contrôle de dopage suit une formation théorique et pratique que l'ONAD Flandre organise ou qui est reconnue comme équivalente, qui couvre les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle faisant l'objet de l'agrément, y compris l'utilisation de moyens technologiques, et effectue une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques pour lesquelles il a réussi ;
2°[2 le candidat agent de contrôle du dopage assiste au moins à une phase de prélèvement des échantillons en qualité d'observateur et exécute ensuite, de manière au moins satisfaisante, une phase de prélèvement des échantillons sous la surveillance directe et la responsabilité d'un médecin contrôleur désigné par une OAD. Le contrôle requis de la collecte de l'échantillon d'urine ne fait pas partie de l'observation sur place ;]2
3°le candidat agent de contrôle de dopage fait une déclaration écrite, datée et signée, par laquelle il s'engage :
a)à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à ONAD Flandre ;
b)[2 à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD Flandre et à s'abstenir d'accepter des missions en cas de potentiel conflit d'intérêts tel que visé à l'article 22, alinéa 5 ;]2
c)à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant qu'agent de contrôle de dopage ;
d)à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant qu'agent de contrôle de dopage ;
§ 4. Un agent de contrôle de dopage peut maintenir ou renouveler son agrément en tant qu'agent de contrôle de dopage s'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°pendant la durée de l'agrément, continuer à satisfaire aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ;
2°participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative d'ONAD Flandre ou qui est considérée comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;
3°toute modification des liens visées au paragraphe 3, 3°, a) doit être notifiée par écrit à ONAD Flandre dans les trente jours suivant le jour où la modification a lieu ;
4°strictement respecter la déclaration visée au paragraphe 3, 3° ;
5°respecter les conditions d'agrément visées à l'article 15, les missions d'ONAD Flandre et toutes les dispositions du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté;]1
["2 6\176 conform\233ment au paragraphe 5, ne pas avoir re\231u de l'ONAD Flandre l'\233valuation `insuffisant'."°
["2 \167 5. Un agent de contr\244le du dopage respecte les lignes directrices internes qu'impose l'ONAD Flandre et ex\233cute le contr\244le du dopage et le pr\233l\232vement d'\233chantillon conform\233ment au Standard international pour les contr\244les et les enqu\234tes et au pr\233sent arr\234t\233. L'ONAD Flandre soumet annuellement les agents de contr\244le du dopage agr\233\233s \224 une \233valuation. La p\233riode d'\233valuation couvre une ann\233e et court du 1er janvier au 31 d\233cembre de l'ann\233e concern\233e. Si l'agr\233ment a \233t\233 accord\233 au moins trois mois avant la cl\244ture de la p\233riode d'\233valuation, l'ONAD Flandre peut proc\233der \224 l'\233valuation l'ann\233e suivante. L'ONAD Flandre peut, de commun accord, prolonger la p\233riode d'\233valuation jusqu'\224 quinze mois maximum. Au plus tard le 1er mars de l'ann\233e qui suit celle de la cl\244ture de la p\233riode d'\233valuation, l'ONAD Flandre transmet un rapport \233crit de l'\233valuation \224 l'agent de contr\244le du dopage. Le rapport contient l'appr\233ciation de l'ONAD Flandre fond\233e sur les \233l\233ments suivants : 1\176 les missions ex\233cut\233es ; 2\176 les disponibilit\233s de l'agent de contr\244le du dopage pour recevoir des missions ; 3\176 les activit\233s de formation suivies ; 4\176 le cas \233ch\233ant, les irr\233gularit\233s constat\233es. Le rapport d'\233valuation se conclut par l'une des appr\233ciations suivantes : 1\176 suffisant sans conditions ; 2\176 suffisant sous conditions. Avec cette appr\233ciation, l'agent de contr\244le du dopage conserve son agr\233ment mais avant de recevoir une mission, il doit \224 nouveau remplir les conditions vis\233es au paragraphe 3, 1\176 et 2\176 ; 3\176 insuffisant. Dans les quinze jours de la r\233ception du rapport d'\233valuation, l'agent de contr\244le du dopage peut formuler des observations et demander \224 \234tre entendu. L'ONAD Flandre statue sur l'appr\233ciation d\233finitive, le cas \233ch\233ant, apr\232s avoir pris connaissance de la d\233fense \233crite de l'agent de contr\244le du dopage ou apr\232s avoir entendu l'agent de contr\244le du dopage, dans les quinze jours apr\232s avoir pris connaissance de la d\233fense de l'agent de contr\244le du dopage en question. Si l'agent de contr\244le du dopage n'a soulev\233 aucune d\233fense ou n'a pas demand\233 \224 \234tre entendu, l'appr\233ciation figurant dans le rapport d'\233valuation est d\233finitive. Si l'ONAD Flandre n'a pas effectu\233 d'\233valuation dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3, l'\233valuation se conclut par une appr\233ciation `suffisant'. Une appr\233ciation `suffisant sous conditions', telle que vis\233e \224 l'alin\233a 4, 2\176, ne peut \234tre impos\233e qu'une seule fois sur une p\233riode de trois \233valuations cons\233cutives."°
["2 \167 6. Par d\233rogation au paragraphe 5, l'ONAD Flandre peut proc\233der \224 une \233valuation acc\233l\233r\233e dans les cas suivants : 1\176 des fautes lourdes ou des faits graves en rapport avec l'int\233grit\233 du contr\244le du dopage, le secret m\233dical ou l'ordre public sont constat\233s ; 2\176 des faits punissables ont \233t\233 commis. Si l'ONAD Flandre d\233cide d'engager la proc\233dure d'\233valuation acc\233l\233r\233e, elle en informe imm\233diatement l'agent de contr\244le du dopage et le suspend conform\233ment \224 l'article 14/1, \167 3, jusqu'\224 la d\233cision au fond. Dans la notification pr\233cit\233e, l'ONAD Flandre mentionne les faits \224 l'origine de la d\233cision d'engager la proc\233dure d'\233valuation acc\233l\233r\233e. Dans les quinze jours de la notification de la suspension, l'ONAD Flandre transmet le rapport d'\233valuation \224 l'agent de contr\244le du dopage en question. Dans les quinze jours de la r\233ception du rapport d'\233valuation, l'agent de contr\244le du dopage peut formuler des observations et demander \224 \234tre entendu. L'ONAD Flandre statue sur l'appr\233ciation d\233finitive, le cas \233ch\233ant, apr\232s avoir pris connaissance de la d\233fense \233crite de l'agent de contr\244le du dopage ou apr\232s avoir entendu l'agent de contr\244le du dopage, dans les quinze jours apr\232s avoir pris connaissance de la d\233fense de l'agent de contr\244le du dopage en question. Si l'agent de contr\244le du dopage n'a soulev\233 aucune d\233fense ou n'a pas demand\233 \224 \234tre entendu, l'appr\233ciation figurant dans le rapport d'\233valuation est d\233finitive. Si l'\233valuation acc\233l\233r\233e se conclut par l'appr\233ciation `insuffisant', l'agent de contr\244le du dopage demeure suspendu jusqu'\224 la d\233cision d\233finitive au sujet du retrait de l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 14/1, \167 3, alin\233a 2."°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 16.[1 Une personne peut être désignée en tant qu'escorte par l'ONAD Flandre si elle a été agréée ou accréditée en tant qu'escorte par l'ONAD de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune ou si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes pour être désignée en tant qu'escorte :
1°être majeure ;
2°suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue comme équivalente par l'ONAD Flandre, au cours de laquelle sont abordées les procédures complètes de toutes les activités pertinentes intervenant dans la phase de prélèvement des échantillons, y compris le traitement d'un défaut de se conformer, la gestion des sportifs mineurs et des sportifs handicapés, et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de manière au moins satisfaisante ;
3°signer et transmettre à l'ONAD Flandre une déclaration par laquelle elle s'engage :
a)à toujours communiquer, par écrit ou par voie électronique, à l'ONAD Flandre tous les liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions ;
b)à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD Flandre et à s'abstenir d'accepter des missions en cas de potentiel conflit d'intérêts tel que visé à l'article 22, alinéa 5 ;
c)à adopter une conduite appropriée dans l'exercice de sa fonction d'escorte ;
d)à traiter de façon strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa fonction d'escorte ;
4°hormis le cas où le retrait a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir faire l'objet d'un retrait de l'accréditation en tant qu'escorte au cours des cinq années précédant celle à laquelle la désignation se rapporte.
Une fois désignée en tant qu'escorte, la personne concernée doit remplir toutes les obligations suivantes :
1°participer chaque année à au moins une activité de formation organisée par ou à l'initiative de l'ONAD Flandre ou reconnue comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;
2°communiquer dans les trente jours, par écrit ou par voie électronique, à l'ONAD Flandre toute modification des liens visés à l'alinéa 1er, 3°, a) ;
3°respecter la déclaration visée à l'alinéa 1er, 3° ;
4°respecter les conditions du présent article, les instructions de l'agent de contrôle du dopage et toutes autres dispositions applicables du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 17.Par dérogation aux articles 15 et 16, les membres du personnel de NADO Vlaanderen qui assument une responsabilité directe sur le plan de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport et qui remplissent les conditions, visées aux articles 15 et 16, à l'exception des épreuves, visées aux articles 15 et 16, peuvent être agréés comme [1 agent de contrôle de dopage]1 et obtenir une preuve de légitimation comme [1 agent de contrôle de dopage]1 ou chaperon.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 18.Afin de pouvoir être désignée comme expert, la personne concernée doit :
1°[1 remplir les conditions suivantes :
a)pour la désignation en tant qu'expert concernant le module hématologique : avoir une connaissance de l'hématologie clinique et de l'hématologie de laboratoire, de la médecine du sport ou de la physiologie de l'exercice, applicables au dopage sanguin ;
b)pour la désignation en tant qu'expert concernant le module stéroïdien : avoir une connaissance de l'analyse de laboratoire des stéroïdes, du dopage aux stéroïdes et du métabolisme ou de l'endocrinologie clinique ;]1
2°s'engager :
a)à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à NADO Vlaanderen ;
b)à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à NADO Vlaanderen ;
c)à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche comme expert ;
d)à traiter de manière strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa tâche comme expert.
["1 Pour le module h\233matologique, la commission d'experts vis\233e \224 l'article 51 se compose d'experts qui poss\232dent des qualifications compl\233mentaires garantissant que les connaissances de tous les domaines pertinents vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, a), sont repr\233sent\233es. Pour le module st\233ro\239dien, la commission d'experts vis\233e \224 l'article 51 se compose d'au moins trois experts qui poss\232dent des qualifications compl\233mentaires garantissant que les connaissances de tous les domaines pertinents vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, b), sont repr\233sent\233es. La commission d'experts vis\233e \224 l'article 51 peut se composer d'un groupe d'au moins trois experts nomm\233s et d'experts ad hoc suppl\233mentaires pouvant \234tre appel\233s \224 la demande d'un expert nomm\233, de l'UGPA ou de l'ONAD Flandre."°
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 19.Les arrêtés concernant l'agrément [1 des agents de contrôle de dopage]1 sont publiés par extrait au Moniteur belge.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 20.Le Ministre fixe les rémunérations pour les prestations et frais des [1 agents de contrôle de dopage]1, des laboratoires de contrôle, des chaperons et des experts.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 5.- Contrôles de dopage
Section 1ère.- Le prélèvement d'échantillon
Sous-section 1ère.- Préparation du prélèvement d'échantillon
Art. 21.Dans le présent article, il faut entendre par mission d'analyse : la mission qui est confiée au laboratoire de contrôle d'analyser des échantillons prélevés lors d'un test de dopage.
Le donneur d'ordre qui souhaite effectuer un contrôle de dopage, formule à cet effet une mission de contrôle [1 à l'agent de contrôle de dopage]1[2 ou à l'autorité de prélèvement des échantillons, lorsque le donneur d'ordre autorise cette autorité de prélèvement des échantillons à effectuer les prélèvements d'échantillons au nom du donneur d'ordre, ou, le cas échéant, à un tiers délégué qui a été désigné pour effectuer le prélèvement d'échantillon]2. La mission d'analyse, qui est destinée au laboratoire de contrôle, est jointe en annexe à la mission de contrôle.
Dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, les contrôles de dopage doivent être coordonnées via ADAMS ou [2 ...]2 afin d'optimiser l'efficacité des contrôles de dopage conjoints et d'éviter la répétition inutile de contrôles de dopage.
Le donneur d'ordre détermine les données que doivent comprendre la mission de contrôle et la mission d'analyse.
["2 L'agent de contr\244le du dopage ou l'escorte ne peut pas intervenir pour une mission de contr\244le si un int\233r\234t personnel dans le r\233sultat de la phase de pr\233l\232vement des \233chantillons risque d'influencer la mission de contr\244le. L'agent de contr\244le du dopage ou l'escorte sont r\233put\233s \234tre personnellement impliqu\233s dans les cas suivants : 1\176 ils sont impliqu\233s dans la participation ou l'administration du sport au niveau auquel des contr\244les sont effectu\233s ; 2\176 ils sont apparent\233s aux ou ont des liens personnels avec des sportifs susceptibles d'\234tre soumis \224 un pr\233l\232vement d'\233chantillon durant la phase de pr\233l\232vement des \233chantillons en question ; 3\176 des membres de leur famille sont activement impliqu\233s dans les activit\233s journali\232res du sport au niveau auquel se rapporte le contr\244le du dopage, par exemple dans l'administration, le coaching, l'entra\238nement, la participation en tant que sportif ou en tant qu'officiel ou l'assistance m\233dicale ; 4\176 ils ont des int\233r\234ts commerciaux li\233s \224 un sport ou des int\233r\234ts financiers ou personnels dans un sport dont les sportifs sont soumis \224 des contr\244les ; 5\176 ils obtiennent ou pourraient obtenir, directement ou indirectement, un b\233n\233fice ou un avantage personnel ou professionnel de tiers par les d\233cisions qu'ils prennent dans l'exercice de leur mission ; 6\176 ils ont des int\233r\234ts priv\233s ou personnels susceptibles de nuire \224 l'exercice int\232gre, ind\233pendant, correct et cibl\233 de la mission."°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 22.§ 1er. [1 L'agent de contrôle de dopage]1 désigné organise et surveille le bon déroulement du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon.
L'instance de prélèvement d'échantillon désigne, en fonction des besoins, les chaperons qui assisteront [1 l'agent de contrôle de dopage]1 lors du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon.
§ 2. [2 ...]2[1 l'agent de contrôle de dopage]1 ou le chaperon qui effectue le contrôle de dopage décline son identité à l'aide de sa preuve de légitimation, qui est délivrée à cet effet par l'instance de prélèvement d'échantillon.
["1 L'agent de contr\244le de dopage"° doit disposer des documents officiels qui lui ont été transmis par le donneur d'ordre et dont il ressort que lui et ses chaperons ont la compétence de prélever des échantillons des sportifs. [1 L'agent de contrôle de dopage]1 doit également pouvoir présenter une preuve d'identification avec son nom et une photo ainsi que la date d'échéance de la preuve d'identification. [2 L'agent de contrôle du dopage justifie la mission de contrôle à l'aide des documents officiels transmis par le donneur d'ordre.]2
§ 3. [1 L'agent de contrôle de dopage]1 peut déléguer une tâche ou plusieurs tâches à un chaperon désigné, à l'exception de l'organisation et la surveillance du bon déroulement du contrôle de dopage et du prélèvement d'échantillon.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 23.Pour un prélèvement d'échantillon en compétition, [1 l'agent de contrôle de dopage]1 déroulement normal de la compétition. [2 Un sportif est convoqué à la fin de la compétition à laquelle il participe.]2
Pour un prélèvement d'échantillon hors compétition, [1 l'agent de contrôle de dopage]1 peut décider, lorsque le sportif refuse de laisser effectuer le prélèvement d'échantillon dans l'habitation du sportif, de désigner un autre site approprié pour le contrôle, à proximité raisonnable, où le sportif concerné doit se rendre, sous escorte permanente et surveillance directe [1 de l'agent de contrôle de dopage]1 ou du chaperon qui l'assiste.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 2.- Désignation et convocation des sportifs pour le prélèvement d'échantillon
Art. 24.[1 L'agent de contrôle du dopage désigne, en fonction de sa mission de contrôle, les sportifs qui doivent se présenter pour un prélèvement d'échantillon.
En cas de suspicion de pratiques de dopage, l'agent de contrôle du dopage peut, outre les sportifs visés à l'alinéa 1er, désigner de sa propre initiative un ou plusieurs autres sportifs pour un prélèvement d'échantillon.
Sauf circonstances exceptionnelles et à justifier, le contrôle du dopage se déroule de façon inopinée. Le donneur d'ordre, ou l'autorité de prélèvement des échantillons si elle est différente du donneur d'ordre, et l'agent de contrôle du dopage et les escortes ne notifient la décision de désignation des sportifs soumis au prélèvement d'échantillon préalablement au prélèvement d'échantillon qu'aux personnes qui doivent en être informées pour effectuer le prélèvement d'échantillon. Lorsque, le cas échéant, une concertation avec un tiers est nécessaire, la concertation est organisée en toute sécurité et de manière confidentielle pour éviter que le sportif ne soit au courant de sa désignation pour le prélèvement d'échantillon avant la convocation.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 25.Le sportif doit être mis au courant en premier du fait qu'il a été sélectionné pour un prélèvement d'échantillon, à moins qu'un contact préalable avec un tiers [2 ne soit requis]2 parce qu'il s'agit d'un sportif mineur ou d'un sportif handicapé et [2 que]2 l'assistance de ce tiers est nécessaire afin d'aider à identifier le sportif ou [2 ou lorsque l'assistance d'un interprète est nécessaire pour informer]2 le sportif du fait qu'il doit remettre un échantillon.
Le donneur d'ordre ou dans le cas de NADO Vlaanderen le Ministre peut, en raison du caractère spécifique de certaines compétitions, fixer [2 fixer des méthodes de convocation complémentaires sans porter atteinte au principe de contrôles inopinés]2.
["2 Une fois le contact initial \233tabli, la personne qui convoque le sportif communique les informations suivantes au sportif et, le cas \233ch\233ant, \224 la personne qui assiste le sportif : 1\176 l'obligation du sportif de se soumettre au pr\233l\232vement d'\233chantillon ; 2\176 l'autorit\233 sous laquelle le contr\244le du dopage a lieu ; 3\176 le type de pr\233l\232vement d'\233chantillon et toute condition \224 respecter avant le pr\233l\232vement ; 4\176 les droits du sportif, y compris les droits suivants : a) le droit de se faire assister d'une personne de son choix et d'un interpr\232te \224 condition que la pr\233sence de cette personne soit autoris\233e conform\233ment \224 l'article 32 ; b) le droit d'obtenir de plus amples renseignements sur la proc\233dure de pr\233l\232vement d'\233chantillon ; c) le droit de demander, pour les raisons vis\233es \224 l'article 27, \167 1er, alin\233as 4 et 5, un d\233lai avant de se pr\233senter au poste de contr\244le du dopage ; d) le droit de demander des modifications de la phase de pr\233l\232vement des \233chantillons conform\233ment \224 l'article 31 lorsque le pr\233l\232vement d'\233chantillon est effectu\233 aupr\232s d'un sportif handicap\233 ; 5\176 les obligations du sportif, y compris les obligations suivantes : a) l'obligation de demeurer sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contr\244le du dopage ou de l'escorte depuis le moment de la convocation jusqu'\224 la fin du pr\233l\232vement d'\233chantillon ; b) l'obligation de pr\233senter une pi\232ce d'identit\233 officielle avec photo ; c) l'obligation de pr\234ter son plein concours aux proc\233dure de pr\233l\232vement d'\233chantillon et les possibles cons\233quences d'un d\233faut de se conformer aux proc\233dures de contr\244le du dopage et de pr\233l\232vement d'\233chantillon ; d) l'obligation de se pr\233senter imm\233diatement au poste de contr\244le du dopage pour un pr\233l\232vement d'\233chantillon, \224 moins d'avoir une raison valable de retard autoris\233 conform\233ment \224 l'article 27, \167 1er ; 6\176 l'emplacement du poste de contr\244le du dopage ; 7\176 le fait que la consommation pr\233alable d'aliments et de boissons se fait aux risques du sportif ; 8\176 le fait que l'hydratation excessive doit en tout cas \234tre \233vit\233e \233tant donn\233 que cela peut retarder la production d'un \233chantillon appropri\233 ; 9\176 le fait qu'un ou que plusieurs \233chantillons d'urine fournis par le sportif \224 l'\233quipe de contr\244le du dopage devront contenir la premi\232re miction provenant du sportif apr\232s la convocation. Il est interdit d'\233vacuer de l'urine sous la douche ou autrement avant de remettre un \233chantillon \224 l'\233quipe de contr\244le du dopage."°
["2 ..."°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 26.[1 § 1er. A partir du contact avec le sportif conformément à l'article 25, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte pose tous les actes suivants :
1°garder en permanence le sportif sous son observation depuis le moment du contact précité jusqu'au moment où le sportif quitte le poste de contrôle du dopage après la phase de prélèvement des échantillons ;
2°s'identifier auprès du sportif au moyen des pièces visées à l'article 22, § 2 ;
3°vérifier l'identité du sportif au moyen d'une pièce d'identité officielle avec photo.
Si le sportif ne peut pas être identifié, conformément à l'alinéa 1er, 3°, au moyen d'une pièce d'identité officielle avec photo et est identifié par une autre méthode ou s'il ne peut pas être identifié, l'agent de contrôle du dopage le consignera dans le rapport du contrôle adressé au donneur d'ordre. Si l'identité du sportif ne peut pas être confirmée, le donneur d'ordre peut examiner les circonstances pour vérifier s'il est question d'un défaut de se conformer.
§ 2. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte fait signer la convocation par le sportif, celui-ci certifiant ainsi avoir reçu et accepté la convocation qui lui a été communiquée conformément à l'article 25. Le sportif et l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui convoque le sportif signent la convocation. Elle est remise au sportif contre accusé de réception.
Si le sportif refuse de signer la convocation ou la contourne, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte informe le sportif, si possible, des conséquences d'un défaut de se conformer et, le cas échéant, l'escorte en question rapporte l'ensemble des faits pertinents à l'agent de contrôle du dopage. Dans la mesure du possible, l'agent de contrôle du dopage procède au prélèvement de l'échantillon. L'agent de contrôle du dopage informe le donneur d'ordre par un rapport circonstancié du possible défaut de se conformer. Le donneur d'ordre examine le possible défaut de se conformer.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 27.[1 § 1er. Le sportif se présente immédiatement après la convocation conformément aux articles 25 et 26 au poste de contrôle du dopage.
L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte peut, à la demande du sportif ou à la demande raisonnable d'un tiers, autoriser le sportif à ne pas se présenter au poste de contrôle du dopage immédiatement après avoir reçu et accepté la convocation, conformément à l'article 26, § 2, alinéa 1er, ou à le quitter temporairement.
Le sportif ne peut être autorisé à ne pas se présenter au poste de contrôle du dopage immédiatement ou à le quitter temporairement que s'il demeure sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte.
Lors d'un contrôle du dopage en compétition, il peut être permis de ne pas se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage ou de le quitter temporairement pour toutes les activités suivantes :
1°assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles ;
2°s'acquitter d'obligations envers les médias ;
3°participer à d'autres compétitions ;
4°effectuer une récupération ;
5°se soumettre à un traitement médical nécessaire ;
6°trouver ou localiser une personne qui assiste le sportif ou un interprète ;
7°se procurer une pièce d'identité officielle avec photo ;
8°toute autre circonstance raisonnable déterminée par l'agent de contrôle du dopage compte tenu des instructions du donneur d'ordre.
Lors d'un contrôle du dopage hors compétition, il peut être permis de ne pas se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage ou de le quitter temporairement pour toutes les activités suivantes :
1°trouver ou localiser une personne qui assiste le sportif ;
2°achever une séance d'entraînement ;
3°se soumettre à un traitement médical nécessaire ;
4°se procurer une pièce d'identité officielle avec photo ;
5°toute autre circonstance raisonnable déterminée par l'agent de contrôle du dopage compte tenu des instructions du donneur d'ordre.
§ 2. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte ou tout autre personnel autorisé lors du prélèvement d'échantillons documente tous motifs pour lesquels le sportif a différé sa présentation au poste de contrôle du dopage ou a quitté le poste de contrôle du dopage, qui pourraient nécessiter un examen plus approfondi de la part du donneur d'ordre. Tout défaut du sportif de demeurer sous observation constante doit également être consigné.
Un agent de contrôle du dopage ou l'escorte rejette toute demande de retard émanant d'un sportif s'il n'est pas possible de l'observer en permanence pendant ce délai.
Si le sportif retarde son arrivée au poste de contrôle du dopage sans autorisation ou omet de rester sous observation constante de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte, mais arrive malgré tout au poste de contrôle du dopage avant le départ de l'agent de contrôle du dopage, l'agent de contrôle du dopage rapporte un possible défaut de se conformer au donneur d'ordre, lequel va l'examiner, et l'agent de contrôle du dopage décide de procéder ou non au prélèvement d'échantillon auprès du sportif.
Si l'équipe de contrôle du dopage constate toute autre circonstance susceptible de compromettre le prélèvement d'échantillon, elle la rapporte à l'agent de contrôle du dopage, qui la consigne. L'agent de contrôle du dopage envisage de soumettre le sportif au prélèvement d'un échantillon supplémentaire s'il le juge approprié. Dans ce cas, le donneur d'ordre examinera le possible défaut de se conformer.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 28.[1 L'agent de contrôle de dopage]1 ou un chaperon informe le donneur d'ordre, à l'aide d'un rapport détaillé, de tout non-respect des procédures qu'ils constatent dans le cadre de la convocation du sportif au prélèvement d'échantillon.
Un non-respect des procédures peut comprendre :
1°le fait de ne pas disposer d'une preuve d'identification officielle avec photo;
2°le refus de signer la convocation ou contourner la notification, visée à l'article 25, alinéa trois ;
3°un report de se présenter immédiatement ou le fait de quitter prématurément le poste de contrôle de dopage ;
4°un manquement du sportif de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe [1 de l'agent de contrôle de dopage]1 ou du chaperon ;
5°d'autres circonstances susceptibles d'influencer le prélèvement d'échantillon.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Sous-section 3.- Le prélèvement d'échantillon effectif
Art. 29.[1 L'agent de contrôle de dopage]1 doit utiliser un poste de contrôle de dopage qui garantit au moins la vie privée et l'hygiène du sportif et qui est utilisé exclusivement comme poste de contrôle de dopage pour la durée du prélèvement d'échantillon. [1 L'agent de contrôle de dopage]1 doit enregistrer toutes les dérogations importantes à ces critères.
Dans le poste de contrôle de dopage ou dans un local séparé à côté, il se trouve également une toilette, qui peut uniquement être utilisée pour le prélèvement d'échantillon, et une salle d'attente.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 30.A proximité du site où a lieu la compétition, à déterminer par [1 l'agent de contrôle de dopage]1, l'organisateur tient à disposition un local séparé qui répond aux exigences pour pouvoir servir comme poste de contrôle de dopage.
L'organisateur prévoit suffisamment de boissons non alcooliques fermées qui permettent au sportif de s'hydrater. [2 La présence de boissons alcoolisées au poste de contrôle du dopage ou leur consommation au poste de contrôle du dopage n'est pas autorisée.]2
A défaut d'un local suffisamment équipé qui est mis à disposition par l'organisateur, [1 l'agent de contrôle de dopage]1 détermine le lieu du prélèvement d'échantillon, conformément aux exigences en matière de vie privée, d'hygiène et de sécurité.
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 31.[1 § 1er. Il incombe au donneur d'ordre ou à l'autorité de prélèvement des échantillons de transmettre les informations nécessaires à l'agent de contrôle du dopage préalablement à un prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés, y compris des informations relatives au handicap de sportifs susceptible d'influencer la procédure de prélèvement d'échantillon, et, le cas échéant, de mettre à la disposition de l'agent de contrôle du dopage un équipement pour le recueil des échantillons adapté.
Tous les aspects de la notification et du prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés se déroulent selon les procédures standard, sauf si des modifications sont requises en raison du handicap du sportif. Lors de la planification et de la préparation du prélèvement d'échantillon, l'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage déterminent si des prélèvements d'échantillons seront effectués auprès de sportifs handicapés nécessitant des modifications des procédures standard de notification et de prélèvement des échantillons.
Le donneur d'ordre et l'agent de contrôle du dopage peuvent autoriser, pour les sportifs handicapés, des modifications de la phase de prélèvement des échantillons si les circonstances le requièrent dans la mesure où l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon ne s'en trouvent pas compromises. L'agent de contrôle du dopage consulte le sportif pour déterminer quelles modifications peuvent être nécessaires en raison du handicap du sportif. Toute modification est documentée.
Un sportif présentant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle peut être assisté de son représentant ou d'un membre de l'équipe de contrôle du dopage durant la phase de prélèvement des échantillons, moyennant l'autorisation du sportif et l'accord de l'agent de contrôle du dopage.
L'agent de contrôle du dopage peut autoriser l'usage d'un équipement pour le recueil des échantillons adapté ou d'un poste de contrôle du dopage alternatif si c'est nécessaire pour permettre au sportif de fournir un échantillon, sans porter atteinte à l'identité, à la validité et à l'intégrité de l'échantillon.
Les sportifs qui utilisent une sonde ou un système de drainage sont tenus de vider toute l'urine de ces systèmes avant de fournir un échantillon pour analyse. Si possible, la sonde utilisée ou le système de drainage utilisé est remplacé(e) avant le prélèvement de l'échantillon par une nouvelle sonde ou un nouveau système de drainage non utilisé(e). Il incombe au sportif d'en disposer.
Pour les sportifs présentant une déficience visuelle ou intellectuelle, l'agent de contrôle du dopage ou le sportif lui-même peut décider qu'un représentant sera présent durant le prélèvement d'échantillon. Le représentant du sportif ou le représentant de l'agent de contrôle du dopage est autorisé à observer l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui surveille la miction tandis que le sportif fournit l'échantillon, sans toutefois observer directement et visuellement la miction si ce n'est à la demande du sportif.
L'agent de contrôle du dopage consigne toute modification apportée à la procédure de prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés.
§ 2. Il incombe au donneur d'ordre de transmettre à l'agent de contrôle du dopage les informations nécessaires pour un prélèvement d'échantillon auprès de sportifs mineurs et de vérifier si le consentement parental est requis pour soumettre un sportif mineur participant à un contrôle.
Tous les aspects de la notification et du prélèvement d'échantillon se déroulent selon les procédures standard, sauf si des modifications sont nécessaires du fait que le sportif est un mineur. Lors de la planification et de la préparation du prélèvement d'échantillon, l'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage déterminent si des prélèvements d'échantillons seront effectués auprès de sportifs mineurs nécessitant des modifications des procédures standard de notification et de prélèvement des échantillons.
L'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage peuvent apporter des modifications à la convocation et à la phase de prélèvement des échantillons auprès de mineurs, si les circonstances le requièrent, dans la mesure où l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon ne s'en trouvent pas compromises. Toute modification est documentée.
Un sportif mineur a le droit d'être convoqué par l'agent de contrôle du dopage ou une escorte en présence d'un représentant majeur du sportif et a droit à la présence de ce représentant pendant toute la durée de la phase de prélèvement des échantillons. Si le sportif mineur renonce à la présence d'un représentant, l'autorité de prélèvement des échantillons ou, le cas échéant, l'agent de contrôle du dopage, décide si un autre tiers est présent durant la convocation du sportif. Si le mineur décline l'assistance d'un représentant durant le prélèvement d'échantillon, cette décision est documentée par l'agent de contrôle du dopage, mais elle n'invalide pas le contrôle du dopage.
L'agent de contrôle du dopage détermine qui, outre le représentant de l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte, est présent durant le prélèvement d'échantillon d'un sportif mineur. Un représentant du sportif a le droit d'être présent durant la fourniture de l'échantillon et est autorisé à observer l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui surveille la miction, mais il n'observe pas lui-même directement la miction si ce n'est à la demande du sportif mineur. Le représentant de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte n'observe que l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte et n'observe pas directement la miction.
Le lieu pour un contrôle du dopage hors compétition d'un sportif mineur est de préférence un lieu où un représentant majeur sera probablement présent durant la phase de prélèvement des échantillons. Le donneur d'ordre ou, le cas échéant, l'autorité de prélèvement des échantillons prend les précautions nécessaires pour le cas où aucun représentant adulte du sportif n'est présent lors du contrôle du dopage d'un sportif mineur. En l'absence d'une personne majeure qui représente ou peut représenter le sportif mineur, l'équipe de contrôle du dopage donne l'opportunité au sportif mineur de trouver un représentant si le sportif mineur en fait la demande. Dans le cas précité, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte l'aide à trouver ce représentant.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 32.[1 Le donneur d'ordre ou l'autorité de prélèvement des échantillons établit les critères identifiant les personnes autorisées à assister à la phase de prélèvement des échantillons en plus de l'équipe de contrôle du dopage. Ces critères tiennent compte au minimum des droits suivants :
1°le droit d'un sportif d'être accompagné d'un représentant ou d'un interprète pendant la phase de prélèvement des échantillons, sauf pendant la miction proprement dite pour l'échantillon ;
2°le droit d'un sportif handicapé d'être accompagné d'un représentant ;
3°le droit d'un sportif mineur et le droit de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte intervenant à titre de témoin d'avoir un représentant qui supervise l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte intervenant à titre de témoin lorsque le sportif mineur produit un échantillon d'urine, sans que le représentant n'observe directement la miction proprement dite, si ce n'est à la demande du sportif mineur ;
4°le droit pour l'AMA d'avoir un observateur, s'il y a lieu, au titre du programme des observateurs indépendants de l'AMA, ou un auditeur dans le cadre d'un audit réalisé par l'AMA ;
5°le droit à la présence d'une personne dans le cadre d'une formation d'agent de contrôle du dopage ou de personnel de prélèvement des échantillons, ou dans le cadre d'un audit de l'autorité de prélèvement des échantillons.
A l'alinéa 1er, 4°, on entend par programme des observateurs indépendants de l'AMA : une équipe d'observateurs ou d'auditeurs placés sous la supervision de l'AMA, qui observent le processus de contrôle du dopage, fournissent des conseils avant ou pendant certaines manifestations et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l'AMA.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, n'ont pas le droit d'observer directement la miction pour la production d'un échantillon.
Si l'ONAD Flandre est l'autorité de prélèvement des échantillons, seules les personnes visées à l'alinéa 1er et les personnes supplémentaires autorisées par l'agent de contrôle du dopage ont le droit d'assister à la phase de prélèvement des échantillons.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 33.[1 L'équipement pour le recueil des échantillons comporte les garanties nécessaires pour assurer l'identification unique et l'intégrité d'un échantillon, tant un échantillon A que B, et résiste à toute falsification ou manipulation extérieure de l'échantillon. L'équipement pour le recueil des échantillons contient un ou plusieurs obstacles à l'ouverture de l'échantillon après scellement qui, s'ils sont violés, manquants ou autrement endommagés, peuvent fournir une preuve évidente de falsification ou de tentative de falsification de l'équipement pour le recueil des échantillons.
L'autorité de prélèvement des échantillons ne peut utiliser qu'un équipement pour le recueil des échantillons répondant au moins aux exigences minimales suivantes :
1°l'équipement pour le recueil des échantillons d'urine et de sang satisfait aux exigences suivantes :
a)il comprend un système de numérotation unique intégré à chaque flacon A et B, récipient, tube ou autre matériel utilisé pour sceller l'échantillon, ainsi qu'un code-barres ou un code de données similaire conforme aux exigences d'ADAMS relatives à l'équipement pour le recueil des échantillons concerné ;
b)il comporte un système de fermeture inviolable ;
c)il dispose des garanties nécessaires assurant que l'identité du sportif n'apparaît pas sur l'équipement pour le recueil des échantillons lui-même ;
d)il comporte les garanties nécessaires assurant que l'équipement pour le recueil des échantillons est propre et se trouve dans des emballages scellés avant que le sportif ne l'utilise ;
e)il est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité capables de résister aux conditions de traitement auxquelles l'équipement sera soumis et à l'environnement dans lequel il sera utilisé, notamment, mais sans s'y limiter, le transport, les analyses de laboratoire et la congélation pour sa conservation à long terme jusqu'à concurrence du délai de prescription ;
f)il est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité aptes à :
i)préserver l'intégrité, les propriétés chimiques et physiques de l'échantillon qui doit faire l'objet d'une analyse ;
ii) résister aux températures inférieures à -80° C pour l'urine et pour le sang. Les essais réalisés afin de déterminer l'intégrité dans des conditions de congélation doivent porter sur la matrice qui sera conservée dans les flacons, récipients ou tubes, pour le sang ou l'urine respectivement ;
iii) résister à au moins trois cycles de congélation/décongélation ;
g)il comprend des flacons A et B, récipients et tubes transparents pour que l'échantillon soit visible ;
h)il comporte un système d'étanchéité permettant au sportif et à l'agent de contrôle du dopage de vérifier que l'échantillon est correctement scellé dans les flacons ou les récipients A et B ;
i)il intègre des éléments d'identification de sécurité permettant de vérifier l'authenticité de l'équipement pour le recueil des échantillons ;
j)il est conforme aux normes publiées par l'Association du transport aérien international (IATA) en matière de transport d'échantillons humains exempts, qui incluent les échantillons d'urine et de sang afin de prévenir toute fuite durant le transport aérien ;
k)il a été fabriqué selon le processus certifié ISO 9001 reconnu internationalement, incluant des systèmes de gestion du contrôle de la qualité ;
l)il peut être rescellé après son ouverture initiale par un laboratoire, au moyen d'un nouveau système de fermeture inviolable comportant un système de numérotation unique afin de préserver l'intégrité de l'échantillon et la chaîne de sécurité, conformément aux exigences du Standard international pour les laboratoires, aux fins de conservation à long terme et d'analyse additionnelle de l'échantillon ;
m)il a fait l'objet d'essais par une institution de contrôle indépendante du fabricant et accréditée ISO 17025, afin de garantir que l'équipement respecte au minimum les critères énoncés aux points b), f), g), h), i), j) et l) ;
n)toute modification apportée au matériau ou au système d'étanchéité de l'équipement doit faire l'objet de nouveaux essais afin de garantir que l'équipement respecte toujours les exigences imposées en vertu du point m).
2°sans préjudice de l'application des exigences visées au point 1°, l'équipement pour le recueil des échantillons d'urine satisfait au moins aux exigences supplémentaires suivantes :
a)il peut contenir un volume d'au moins 85 ml d'urine dans chaque flacon A et B ou récipient ;
b)il comporte un marquage visuel des flacons A et B ou des récipients et du récipient de prélèvement, qui indique :
i)le volume minimal d'urine requis dans chaque flacon A et B ou récipient applicable à un prélèvement d'échantillon ;
ii) le volume maximal à respecter pour tenir compte de la dilatation sous l'action du gel, afin de ne pas compromettre l'intégrité du flacon, du récipient ou du système d'étanchéité ;
iii) le volume d'urine convenant pour l'analyse pour le récipient de prélèvement ;
c)il inclut un système de fermeture inviolable pour échantillon partiel, assorti d'un système de numérotation unique, pour sceller temporairement un échantillon dont le volume est insuffisant ;
3°sans préjudice de l'application des exigences visées au point 1°, l'équipement pour le recueil des échantillons de sang satisfait au moins aux exigences supplémentaires suivantes :
a)il permet de prélever, de conserver et de transporter du sang dans des tubes et récipients A et B distincts ;
b)aux fins d'analyse des substances interdites ou des méthodes interdites dans le sang total ou le plasma ou afin d'établir un profil à partir des paramètres sanguins, il comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 3 ml de sang et contenant de l'EDTA comme anticoagulant ;
c)aux fins d'analyse des substances interdites ou des méthodes interdites dans le sérum, il comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 5 ml de sang et contenant un gel de polymère inerte pour la séparation du sérum, ainsi qu'un facteur d'activation de coagulation ;
d)aux fins du transport d'échantillons de sang, il comprend un dispositif de conservation et de transport ainsi qu'un enregistreur de températures qui répondent aux exigences spécifiques définies par le ministre conformément à l'article 55, alinéa 3.
Si l'ONAD Flandre intervient en tant qu'autorité de prélèvement des échantillons, elle met l'équipement pour le recueil des échantillons à la disposition de l'agent de contrôle du dopage. L'équipement pour le recueil des échantillons que l'ONAD Flandre met à la disposition de l'agent de contrôle du dopage satisfait aux exigences techniques visées à l'alinéa 2.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 34.[1 L'autorité de prélèvement des échantillons effectue le prélèvement d'échantillon de manière à garantir l'intégrité, la sécurité et l'identifiabilité de l'échantillon, tout en respectant l'intimité et la dignité du sportif.
La phase de prélèvement des échantillons débute par la répartition des responsabilités pour l'exécution du prélèvement d'échantillon et se termine quand l'échantillon a été prélevé et mis en sécurité et que les documents du prélèvement des échantillons sont remplis. Les activités suivantes sont exécutées :
1°préparer le prélèvement de l'échantillon ;
2°prélever l'échantillon et en garantir la sécurité ;
3°compléter les documents du prélèvement de l'échantillon.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 35.[1 § 1er. Pour le prélèvement d'échantillons d'urine, le sportif a toujours le droit de choisir l'équipement de prélèvement et l'équipement pour le recueil des échantillons parmi l'équipement que l'agent de contrôle du dopage met à disposition et qui remplit les conditions visées à l'article 33, alinéa 2.
Les actes requis pour le prélèvement d'échantillon sont accomplis par le sportif, à moins que le sportif n'autorise l'agent de contrôle du dopage à effectuer ces actes. Ce cas de figure sera, le cas échéant, consigné sur le formulaire de contrôle du dopage.
La remise d'un échantillon d'urine s'effectue sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte jusqu'à la fin du processus complet du prélèvement d'échantillon.
§ 2. Un sportif soumis à un prélèvement d'échantillon d'urine est tenu de fournir un échantillon atteignant la gravité spécifique convenant pour l'analyse et a l'obligation de fournir plusieurs échantillons durant la phase de prélèvement des échantillons jusqu'à ce qu'un échantillon respectant la gravité spécifique convenant pour l'analyse soit remis.
A l'alinéa 1er, on entend par gravité spécifique convenant pour l'analyse : pour les échantillons d'un volume minimal de 90 ml et de moins de 150 ml, la gravité spécifique mesurée à 1,005 ou plus avec un réfractomètre, ou à 1,010 ou plus avec des bandelettes urinaires. Pour les échantillons d'un volume de 150 ml ou plus, la gravité spécifique mesurée à 1,003 ou plus avec un réfractomètre.
§ 3. Un sportif soumis à un prélèvement d'échantillon d'urine est tenu de fournir un échantillon atteignant le volume d'urine convenant pour l'analyse et a l'obligation de fournir des échantillons supplémentaires jusqu'à ce que les échantillons réunis atteignent le volume convenant pour l'analyse.
A l'alinéa 1er, on entend par volume convenant pour l'analyse : un minimum de 90 ml d'urine, que le laboratoire analyse l'échantillon pour toutes les substances interdites ou toutes les méthodes interdites ou seulement pour certaines d'entre elles.
§ 4. Le ministre détermine le déroulement du prélèvement des échantillons d'urine et fixe la procédure pour le prélèvement d'échantillons supplémentaires lorsqu'un échantillon remis n'atteint pas la gravité spécifique convenant pour l'analyse ou le volume convenant pour l'analyse, le déroulement du prélèvement d'échantillon garantissant l'intégrité, la sécurité et l'identifiabilité de l'échantillon, tout en respectant l'intimité et la dignité du sportif.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 36.[1 § 1er. Pour le prélèvement d'échantillons de sang, le sportif a toujours le droit de choisir les tubes de prélèvement et les trousses de prélèvement d'échantillons nécessaires au prélèvement d'échantillon parmi l'équipement que l'agent de contrôle du dopage met à disposition et qui remplit les conditions visées à l'article 33, alinéa 2.
Si la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante, l'agent de contrôle du dopage doit répéter la procédure. Il ne fera pas plus de trois tentatives.
§ 2. Le ministre détermine le déroulement du prélèvement des échantillons de sang et fixe la procédure pour le prélèvement d'échantillons supplémentaires lorsque la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante pour l'analyse, le déroulement du prélèvement d'échantillon garantissant l'intégrité, la sécurité et l'identifiabilité de l'échantillon, tout en respectant l'intimité et la dignité du sportif.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 37.[1 Durant la phase de prélèvement des échantillons, les données nécessaires à l'identification du sportif, à l'identification de l'échantillon, les données relatives au prélèvement d'échantillon et les données complémentaires nécessaires à l'analyse et à la gestion des résultats d'analyse sont enregistrées.
L'agent de contrôle du dopage doit donner au sportif la possibilité de documenter ses éventuelles remarques au sujet du déroulement de la phase de prélèvement des échantillons.
Le ministre définit le contenu du formulaire de contrôle du dopage et peut fixer le modèle de formulaire de contrôle du dopage.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 38.[1 § 1er. L'autorité de prélèvement des échantillons s'assure que tous les échantillons prélevés au poste de contrôle du dopage et tous les documents relatifs au contrôle du dopage soient conservés en toute sécurité après le départ du sportif du poste de contrôle du dopage et avant leur transport depuis le poste de contrôle du dopage.
Lorsque l'échantillon quitte le poste de contrôle du dopage, tout transfert de la conservation de l'échantillon entre personnes doit être documenté.
§ 2. Les échantillons et les documents correspondants sont transférés vers le laboratoire de contrôle qui effectue les analyses. La documentation identifiant le sportif ne devra pas être jointe aux échantillons ou à la documentation envoyés au laboratoire de contrôle.
L'agent de contrôle du dopage transmet les documents relatifs au prélèvement d'échantillon à l'autorité de prélèvement des échantillons.
Les échantillons et les documents sont traités et transportés de manière sécurisée jusqu'à la confirmation de leur réception par le laboratoire de contrôle et le donneur d'ordre.
§ 3. Le ministre arrête les conditions de conservation et de stockage au poste de contrôle du dopage et les conditions de transport vers le laboratoire de contrôle et de documentation de la chaîne de sécurité, les conditions de conservation garantissant que les échantillons prélevés au poste de contrôle du dopage sont conservés en toute sécurité et les conditions de transport et de documentation garantissant que les échantillons arrivent en bon état pour effectuer l'analyse nécessaire, que les documents connexes arrivent au laboratoire qui va effectuer les analyses et que les documents relatifs au prélèvement d'échantillon sont transmis par l'agent de contrôle du dopage au donneur d'ordre de manière sécurisée et dans un délai raisonnable.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 39.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2.- L'analyse
Art. 40.[1 § 1er. Afin d'établir un résultat d'analyse anormal pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, des échantillons ne peuvent être analysés que dans des laboratoires de contrôle ou des laboratoires approuvés par l'AMA. L'OAD responsable de la gestion des résultats choisit le laboratoire de contrôle qui sera chargé de l'analyse des échantillons.
Conformément à l'article 8, § 3, 3°, du décret précité, les constatations de fait en rapport avec des pratiques de dopage sont démontrées par toute forme de preuve fiable telle que des résultats d'analyse ou d'autres tests médico-légaux réalisés par d'autres laboratoires que des laboratoires accrédités ou approuvés par l'AMA.
§ 2. Les laboratoires de contrôle analysent les échantillons conformément à la mission d'analyse définie par le donneur d'ordre et rendent compte des résultats conformément au Standard international pour les laboratoires.
Afin de garantir des contrôles du dopage efficaces, le document technique pour les analyses spécifiques par sport de l'AMA, ci-après dénommé DTASS, comporte des menus d'analyse des échantillons basés sur des évaluations des risques et adaptés à certains sports et disciplines sportives. Conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 4, du décret antidopage du 25 mai 2012, le donneur d'ordre tient compte, pour la formulation de la mission d'analyse, du plan de répartition des contrôles rédigé conformément au DTASS.
Le donneur d'ordre demande au laboratoire de contrôle d'analyser les échantillons au moins selon le menu d'analyse standard, selon que l'échantillon a été prélevé en compétition ou hors compétition. Le donneur d'ordre peut également demander aux laboratoires d'analyser les échantillons pour des substances interdites ou des méthodes interdites au-delà de celles figurant dans le menu d'analyse standard précité.
De leur propre initiative et à leurs propres frais, les laboratoires peuvent analyser des échantillons en vue d'y détecter des substances interdites ou des méthodes interdites ne figurant pas dans le menu d'analyse standard des échantillons précité ou qui n'ont pas été spécifiées par le donneur d'ordre. Les résultats d'une telle analyse seront rapportés au donneur d'ordre du prélèvement d'échantillon et auront la même validité et les mêmes conséquences que tout autre résultat d'analyse.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 40/1.[1 § 1er. La compétence d'un laboratoire de contrôle pour procéder à une analyse additionnelle sur un échantillon ou répéter l'analyse qui précède la notification d'une OAD à un sportif d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, fondée sur l'analyse de l'échantillon en question, ne fait l'objet d'aucune limitation. Après la notification précitée, l'OAD ne peut faire procéder à une analyse additionnelle sur l'échantillon qu'avec l'accord du sportif ou l'approbation d'une instance d'audition disciplinaire.
§ 2. Si un laboratoire de contrôle a rapporté un résultat d'analyse négatif ou que l'échantillon ne donne lieu d'aucune autre manière à l'accusation d'une pratique de dopage, l'échantillon peut être conservé et soumis en tout temps à une analyse supplémentaire ou à un nouveau contrôle aux fins visées à l'article 15, § 1er, alinéa 3, du décret antidopage du 25 mai 2012, sur instruction de l'OAD qui était le donneur d'ordre ou le coordinateur pour le prélèvement d'échantillon ou de l'AMA. Toute autre OAD ayant autorité de contrôle sur le sportif et qui souhaite faire procéder à une analyse supplémentaire ou à un nouveau contrôle d'un échantillon conservé peut le faire avec la permission de l'OAD qui était le donneur d'ordre pour le prélèvement d'échantillon ou de l'AMA et est responsable, dans ce cas, de la gestion des résultats des constatations de cette analyse supplémentaire ou de ce nouveau contrôle. Toute conservation ou analyse supplémentaire effectuée à l'initiative de l'AMA ou d'une autre OAD que le donneur d'ordre est effectuée aux frais de l'AMA ou de cette autre OAD.
Les analyses supplémentaires ou nouveaux contrôles d'échantillons seront exécutés conformément aux prescriptions du Standard international pour les laboratoires et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 40/2.[1 Un échantillon A ou B peut être fractionné à la demande de l'AMA, d'une OAD ayant compétence pour la gestion des résultats ou d'un laboratoire accrédité par l'AMA avec le consentement préalable de l'AMA ou de l'OAD ayant compétence pour la gestion des résultats. La première partie de l'échantillon fractionné est alors utilisée pour une analyse d'échantillon A et la seconde partie de l'échantillon fractionné l'est à titre de confirmation de l'analyse d'échantillon A.
Le fractionnement d'un échantillon A ou B visé à l'alinéa 1er est effectué conformément à la procédure énoncée dans le Standard international pour les laboratoires.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 40/3.[1 § 1er. Les échantillons prélevés sur un sportif sont la propriété du donneur d'ordre. Le donneur d'ordre peut transférer, sur demande, le droit de propriété des échantillons à l'OAD responsable de la gestion des résultats ou à une autre OAD.
§ 2. L'AMA a le droit discrétionnaire, avec ou sans préavis, de prendre physiquement possession, à tout moment, des échantillons et des données d'analyse afférentes ou de toute information que détient un laboratoire de contrôle ou une OAD. A la demande de l'AMA, le laboratoire de contrôle ou l'OAD détenant l'échantillon ou les données accordera immédiatement à l'AMA l'accès à cet échantillon ou à ces données et permettra à l'AMA d'en prendre effectivement possession.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'AMA peut, après analyse et enquête, désigner une autre OAD ayant autorité de contrôle sur le sportif pour assurer la gestion des résultats si, sur la base de l'échantillon ou des données, une pratique potentielle de dopage a été découverte.
§ 3. L'AMA peut assumer l'autorité de contrôle dans les circonstances définies dans le Code et le Standard international pour les laboratoires. Si le donneur d'ordre n'est pas en charge de la gestion du passeport du sportif, le donneur d'ordre du prélèvement d'échantillon demeure responsable de l'analyse additionnelle de l'échantillon, y compris les procédures de confirmation pour des demandes générées automatiquement par le modèle adaptatif du passeport biologique dans ADAMS.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 40/4.[1 Les échantillons, les données d'analyse afférentes et les informations sur les contrôles du dopage peuvent être utilisés à des fins de recherche scientifique. Un échantillon ne peut être utilisé à des fins de recherche scientifique qu'avec le consentement écrit du sportif. Les échantillons et les données d'analyse afférentes ou les informations sur les contrôles du dopage sont préalablement traités de manière à éviter que les échantillons et les données d'analyse afférentes ne puissent être attribués à un sportif en particulier. La recherche scientifique en rapport avec des échantillons et des données d'analyse afférentes ou des informations sur les contrôles du dopage est menée dans le respect des principes énoncés à l'article 19 du Code.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 6.- Enquêtes
Section 1ère.- Généralités
Art. 41.§ 1er. NADO Vlaanderen doit introduire les lignes politiques et procédures nécessaires afin de garantir que les informations antidopage reçues conformément à l'article 15, § 1er, alinéa six, du décret antidopage du 25 mai 2012 soient traitées d'une manière sûre et confidentielle, que les sources d'informations soient protégées, que le risque de fuites ou de publication involontaire soit géré de manière correcte et que les informations qui leur sont fournies par les services de maintien de l'ordre, par d'autres instances pertinentes et/ou par des tiers soient uniquement traitées, utilisées et publiées en vue d'objectifs légitimes d'antidopage.
NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut évaluer toutes les informations antidopage après réception en matière de pertinence, fiabilité et précision, compte tenu de la nature de la source et des circonstances dans lesquelles les informations ont été reçues.
Toutes les informations antidopage reçues par NADO Vlaanderen doivent être classées et analysées de sorte que des modèles, des tendances et des connexions puissent être constatés permettant à NADO Vlaanderen d'établir une politique antidopage efficace et, lorsque les informations ont trait à une affaire spécifique, d'établir s'il existe ou non une présomption raisonnable que les règles antidopage ont été violées d'une telle manière qu'une enquête ultérieure est justifiée.
§ 2. Les informations antidopage doivent être utilisées à l'appui de l'établissement, de l'adaptation ou de la révision du plan de répartition des tests de dopage et pour déterminer quand des tests de dopage ciblés doivent être organisés, et pour établir des fichiers d'informations spécifiques auxquels il peut être fait référence lors d'enquêtes de pratiques de dopage possibles.
§ 3. NADO Vlaanderen doit également développer et introduire des lignes politiques et des procédures pour le partage d'informations, le cas échéant, et conformément à la législation en vigueur, avec d'autres organisations antidopage et services de maintien de l'ordre et d'autres instances réglementaires pertinentes ou instances disciplinaires, par exemple lorsqu'il ressortirait des informations qu'un crime possible a été commis ou qu'une réglementation ou autre règle de conduite a été violée.
["1 \167 4. L'ONAD Flandre d\233veloppe des politiques et des proc\233dures pour permettre aux d\233nonciateurs de fournir des informations sur une base confidentielle et pour encourager la notification d'informations pertinentes."°
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.[1 - Objectifs des enquêtes]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 42.[1 L'ONAD Flandre veille à pouvoir mener des enquêtes de manière efficace. L'ONAD Flandre peut mener au moins les enquêtes suivantes :
1°enquêter, conformément au Standard international pour la gestion des résultats et au présent arrêté, sur les résultats d'analyse atypiques et les résultats de passeport atypiques et anormaux ;
2°enquêter, conformément au Standard international pour la gestion des résultats et au présent arrêté, sur toute autre information analytique ou non analytique indiquant qu'il existe un motif raisonnable de soupçonner la violation d'une règle antidopage ;
3°enquêter sur les circonstances entourant un résultat d'analyse anormal ou découlant de ce résultat en vue d'obtenir de plus amples renseignements sur les autres personnes ou méthodes impliquées dans les pratiques de dopage ;
4°lorsqu'il est établi qu'un sportif s'est rendu coupable d'une pratique de dopage, enquêter sur la possible implication d'accompagnateurs ou d'autres personnes dans cette pratique de dopage.
Les enquêtes visées à l'alinéa 1er poursuivent les objectifs suivants :
1°établir ou exclure la violation potentielle ou l'implication potentielle dans une violation ;
2°réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure pour pratique potentielle de dopage ou à l'appui d'une procédure en cours ;
3°fournir des preuves d'une infraction au Code ou à un Standard international.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- Examen [1 de]1 violations possibles des règles antidopage
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 43.§ 1er. NADO Vlaanderen doit assurer qu'elle peut examiner de manière confidentielle et efficace toutes [1 ...]1 informations analytiques ou non-analytiques indiquant qu'il existe une présomption raisonnable qu'une règle antidopage a été violée.
Lorsqu'une tentative de prélèvement d'échantillon d'un sportif résulte en des informations dont il ressortirait que le sportif essaie, après la notification nécessaire, de se dérober au prélèvement d'échantillon ou qu'il refuse ou néglige de fournir un échantillon ou qu'il manipule ou essaie de manipuler possiblement le contrôle de dopage, alors cela doit être examiné comme un non-respect des procédures possible.
§ 2. Lorsqu'il existe une présomption raisonnable qu'une règle antidopage a été violée, NADO Vlaanderen doit communiquer à l'AMA qu'elle lance une enquête [1 ...]1. Ensuite, NADO Vlaanderen doit tenir l'AMA au courant, à sa demande, de l'état et des résultats de l'enquête.
NADO Vlaanderen doit collecter et enregistrer toutes les informations et documentations pertinentes le plus rapidement possible, de sorte que ces informations et documentations puissent être transformées en preuves admissibles et fiables de la violation possible des règles antidopage et/ou pour pouvoir identifier des pistes d'enquête ultérieures pouvant aboutir à de telles preuves.
NADO Vlaanderen doit assurer que les enquêtes sont à tout moment menées de manière honnête, objective et impartiale. Le déroulement des enquêtes, l'évaluation des informations et des preuves qui sont identifiées au cours de l'enquête et le résultat de l'enquête doivent être documentés complètement.
Les enquêtes doivent toujours être menées sans préjugés et ne peuvent pas viser un seul résultat, tel que l'institution d'une procédure contre un sportif ou une autre personne dans le cadre d'une violation d'une règle antidopage.
A chaque stade de l'enquête, NADO Vlaanderen doit être ouverte à tous les résultats possibles et être prête à les considérer, et ne pas uniquement chercher des preuves possibles indiquant une affaire, mais également des preuves éventuelles qu'il n'y a pas d'affaire.
§ 3. Lorsqu'elle mène l'enquête, NADO Vlaanderen doit utiliser tous les moyens d'enquête qui sont raisonnablement disponibles. Dans ce contexte, elle peut recevoir entre autres des informations et de l'aide des services de maintien de l'ordre et d'autres instances pertinentes telles que visées à l'article 15, § 1er, [1 alinéa 5]1, du décret antidopage du 25 mai 2012. NADO Vlaanderen doit cependant également utiliser pleinement tous les moyens d'enquête dont elle dispose elle-même, dont le programme concernant le passeport biologique pour les sportifs, les mandats d'enquête qui lui sont octroyés en vertu de l'article 15 du décret précité et le droit de suspendre une période d'exclusion qui est imposée à un sportif ou à un accompagnateur en échange de son aide substantielle [1 conformément à l'article 10.7.1]1.
§ 4. [1 Conformément aux articles 14/1, 14/2 et 14/3 du décret antidopage du 25 mai 2012, les sportifs, les accompagnateurs et d'autres personnes sont tenus de coopérer aux enquêtes menées par l'ONAD Flandre. Si la conduite de sportifs, d'accompagnateurs et d'autres personnes perturbe l'enquête, l'ONAD Flandre engage une procédure à leur encontre dans le cadre d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 5°, du décret précité.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 44.[1 L'ONAD Flandre rend, de manière efficace et sans délai indu, une décision portant sur l'opportunité d'engager des poursuites contre un sportif ou une autre personne pour violation présumée des règles antidopage. Si l'ONAD Flandre ne décide pas dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, celle-ci peut former un recours directement auprès du TAS.
Si l'ONAD Flandre conclut, sur la base des résultats de l'enquête, que des poursuites fondées sur une pratique potentielle de dopage seront engagées contre le sportif ou l'autre personne, elle informe les parties de la décision, conformément à l'article 23/1/1, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, et engage les poursuites.
Si l'ONAD Flandre conclut, sur la base des résultats de l'enquête, que des poursuites fondées sur une pratique potentielle de dopage ne seront pas engagées contre le sportif ou l'autre personne, elle informe les parties de cette décision, conformément à l'article 23/1/2, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012. Dans cette notification, l'ONAD Flandre met à la disposition de l'AMA, de la fédération internationale concernée et, le cas échéant, de l'ONAD du sportif ou d'une autre personne et du CIO ou du CIP, toute information sur l'enquête permettant d'envisager de former recours contre la décision.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 7.[1 - Suivi de contrôles du dopage et d'enquêtes sur des pratiques potentielles de dopage par l'ONAD Flandre]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 1ère.[1 - Généralités]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 45.[1 § 1er. Lors de l'ouverture d'une enquête sur une pratique potentielle de dopage et, au plus tard, préalablement à la première notification d'une pratique potentielle de dopage à un sportif ou à une autre personne, l'ONAD Flandre examine tous les éléments suivants :
1°si le sportif est considéré comme un sportif amateur participant à des compétitions ;
2°si le sportif ou l'autre personne est affilié(e) à une association sportive ou à une fédération sportive ;
3°si le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité d'une fédération membre pour imposer les conséquences de pratiques de dopage.
Le cas échéant, le sportif notifie à l'agent de contrôle du dopage, lors du prélèvement d'échantillon, s'il est affilié à une fédération sportive ou en est membre.
Aux fins de l'enquête visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre peut recueillir auprès d'associations sportives et de fédérations sportives toutes informations qu'elle juge utiles au sujet de l'affiliation du sportif ou de l'autre personne en question ou au sujet de l'autorité sur le sportif ou l'autre personne en question pour imposer les conséquences de pratiques de dopage.
§ 2. Lors de la première notification d'une pratique potentielle de dopage à un sportif ou à une autre personne, l'ONAD Flandre communique si, d'après les informations dont elle dispose, le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité d'une fédération membre ou relève de l'autorité de la commission disciplinaire et d'un conseil disciplinaire.
Après la notification visée à l'alinéa 1er, le sportif ou l'autre personne notifie à l'ONAD Flandre tout lien avec une association sportive ou fédération, qui ne figure pas dans la notification de l'ONAD Flandre. Le défaut, pour un sportif ou une autre personne, de notifier l'affiliation à une fédération ou des liens avec des sportifs, des associations sportives ou des fédérations sportives, peut faire l'objet d'une enquête en tant que pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.[1 - Suivi d'un résultat d'analyse atypique ou anormal]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 1ère.[1 - Notification]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 46.[1 § 1er. Si l'ONAD Flandre a la responsabilité de la gestion des résultats en relation avec une pratique potentielle de dopage fondée sur un résultat d'analyse anormal, elle examine, conformément à l'article 23/1/1, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'établissement du résultat d'analyse anormal.
Si l'ONAD Flandre décide, après l'examen visé à l'alinéa 1er, que le résultat d'analyse anormal indique une pratique potentielle de dopage, elle en informe le sportif conformément à l'article 47, § 1er.
§ 2. Si l'ONAD Flandre a la responsabilité de la gestion des résultats en relation avec une pratique potentielle de dopage fondée sur un résultat d'analyse atypique, elle examine, conformément à l'article 23/1/1, § 3, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'établissement du résultat d'analyse atypique.
Si l'ONAD Flandre décide, après l'examen visé à l'alinéa 1er, de considérer le résultat d'analyse atypique comme un résultat d'analyse anormal, l'article 47, § 1er, s'applique par analogie.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 47.[1 § 1er. La notification d'un résultat d'analyse anormal au sportif visé à l'article 23/1/1, § 2, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012 contient tous les éléments suivants :
1°le résultat d'analyse anormal, y compris la date et les données du prélèvement d'échantillon, et les autres constatations ;
2°la mention selon laquelle un résultat d'analyse anormal peut être qualifié de pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 1° ou 2°, du décret précité, et les sanctions possibles applicables ;
3°le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B, le délai pour l'introduction de la demande d'analyse de l'échantillon B et l'extinction irrévocable du droit à l'analyse B si l'analyse de l'échantillon B n'est pas demandée dans ce délai, et, s'ils sont déjà connus au moment de la notification, la date envisagée, l'heure et le lieu de l'analyse de l'échantillon B dans le cas où le sportif ou l'ONAD Flandre souhaite demander l'analyse de l'échantillon B ;
4°le droit du sportif ou d'un représentant du sportif d'assister, le cas échéant, à l'ouverture de l'échantillon B ;
5°le droit du sportif de demander, à ses propres frais, une copie de la documentation du laboratoire de l'analyse de l'échantillon A, qui contient les informations conformément au Standard international pour les laboratoires ;
6°la possibilité de fournir, dans les dix jours, une explication du résultat d'analyse anormal. Si elle le juge nécessaire, l'ONAD Flandre peut prolonger le délai précité ;
7°la possibilité de fournir une aide substantielle, d'admettre la pratique de dopage, en vue de l'application éventuelle du régime visé à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 3, du décret précité, et la possibilité de négocier un accord sur la gestion des résultats conformément à l'article 23/1/2, § 5, du décret précité ;
8°la décision selon laquelle une suspension provisoire obligatoire ou facultative est infligée ou, si elle ne l'est pas, la possibilité pour le sportif d'accepter une suspension provisoire volontaire et la possibilité d'une audience ou d'un recours concernant une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 du décret précité.
La notification visée à l'article 1er est accompagnée de l'ensemble des documents suivants :
1°une copie du formulaire de contrôle du dopage ;
2°le rapport d'analyse du laboratoire de contrôle de l'établissement du résultat d'analyse anormal ;
3°le cas échéant, les documents techniques de l'AMA qui ont trait aux substances constatées.
Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, les informations suivantes sont ajoutées à la notification :
1°dans le cas de substances pour lesquelles la liste des interdictions stipule que le sportif peut démontrer, par le biais d'une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat d'analyse anormal résulte de l'inhalation d'une dose thérapeutique jusqu'à la dose maximale mentionnée dans la substance interdite, les informations relatives aux conditions d'une étude pharmacocinétique contrôlée sont ajoutées conjointement avec une liste des laboratoires en mesure de réaliser cette étude. Dans ce cas, le sportif dispose de sept jours pour déclarer qu'il va faire réaliser l'étude précitée ;
2°dans le cas de substances de la liste des interdictions soumises, par le Standard international pour la gestion des résultats, à des exigences spécifiques auxquelles s'applique un document technique, les documents techniques pertinents sont joints et l'ONAD Flandre suit les procédures spécifiques stipulées par les documents techniques ou par tout autre document publié par l'AMA.
L'ONAD Flandre envoie la notification visée à l'alinéa 1er par recommandé au sportif dans les sept jours suivant la réalisation de l'examen visé à l'article 46, § 1er.
§ 2. Si le sportif fournit, par écrit, une explication au sujet du résultat d'analyse anormal, l'ONAD Flandre peut demander de transmettre des informations ou des documents supplémentaires dans le délai qu'elle fixe et peut consulter des tiers pour contrôler le bien-fondé de l'explication.
Toute communication transmise au sportif en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2, alinéa 1er, et de l'article 47/2, est enregistrée dans ADAMS et est transmise simultanément aux instances suivantes :
1°l'ONAD du domicile du sportif ou l'ONAD du lieu où le sportif a obtenu sa licence ou dont il a la nationalité ;
2°la fédération internationale ;
3°l'AMA.
Dans la mesure où elles ne figurent pas encore dans la communication adressée au sportif, les informations visées à l'alinéa 2 sont complétées des informations suivantes :
1°les nom et prénom du sportif ;
2°la nationalité du sportif ;
3°le sport et la discipline sportive ;
4°le fait que le contrôle a eu lieu en compétition ou hors compétition ;
5°la date du prélèvement d'échantillon ;
6°le résultat d'analyse rapporté par le laboratoire ;
7°les informations requises en vertu du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/1.[1 Si le sportif a le droit de demander une AUT avec effet rétroactif, l'ONAD Flandre l'en informe en même temps que la notification visée à l'article 47, § 1er.
La possibilité de demander encore une AUT avec effet rétroactif ne suspend pas, le cas échéant, le délai pour l'introduction de la demande d'analyse de l'échantillon B visé à l'article 47/2, § 2.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 2.[1 - Analyse B]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/2.[1 § 1er. Un sportif auquel un résultat d'analyse anormal est communiqué et l'autorité de gestion des résultats ont le droit de demander l'analyse de l'échantillon B.
§ 2. Lors de la notification du résultat d'analyse anormal, l'ONAD Flandre communique, conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 3°, le délai dans lequel l'analyse de l'échantillon B doit être demandée. Ce délai ne peut pas être inférieur à quatre jours. Si un sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B dans le délai fixé par l'ONAD Flandre, il est réputé renoncer définitivement au droit à l'analyse de l'échantillon B.
L'ONAD Flandre peut également demander l'analyse de l'échantillon B de sa propre initiative ou si le sportif renonce au droit de demander l'analyse B ou si le délai pour l'introduction de la demande d'analyse B est échu. Si l'ONAD Flandre demande l'analyse B, elle en informe le sportif immédiatement.
Le sportif ou un représentant du sportif a le droit d'assister à l'ouverture de l'échantillon B, sans préjudice de la possibilité de désigner un témoin indépendant conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 3. L'analyse B est effectuée à l'heure communiquée lors de la notification au sportif conformément à l'article 47, § 1er, ou, si l'heure n'a pas encore été fixée au moment de cette notification, à l'heure qui est communiquée au sportif immédiatement après avoir été fixée par le laboratoire de contrôle et communiquée à l'ONAD Flandre. La confirmation de l'échantillon B intervient dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent le rapportage du résultat d'analyse anormal dans l'échantillon A.
Si le sportif ou son représentant n'est pas disponible à l'heure communiquée, le sportif demande à l'ONAD Flandre de déplacer l'heure de l'analyse B. Dans ce cas, l'ONAD Flandre consulte le laboratoire de contrôle et propose au moins deux heures alternatives, en tenant compte des motifs de l'indisponibilité du sportif ou de son représentant à l'heure prévue et de la nécessité d'éviter la dégradation de l'échantillon et de garantir une gestion des résultats en temps opportun.
Si le sportif informe l'ONAD Flandre que lui-même ou son représentant ne peut pas être présent aux heures alternatives communiquées conformément à l'alinéa 2, l'ONAD Flandre ordonne au laboratoire de contrôle d'entamer l'analyse de l'échantillon B et de désigner un témoin indépendant, conformément au Standard international pour les laboratoires, afin de vérifier si l'échantillon B ne présente aucun signe extérieur de manipulation ou de falsification et si les numéros d'identification de l'échantillon correspondent aux documents du prélèvement d'échantillon.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'heure de la confirmation par analyse de l'échantillon B peut être fixée le plus tôt possible sans possibilité d'y déroger lorsque les circonstances le justifient, si un report de l'analyse entraîne un risque significatif de dégradation de l'échantillon ou dans le cadre d'une manifestation.
§ 4. L'ONAD Flandre communique les résultats de l'analyse de l'échantillon B au sportif au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui où elle les a reçus.
Si le résultat de l'analyse de l'échantillon B confirme le résultat de l'analyse de l'échantillon A, le sportif peut, dans les sept jours de la réception des résultats de l'analyse de l'échantillon B, fournir une explication à l'ONAD Flandre ou compléter ses explications antérieures. Le sportif aura la possibilité d'admettre la pratique de dopage en vue d'une éventuelle réduction de la sanction conformément à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 3, du décret antidopage du 25 mai 2012. Le cas échéant, il aura à nouveau la possibilité d'accepter volontairement une suspension provisoire.
Si, conformément à l'alinéa 2, le sportif fournit une explication par écrit ou complète ses explications antérieures, l'ONAD Flandre peut demander de transmettre des informations ou des documents supplémentaires dans le délai qu'elle fixe et peut consulter des tiers pour contrôler le bien-fondé de l'explication.
§ 5. Les frais d'analyse de l'échantillon B seront réglés par la partie qui demande l'analyse. Si le sportif demande l'analyse de l'échantillon B et que le résultat de l'analyse de l'échantillon B confirme le résultat d'analyse anormal, les frais seront définitivement à charge du sportif. Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le résultat d'analyse anormal, l'ONAD Flandre paiera les frais de l'analyse au sportif.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.[1 - Suivi d'autres pratiques de dopage qui ne sont pas un résultat d'analyse anormal ou atypique]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/3.[1 § 1er. L'ONAD Flandre se charge de toute enquête supplémentaire éventuelle sur une autre pratique potentielle de dopage non fondée sur un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique.
§ 2. L'agent de contrôle du dopage notifie tout possible défaut de se conformer au donneur d'ordre du contrôle du dopage ou à l'OAD responsable de la gestion des résultats, et le donneur d'ordre informe, le cas échéant, l'OAD responsable de la gestion des résultats.
Il incombe à l'OAD responsable de la gestion des résultats ou, le cas échéant, au donneur d'ordre du contrôle du dopage de veiller à réaliser les actions suivantes :
1°après notification d'un possible défaut de se conformer, entamer l'enquête sur le possible défaut de se conformer et informer l'AMA de l'enquête ;
2°informer le sportif visé ou une autre personne visée par le possible défaut de se conformer du possible défaut de se conformer ;
3°mener l'enquête sans délai indu et documenter l'enquête ;
4°si, après l'enquête, il n'est pas donné suite au possible défaut de se conformer, notifier la décision conformément à l'article 23/1/2, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012.
Si l'OAD responsable de la gestion des résultats estime qu'il n'y a pas défaut de se conformer, elle en informe le sportif ou l'autre personne conformément à l'article 47/4, § 1er, et poursuit la gestion des résultats.
Le donneur d'ordre ou l'OAD recueille dès que possible toute information supplémentaire nécessaire auprès de l'agent de contrôle du dopage ou d'autres personnes pertinentes, y compris le sportif visé ou l'autre personne visée par le possible défaut de se conformer.
§ 3. L'enquête sur une pratique potentielle de dopage en rapport avec une succession de manquements aux obligations en matière de localisation est réalisée conformément aux articles 65 à 73/1.
§ 4. L'enquête sur des résultats de passeport atypiques ou anormaux est réalisée conformément aux articles 50 à 54.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/4.[1 § 1er. Si, après examen de constatations autres qu'un résultat d'analyse anormal ou atypique, l'ONAD Flandre estime qu'un sportif ou une autre personne a commis une pratique potentielle de dopage, l'ONAD Flandre en informe le sportif ou l'autre personne.
La notification visée à l'alinéa 1er contient les éléments suivants :
1°les dispositions pertinentes en rapport avec la pratique de dopage et la règle de droit violée, y compris les possibles conséquences de la pratique de dopage ;
2°les faits pertinents sur lesquels se fonde la suspicion d'une pratique de dopage ;
3°toutes les preuves pertinentes réunies par l'ONAD Flandre et réputées prouver que le sportif ou l'autre personne a commis une pratique de dopage ;
4°le droit du sportif ou de l'autre personne de fournir une explication dans un délai raisonnable ;
5°la possibilité de fournir une aide substantielle, d'admettre la pratique de dopage, en vue de l'application éventuelle du régime visé à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 3, du décret précité, et la possibilité de négocier un accord sur la gestion des résultats conformément à l'article 23/1/2, § 5, du décret précité ;
6°la décision selon laquelle une suspension provisoire est infligée ou, si elle ne l'est pas, la possibilité pour le sportif d'accepter une suspension provisoire volontaire et la possibilité d'une audience ou d'un recours concernant une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 du décret précité.
L'ONAD Flandre envoie la notification visée à l'alinéa 1er par recommandé au sportif ou à l'autre personne.
§ 2. Si le sportif ou l'autre personne fournit une explication par écrit, l'ONAD Flandre peut demander de transmettre des informations ou des documents supplémentaires dans le délai qu'elle fixe et peut consulter des tiers pour contrôler le bien-fondé de l'explication.
Toute communication transmise au sportif ou à l'autre personne dans la procédure de gestion des résultats est enregistrée dans ADAMS et est transmise simultanément aux instances visées à l'article 23/1/2 du décret antidopage du 25 mai 2012.
Dans la mesure où elles ne figurent pas encore dans la communication adressée au sportif ou à l'autre personne, les informations visées à l'alinéa 2 sont complétées des informations suivantes :
1°les nom et prénom du sportif ou de l'autre personne ;
2°la nationalité du sportif ;
3°le sport et la discipline sportive.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.[1 - Suspension provisoire et audience préliminaire]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/5.[1 § 1er. Une suspension provisoire obligatoire telle que visée à l'article 23/2, § 1er, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012 est communiquée au plus tard au moment de la notification de la pratique potentielle de dopage, conformément à l'article 47, § 1er, du présent arrêté.
Une suspension provisoire facultative telle que visée à l'article 23/2, § 1er, alinéa 3, du décret précité est communiquée au sportif ou à l'autre personne dans les cinq jours de la décision prise par l'ONAD Flandre d'infliger la suspension provisoire. La suspension provisoire facultative peut prendre cours au plus tôt le lendemain de la réception par le sportif ou l'autre personne de la notification envoyée par l'ONAD Flandre au sportif ou à l'autre personne.
L'ONAD Flandre envoie par recommandé toute notification d'une décision d'infliger une suspension provisoire au sportif ou à l'autre personne à qui la suspension provisoire est infligée.
La notification de la décision d'infliger une suspension provisoire facultative telle que visée à l'alinéa 2 à un sportif ou à une autre personne peut être envoyée en même temps que la notification d'une pratique potentielle de dopage ou la notification des charges.
§ 2. La notification d'une suspension provisoire contient au moins tous les éléments suivants :
1°les nom et prénom du sportif ou de l'autre personne ;
2°la nationalité du sportif ou de l'autre personne ;
3°le sport et la discipline sportive ;
4°la pratique potentielle de dopage pour laquelle le suspension provisoire est infligée ;
5°la possibilité de demander une audience préliminaire conformément à l'article 23/2, § 1er, alinéa 7, du décret antidopage du 25 mai 2012, en mentionnant l'instance compétente pour tenir l'audience préliminaire.
§ 3. Si un sportif ou une autre personne demande une audience préliminaire, il (elle) envoie la demande à l'ONAD Flandre dans les dix jours de la réception de la décision quant à l'imposition d'une suspension provisoire. L'ONAD Flandre envoie aussitôt la requête à l'instance compétente pour tenir l'audience préliminaire.
Une audience préliminaire est organisée au plus tard dans les trente jours de la réception par l'ONAD Flandre de la requête du sportif ou de l'autre personne à qui la suspension provisoire a été infligée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/6.[1 Un sportif ou une autre personne peut accepter une suspension provisoire volontaire conformément à l'article 23/2, § 2, alinéas 1er et 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, en transmettant à l'ONAD Flandre une déclaration écrite, datée et signée, par laquelle le sportif ou l'autre personne confirme expressément qu'il (elle) accepte volontairement une suspension provisoire et la respectera.
L'ONAD Flandre peut mettre à disposition un formulaire d'acceptation d'une suspension provisoire volontaire et joint, le cas échéant, ce formulaire à la notification de la pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, ou à l'article 47/4, § 1er, alinéa 1er.
Après réception de la suspension provisoire volontairement acceptée, l'ONAD Flandre confirme, par écrit, au sportif ou à l'autre personne la suspension provisoire volontaire, qui prend cours le lendemain de la réception par l'ONAD Flandre de l'acceptation de la suspension provisoire par le sportif ou l'autre personne.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/7.[1 Une suspension provisoire prend fin, en tout état de cause, au moment de la décision définitive rendue par une instance d'audition au sujet de la pratique potentielle de dopage, sauf abrogation de la suspension provisoire préalablement à une décision au fond. La durée totale d'une suspension provisoire ne peut, en aucun cas, excéder la période maximale d'exclusion infligée au sportif ou à l'autre personne du chef de la pratique de dopage concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/8.[1 Toutes les décisions suivantes sont immédiatement enregistrées dans ADAMS et sont communiquées aux autres instances conformément à l'article 23/2, § 1er, alinéa 10, du décret antidopage du 25 mai 2012 :
1°toute décision en rapport avec l'imposition d'une suspension provisoire qui est communiquée au sportif ou à l'autre personne ;
2°toute suspension provisoire volontairement acceptée ;
3°toute décision d'abrogation d'une suspension provisoire.
Dans la mesure où elles ne figurent pas encore dans la communication adressée au sportif ou à l'autre personne, les informations visées à l'alinéa 1er sont complétées des informations suivantes :
1°les nom et prénom du sportif ou de l'autre personne ;
2°la nationalité du sportif ;
3°le sport et la discipline sportive.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.[1 - Accusation et possibilité d'accepter la proposition de sanction]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/9.[1 Si l'ONAD Flandre décide, préalablement à l'accusation d'une pratique potentielle de dopage, d'arrêter la procédure de gestion des résultats, elle en informe le sportif ou l'autre personne, à moins qu'aucune notification n'ait encore été signifiée au sportif ou à l'autre personne, et elle informe les parties, conformément à l'article 23/1/2 du décret antidopage du 25 mai 2012, de la décision de l'arrêt et des raisons qui le motivent. La décision de ne pas poursuivre la pratique potentielle de dopage est susceptible de recours conformément aux articles 24/1 ou 36 du décret précité.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 47/10.[1 § 1er. Le sportif ou l'autre personne qui, conformément à l'article 23/1/2, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012, reçoit la notification des charges, peut accepter, dans les vingt jours de la réception de cette notification, la proposition motivée de sanction disciplinaire que l'ONAD Flandre estime applicable, telle que visée à l'article 23/1/2, § 3, alinéa 2, 3°, du décret précité. Le sportif ou l'autre personne qui accepte la proposition motivée transmet l'acceptation écrite et signée à l'ONAD Flandre par envoi recommandé.
A défaut de réaction à la proposition de sanction dans le délai visé à l'alinéa 1er, le sportif ou l'autre personne est réputé(e) accepter la proposition de sanction.
Après avoir reçu l'acceptation, par le sportif ou l'autre personne, de la proposition de sanction conformément à l'alinéa 1er ou après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, l'ONAD Flandre transmet le dossier complet à l'instance disciplinaire compétente, laquelle reprend la proposition de sanction disciplinaire dans une décision formelle conformément à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 2, du décret précité.
§ 2. Si le sportif ou l'autre personne qui, conformément à l'article 23/1/2, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012, reçoit la notification des charges et refuse la proposition motivée de sanction disciplinaire que l'ONAD Flandre estime applicable et demande à être entendu(e), le sportif ou l'autre personne en question envoie cette demande à l'ONAD Flandre dans les vingt jours de la réception de cette notification. Le sportif ou l'autre personne qui demande à être entendu(e) adresse cette demande écrite et signée à l'ONAD Flandre par envoi recommandé.
L'ONAD Flandre transmet la demande d'audition conjointement avec le dossier complet à l'instance d'audition disciplinaire compétente conformément à l'article 24 ou 27 du décret précité.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 8.- Passeport biologique
Section 1ère.- Généralités
Art. 48.[1 Le module hématologique du passeport biologique est établi par l'ONAD Flandre pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle l'établissement du module hématologique du passeport biologique est nécessaire en vertu du document technique pour les analyses spécifiques par sport de l'AMA. L'ONAD Flandre peut instaurer le module hématologique pour le passeport biologique pour des sportifs d'élite sur la base du plan de répartition des contrôles, conformément à l'article 15, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012.]1
Le module stéroïdien du passeport biologique est établi pour chaque sportif qui est obligé de fournir un échantillon d'urine.
En ce qui concerne les sportifs d'élite qui y sont soumis, le passeport biologique peut être utilisé pour :
1°effectuer des contrôles de dopage ciblés ;
2°constater une pratique de dopage [1 telle que visée à l'article 3, § 1er, 2°]1 du décret antidopage du 25 mai 2012.
En ce qui concerne les sportifs de masse, le module stéroïdien peut uniquement être utilisé pour juger si une analyse complémentaire de l'échantillon d'urine doit être effectuée ou non et si le sportif de masse doit être soumis à des prélèvements d'échantillon complémentaires.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 49.Une unité de gestion du passeport biologique de l'athlète, UGPBA en abrégé, est désignée par NADO Vlaanderen.
Le traitement des données personnelles par l'UGPBA a lieu sous la surveillance d'un médecin.
Art. 50.[1 § 1er. A l'aide du modèle adaptatif, l'UGPA attribue un score au profil du sportif après chaque prélèvement d'échantillon. Le profil d'un sportif est atypique lorsque le modèle adaptatif indique un score de 99 ou plus. En cas d'écarts séquentiels, le score de spécificité appliqué est de 99,9.
Un résultat de passeport atypique tel que visé à l'alinéa 1er est un résultat généré par le modèle adaptatif dans ADAMS, qui indique que la valeur d'un marqueur primaire tombe en dehors des plages intra-individuelles attendues ou que le profil longitudinal des valeurs d'un marqueur primaire, en tant qu'écarts séquentiels, tombe dehors des plages normales, en supposant un état physiologique normal.
En cas de résultat de passeport atypique dans le module hématologique du passeport ou de toute autre anomalie constatée, l'ONAD Flandre peut faire exécuter des analyses additionnelles avant de transférer le passeport à l'expert visé au paragraphe 2. L'UGPA conseille l'ONAD Flandre pour la décision de réaliser des analyses additionnelles.
En cas de résultat de passeport atypique ou dans le cas d'un profil stéroïdien suspect, l'échantillon peut faire l'objet d'une analyse additionnelle ou, le cas échéant, être soumis à une procédure de confirmation obligatoire.
Un échantillon peut être soumis à la procédure de confirmation en dehors de l'établissement d'un résultat de passeport atypique lorsque le passeport comporte d'autres éléments justifiant cette analyse additionnelle. L'UGPA conseille l'ONAD Flandre ou, le cas échéant, le donneur d'ordre du prélèvement d'échantillon, dans le rapport de l'UGPA ou par le biais du gardien du passeport biologique, afin de déterminer si l'échantillon devrait être soumis à une procédure de confirmation.
§ 2. Un passeport générant un résultat de passeport atypique ou pour lequel un examen se justifie est transmis par l'UGPA, par le biais d'ADAMS, à un expert pertinent pour examen initial par cet expert, dans les sept (7) jours suivant la génération d'un résultat de passeport atypique dans ADAMS. L'examen est effectué sur la base du passeport du sportif et d'autres informations de base relatives au sportif, sans que l'expert puisse établir l'identité du sportif
Si un passeport a été récemment examiné par un expert et que le gardien du passeport est en train d'exécuter une stratégie de prélèvement de plusieurs échantillons du sportif, l'UGPA peut retarder l'examen du passeport générant un résultat de passeport atypique sur la base de l'un des échantillons prélevés dans ce contexte jusqu'à ce que tous les contrôles prévus aient été effectués. Dans ces cas, l'UGPA indique clairement les raisons du report de l'examen du passeport dans le rapport de l'UGPA.
Si le premier et seul résultat dans un passeport est signalé comme un résultat de passeport atypique par le modèle adaptatif, l'UGPA peut recommander le prélèvement d'échantillons supplémentaires préalablement à l'examen initial par un expert.
En cas de résultat de passeport atypique, l'UGPA communique la constatation à l'ONAD Flandre et désigne un expert pertinent pour le module en vue d'examiner et d'évaluer le passeport biologique anonymisé concerné. L'UGPA peut également soumettre un passeport à l'expert en l'absence d'un résultat de passeport atypique, lorsque le passeport comporte des éléments justifiant un examen, l'examen de l'expert pouvant entraîner les mêmes conséquences qu'en cas de résultat de passeport atypique.
§ 3. L'expert évalue le passeport lors de l'examen initial en pondérant la probabilité que les valeurs du passeport soient le résultat de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite avec la probabilité que les valeurs du passeport soient le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal. Lors de l'examen, l'expert arrive à l'une des conclusions possibles suivantes :
1°normal ;
2°suspect ;
3°affection médicale probable ;
4°dopage probable.
Pour parvenir à une conclusion de " dopage probable " en l'absence de résultat de passeport atypique, il est nécessaire que l'expert arrive à la conclusion qu'il est extrêmement probable que le passeport biologique soit le résultat de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite et qu'il est extrêmement peu probable que le passeport soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal.
§ 4. Si l'expert concerné est d'avis que le passeport est normal, il n'est pas donné suite au résultat de passeport atypique et le plan de contrôles normal se poursuit.
Si l'expert concerné est d'avis que le passeport est suspect, l'UGPA recommande à l'ONAD Flandre d'effectuer des contrôles ciblés ou des analyses additionnelles, demande des informations supplémentaires à l'ONAD Flandre ou donne d'autres recommandations à l'ONAD Flandre.
Si l'expert concerné est d'avis que le passeport est probablement dû à une affection médicale, l'UGPA en informe le sportif sans délai par le biais de l'ONAD Flandre.
Si l'expert concerné arrive à la conclusion " dopage probable ", le passeport est soumis à la commission d'experts pour examen plus ample, conformément à l'article 51.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 51.[1 § 1er. Si l'expert qui a réalisé l'examen initial conformément à l'article 50, § 3, arrive à la conclusion de dopage probable, l'UGPA transmet le passeport pour examen à deux experts supplémentaires pertinents pour le module, dans les sept jours suivant le rapport de l'examen initial. Les deux experts supplémentaires effectuent les examens supplémentaires sans avoir connaissance de l'examen initial. Les deux experts supplémentaires désignés par l'UGPA constituent, avec le premier expert qui a effectué l'examen, la commission d'experts.
Les trois experts de la commission d'experts effectuent leur examen individuellement. Les trois experts réalisent l'examen conformément à l'article 50, § 3, et en rendent compte individuellement dans ADAMS dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er.
Il incombe à l'UGPA d'établir les contacts avec les experts et d'aviser le gardien du passeport des rapports d'experts. Les experts peuvent demander au gardien du passeport, par le biais de l'UGPA, des informations supplémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen, notamment des données médicales complémentaires, des informations relatives au programme des compétitions ou des données des résultats d'analyse de l'échantillon du sportif en question.
Pour réaliser l'examen visé aux alinéas 1er à 3, la commission d'experts n'a pas connaissance de l'identité du sportif.
§ 2. Un avis unanime des trois experts est nécessaire pour établir un résultat de passeport anormal, ce qui implique que chacun des trois experts qui examinent le passeport sur la base des mêmes éléments arrive à l'avis de " dopage probable ".
Pour parvenir à une conclusion de " dopage probable " en l'absence de résultat de passeport atypique, il est nécessaire que la commission d'experts arrive à la conclusion unanime qu'il est extrêmement probable que le passeport soit le résultat de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, qu'il n'existe aucune hypothèse raisonnablement concevable selon laquelle le passeport pourrait être le résultat d'un état physiologique normal et qu'il est extrêmement peu probable qu'il soit le résultat d'un état pathologique.
§ 3. Lorsque deux des experts évaluent le passeport comme " dopage probable " et que le troisième expert l'évalue comme " suspect " en demandant davantage d'informations, l'UGPA se concerte avec la commission d'experts avant que celle-ci ne finalise l'avis. Lors de la concertation précitée, l'avis d'un expert externe peut être recueilli à condition que les renseignements personnels du sportif demeurent strictement confidentiels.
Si l'unanimité ne peut pas être établie entre les trois experts, le cas échéant, après application de l'alinéa 1er, l'UGPA rapporte le passeport comme " suspect " et met son rapport à jour. Elle recommande à l'ONAD Flandre de procéder à des contrôles supplémentaires auprès du sportif ou de rassembler des renseignements appropriés dans le cadre d'une enquête sur le sportif.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 52.[1 § 1er. Lorsque chacun des trois experts de la commission d'experts estime à l'unanimité que le passeport reçoit le statut " dopage probable ", l'UGPA rapporte l'avis de " dopage probable " dans le rapport de l'UGPA dans ADAMS et se concerte avec la commission d'experts en vue de lancer les étapes suivantes de la procédure. L'UGPA établit, le cas échéant en concertation avec la commission d'experts, le DDPBA et la commission d'experts rédige un projet de rapport conjoint. Le cas échéant, la commission d'experts peut demander à l'UGPA de recueillir des informations supplémentaires auprès du gardien du passeport pour les mettre à la disposition des experts.
Une fois le DDPBA finalisé, l'UGPA envoie le DDPBA à la commission d'experts qui l'examine et fournit un rapport conjoint des experts signé par les trois experts. La conclusion du rapport conjoint des experts est obtenue sans influence de la part du gardien du passeport. Si nécessaire, la commission d'experts peut demander des informations supplémentaires auprès de l'UGPA.
Lorsqu'une conclusion est formée conformément aux alinéas 1er et 2, l'identité du sportif n'est pas mentionnée, mais des informations spécifiques permettant d'identifier le sportif peuvent avoir été reprises. La validité de la procédure ne s'en trouve pas affectée.
§ 2. Si la commission d'experts visée à l'article 51, confirme à l'unanimité, sur la base du DDPBA, la conclusion de " dopage probable ", l'UGPA rapporte un résultat de passeport anormal dans ADAMS. Ce rapport inclut une déclaration écrite du résultat de passeport anormal, le DDPBA et le rapport conjoint des experts.
§ 3. Après avoir pris connaissance du DDPBA et du rapport conjoint des experts, l'ONAD Flandre notifie au sportif le résultat de passeport anormal. L'article 47, § 1er, s'applique par analogie.
La notification visée à l'alinéa 1er mentionne la possibilité pour le sportif de fournir, dans un délai fixé dans la notification, une explication au sujet des résultats du passeport biologique et, le cas échéant, de fournir des informations supplémentaires. Les documents suivants sont joints à la notification :
1°le rapport conjoint des experts de la commission d'experts indiquant qu'il est question d'un résultat de passeport anormal ;
2°le DDPBA.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 53.[1 Dès réception de l'explication et des informations supplémentaires reçues, le cas échéant, du sportif suite à la notification visée à l'article 52, § 3, alinéa 2, l'UGPA transmet cette explication et les informations à la commission d'experts, conjointement avec toutes informations supplémentaires que la commission d'experts juge nécessaires pour rendre son avis en coordination avec le gardien du passeport et l'UGPA. A ce stade, l'examen n'est plus anonyme et l'identité du sportif peut être connue de la commission d'experts et de l'UGPA.
La commission d'experts précitée réévalue l'affaire et parvient à l'une des conclusions suivantes :
1°avis unanime de " dopage probable " rendu par les experts sur la base des informations figurant dans le passeport biologique ainsi que de l'explication et des informations reçues du sportif ;
2°conclusion selon laquelle, sur la base des informations disponibles, il est impossible de parvenir à un avis unanime de " dopage probable ".
Si la commission d'experts précitée aboutit à la conclusion visée à l'alinéa 2, 1°, l'ONAD Flandre en est informée et porte une pratique de dopage à charge sportif sur la base du résultat de passeport anormal.
Si la commission d'experts précitée aboutit à la conclusion visée à l'alinéa 2, 2°, l'UGPA met son rapport à jour. L'ONAD Flandre recommande ainsi d'effectuer des contrôles ou des enquêtes supplémentaires. L'ONAD Flandre informe le sportif et l'AMA du résultat de l'examen définitif.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 54.[1 Lorsqu'il est établi qu'un sportif s'est rendu coupable d'une pratique de dopage fondée sur l'examen du passeport, le passeport du sportif est réinitialisé dès le début de la période d'exclusion et une nouvelle identification du passeport est créée dans ADAMS afin de garantir l'anonymat de futures procédures éventuelles relatives au passeport.
Lorsqu'il est établi qu'un sportif s'est rendu coupable d'une pratique de dopage non fondée sur le passeport biologique, le module hématologique et le module stéroïdien du passeport du sportif continuent à courir, sauf si l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite a provoqué une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens respectivement. Dans ce cas, l'ONAD Flandre consultera l'UGPA pour déterminer, suite à un résultat d'analyse anormal, si le passeport doit être réinitialisé dès le début de la sanction infligée.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- Module sanguin du passeport biologique
Art. 55.[1 Les échantillons de sang destinés au module hématologique du passeport biologique sont prélevés, conservés et transportés selon la procédure arrêtée par le ministre conformément aux articles 36 et 38 du présent arrêté.
Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires relatives au prélèvement d'échantillons de sang pour le passeport biologique et peut stipuler que des informations supplémentaires soient enregistrées lors du prélèvement d'échantillon pour l'examen du résultat d'analyse dans le cadre du passeport biologique.
Le ministre arrête les conditions relatives au transport et les critères que doivent remplir le moyen de transport et l'enregistreur de températures y afférent et peut arrêter des conditions supplémentaires relatives à la conservation et au transport qui garantissent l'intégrité biologique de l'échantillon.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 56.[1 Pour le module hématologique, le modèle adaptatif traite automatiquement dans ADAMS deux marqueurs primaires, la concentration d'hémoglobine (HGB) et l'index de stimulation off-score (OFFS), et deux marqueurs secondaires, le pourcentage de réticulocytes (RET%) et le score de profil sanguin anormal (ABPS). Un résultat de passeport atypique est généré lorsqu'une valeur HGB et/ou OFFS du dernier contrôle tombe en dehors des plages intra-individuelles attendues. Le profil longitudinal, composé des cinq dernières valeurs HGB ou OFFS valables, est également considéré comme un résultat de passeport atypique, en cas d'écart par rapport aux plages attendues, telles que déterminées par le modèle adaptatif (séquence de résultats de passeport atypiques). Un résultat de passeport atypique n'est généré par le modèle adaptatif que sur la base de valeurs des marqueurs primaires HGB et OFFS ou de leur séquence.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 57.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 58.[1 ...]1
L'échantillon de sang est analysé dans le laboratoire de contrôle dans les 48 heures après le prélèvement d'échantillon.
Les résultats de l'échantillon de sang sont rapportés via ADAMS à NADO Vlaanderen, à la fédération internationale concernée, à l'AMA et à l'UGPBA.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- Module stéroïdien du passeport biologique
Art. 59.[1 Les échantillons d'urine destinés au module stéroïdien du passeport biologique sont prélevés, conservés et transportés selon la procédure arrêtée par le ministre conformément aux articles 34 et 38 du présent arrêté.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 59/1.[1 Pour le module stéroïdien, le modèle adaptatif traite automatiquement dans ADAMS un seul marqueur primaire, à savoir le ratio testostérone/épitestostérone (T/E), et quatre marqueurs secondaires, à savoir :
1°le ratio androstérone/testostérone (A/T) ;
2°le ratio androstérone/étiocholanolone (A/Etio) ;
3°le ratio 5-alpha-adiol/5-bêta-adiol ;
4°le ratio 5-bêta-adiol/épitestostérone.
Un résultat de passeport atypique est généré lorsqu'une valeur du ratio T/E tombe en dehors des plages intra-individuelles attendues. Le profil stéroïdien longitudinal, composé des cinq dernières valeurs valables du ratio T/E, est également considéré comme atypique en cas d'écart par rapport aux plages attendues, telles que déterminées par le modèle adaptatif (séquence de résultats de passeport atypiques).]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 9.- Obligations en matière de données de localisation
Section 1ère.- Catégories de disciplines sportives
Art. 60.[1 La liste des disciplines sportives des catégories A et B, visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, est reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- Début et fin des obligations en matière de données de localisation
Art. 61.ADO Vlaanderen qui souhaite soumettre un sportif aux obligations en matière de données de localisation informera ce sportif, avec copie aux associations sportives concernées, par lettre recommandée adressée à son domicile, de ce qui suit :
1°qu'il a été repris dans le groupe-cible national et dans quelle catégorie ;
2°que, pour la date indiquée par NADO Vlaanderen, il doit remplir les obligations en matière de données de localisation qui s'appliquent à lui ;
3°l'ampleur des obligations en matière de données de localisation ;
4°les conséquences possibles d'une infraction en matière de données de localisation [1 ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation]1;
["1 5\176 la possibilit\233 d'\234tre \233galement soumis, sur la base des informations sur la localisation, \224 des contr\244les par les OAD ayant autorit\233 de contr\244le."°
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 62.§ 1er. Le sportif peut contester sa soumission aux obligations en matière de données de localisation en adressant, dans les quatorze jours après la notification de ces obligations, par lettre recommandée, une demande de reconsidération à NADO Vlaanderen dans laquelle il expose les raisons sur la base desquelles il conteste la soumission aux obligations en matière de données de localisation. NADO Vlaanderen considère ces arguments dans sa décision concernant la demande de reconsidération.
A l'issue de ce délai, le sportif peut uniquement contester sa soumission aux obligations en matière de données de localisation s'il existe de nouveaux éléments concernant son statut de sportif d'élite ou de sportif d'élite avec des obligations en matière de données de localisation.
§ 2. Les obligations en matière de données de localisation prennent fin à partir de la date, indiquée dans la lettre recommandée, où NADO Vlaanderen communique la fin des obligations en matière de données de localisation au sportif ou le jour que NADO Vlaanderen reçoit du sportif un message écrit dans lequel il déclare qu'il arrête le sport de compétition.
§ 3. [1 Lorsqu'un sportif d'élite a été inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans le groupe cible national de l'ONAD Flandre et qu'il est simultanément soumis à des informations sur la localisation en raison de son inclusion dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou un autre groupe cible d'une autre ONAD ou fédération internationale, l'ONAD Flandre décide, conjointement avec cette ONAD ou fédération internationale, laquelle d'entre elles gère les informations sur la localisation, la gestion étant dévolue à la partie qui impose les obligations les plus rigoureuses et l'autre partie ayant accès aux informations sur la localisation.
Après qu'il a été décidé à quelle partie le sportif doit transmettre des informations sur sa localisation et à quelle partie la gestion des informations sur la localisation du sportif est dévolue, conformément à l'alinéa 1er, chacune des parties informe le sportif qu'il fait partie de de son groupe cible.
Chaque notification envoyée au sportif mentionne qu'il ne doit transmettre les informations sur la localisation qu'à l'OAD à laquelle la gestion des informations sur la localisation a été dévolue conformément à l'alinéa 1er. L'OAD à laquelle la gestion des informations sur la localisation a été dévolue conformément à l'alinéa 1er partage les informations sur la localisation avec l'autre OAD en question et avec toutes les autres OAD ayant autorité de contrôle sur le sportif. Un sportif ne doit pas être tenu de transmettre des informations sur sa localisation à plus d'une ADO.]1
§ 4. [1 L'ONAD Flandre enregistre les données des sportifs inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et dans le groupe cible national dans ADAMS et partage ces données avec la fédération internationale pertinente et avec les OAD pertinentes.]1
NADO Vlaanderen doit assurer que les données de localisation introduites sont uniquement accessibles :
1°aux personnes autorisées qui agissent uniquement sur l'ordre de leur fédération internationale ou ONAD selon le principe du besoin d'en connaître ;
2°à l'AMA ;
3°à d'autres OAD qui sont compétentes à effectuer des tests de dopage auprès du sportif.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- Ampleur des obligations en matière de données de localisation
Art. 63.§ 1er. Un sportif qui est repris dans le groupe-cible national doit remplir toutes les conditions suivantes :
1°fournir une adresse postale complète où peut être envoyée la correspondance adressée au sportif afin de l'informer formellement ;
["1 1\176 /1 fournir une adresse de courrier \233lectronique personnelle \224 laquelle la correspondance adress\233e au sportif peut \234tre envoy\233e et \224 laquelle le sportif a personnellement acc\232s ; 1\176 /2 confirmer sp\233cifiquement qu'il comprend que les informations sur la localisation transmises seront partag\233es avec d'autres OAD ayant autorit\233 de contr\244le sur lui ;"°
2°conformément à sa catégorie, fournir les données de localisation, visées à l'article 22 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;
3°conformément à l'article 22 du décret précité, se tenir à disposition pour un test de dopage ou plusieurs tests de dopage.
§ 2. Il relève de la responsabilité du sportif [1 de tenir à jour les données visées au paragraphe 1er, 1° et 1° /1, et de les confirmer au moins chaque trimestre dans ADAMS, et]1 d'assurer qu'il mentionne toutes les informations requises de manière correcte et suffisamment détaillée dans ses données de localisation, de sorte que chaque organisation antidopage puisse localiser le sportif, le cas échéant, à chaque jour du trimestre en vue de tests de dopage, et ce aux heures et localisations indiquées par le sportif dans ses données de localisation pour ce jour.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 64.§ 1er. [2 Un sportif d'élite transmet trimestriellement des informations sur sa localisation. Les informations sur la localisation ayant trait à un trimestre débutant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre sont transmises au plus tard le quinzième jour du mois précédant le premier mois du trimestre en question.]2
Lorsque le sportif concerné ne sait pas encore exactement où il séjournera lors du prochain trimestre, il doit introduire les meilleures informations possibles concernant l'endroit où il pense qu'il se trouvera aux moments concernés, et il doit mettre à jour ces informations dès qu'il dispose de plus de données. Lorsqu'en raison de circonstances, ses données de localisation fournies ne sont plus correctes, il doit les mettre à jour le plus rapidement possible, de sorte que [1 l'agent de contrôle de dopage]1 puisse le trouver.
§ 2. Un sportif qui est repris dans le groupe-cible national est obligé d'assurer et est responsable du fait que ses données de localisation soient toujours précises, correctes, complètes et actuelles, de sorte qu'un [1 agent de contrôle de dopage]1 puisse, de manière inopinée :
1°trouver le site où se trouve le sportif ;
2°avoir accès à ce site ;
3°trouver le sportif à ce site.
§ 3. Durant l'intervalle de 60 minutes, le sportif d'élite de la catégorie A doit être immédiatement disponible pour un contrôle de dopage. Lorsque le sportif concerné ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible pour un test de dopage inopiné lors de l'intervalle de 60 minutes, cela peut donner lieu à la constatation d'un test de dopage manqué. Lorsque le sportif concerné est testé lors de l'intervalle de 60 minutes, il doit rester auprès [1 de l'agent de contrôle de dopage]1 jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit terminé, même si l'intervalle de 60 minutes visée est dépassée.
Lorsque le sportif concerné ne peut pas être trouvé immédiatement ou n'est pas immédiatement disponible pour un test de dopage inopiné pendant l'intervalle de 60 minutes indiquée, cela peut donner lieu à une enquête pour déterminer s'il est question d'une pratique de dopage [2 telle que visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 5°,]2 du décret précité.
["2 Les informations sur la localisation sont suffisamment compl\232tes pour permettre \224 l'agent de contr\244le du dopage de trouver l'endroit, de s'y rendre et de trouver le sportif d'\233lite sans pr\233avis. Si un agent de contr\244le du dopage ne parvient pas \224 trouver imm\233diatement le sportif au lieu indiqu\233 durant le cr\233neau, l'agent de contr\244le du dopage reste sur place pendant le reste du cr\233neau et entreprend toute tentative raisonnable, au vu des circonstances, pour trouver le sportif."°
Lorsque le sportif concerné n'a pas été trouvé [2 , malgré toute tentative raisonnable entreprise pour trouver le sportif,]2 cinq minutes avant l'échéance de l'intervalle de 60 minutes indiquée, [1 l'agent de contrôle de dopage]1 peut appeler le sportif. Lorsque le sportif répond et est sur place ou à proximité, il peut éviter un test manqué lorsqu'il se met à disposition d'un test de dopage avant l'échéance de l'intervalle de 60 minutes. Cependant, de tels cas doivent toujours être rapportés et [1 l'agent de contrôle de dopage]1 doit noter chaque fait qui peut indiquer la manipulation du sang ou de l'urine entre le coup de téléphone et le prélèvement d'échantillon.
Lorsque le sportif répond l'appel et ne se trouve pas au site spécifié ou à proximité et, dès lors, n'est pas disponible pour le test de dopage dans l'intervalle de 60 minutes, [1 l'agent de contrôle de dopage]1 doit établir un rapport de tentative infructueuse.
Ne pas téléphoner le sportif ne peut pas constituer une raison pour ne pas enregistrer le test manqué.
§ 4. Le sportif d'élite de la catégorie A peut, en principe, adapter l'intervalle de 60 minutes à tout moment avant que l'intervalle de 60 minutes ne commence. [2 Nonobstant le droit de modifier le créneau avant qu'il ne commence, une modification du créneau juste avant qu'il ne commence ou un schéma d'ajustement répété des informations sur la localisation en dernière minute fera l'objet d'une enquête en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.]2
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 64/1.[1 Lorsque, conformément à l'article 20, § 3, alinéas 2 à 4, du décret antidopage du 25 mai 2012 ou conformément à l'article 80, § 6, du présent arrêté, un sportif est soumis aux mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A, les articles 64 à 75 du présent arrêté s'appliquent par analogie.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.- Non-respect des obligations en matière de données de localisation par un sportif d'élite de la catégorie A
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 65.§ 1er. A la charge d'un sportif d'élite de la catégorie A qui ne respecte pas ses obligations en matière de données de localisation, il peut être enregistré un manquement à l'obligation de déclaration ou un test de dopage manqué, tel que visé à l'article 21, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012.
§ 2. Conformément à [1 l'article 3, § 1er, 4°,]1 du décret antidopage du 25 mai 2012 et à l'article 75 du présent arrêté, les manquements à l'obligation de déclaration et les tests de dopage manqués peuvent donner lieu à la constatation d'une pratique de dopage telle que visée à [1 l'article 3, § 1er, 4°,]1 du décret précité.
Toute infraction aux données en matière de localisation qui est constatée, conformément aux prescriptions qui s'appliquent au sportif d'élite, par une OAD compétente, sera dans ce contexte prise en considération pour déterminer si trois infractions aux données en matière de localisation ont eu lieu pendant une période ininterrompue de douze mois.
§ 3. Les manquements à l'obligation de déclaration et tests de dopage manqués possibles qui seront constatés à la charge de sportifs d'élite de la catégorie A par NADO Vlaanderen ou seront communiqués à NADO Vlaanderen, sont enregistrés conformément aux sous-sections 4 et 5, à moins qu'une autre OAD gère ses données de localisation. Dans ce dernier cas, le rapport de la tentative infructueuse est transmis par NADO Vlaanderen à l'OAD qui gère les données de localisation du sportif pour traitement.
["1 Si une OAD en charge de la gestion des informations sur la localisation retire le sportif du groupe cible de sportifs soumis aux contr\244les apr\232s avoir enregistr\233 un ou deux manquements aux obligations en mati\232re de localisation et que le sportif est ensuite inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contr\244les d'une autre OAD, cette derni\232re OAD devient responsable de la gestion des r\233sultats pour tous les manquements aux obligations en mati\232re de localisation commis par le sportif concern\233, y compris ceux enregistr\233s par la premi\232re OAD."°
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 2.- Manquement à l'obligation de déclaration possible
Art. 66.Il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible lorsque, pour un sportif d'élite de la catégorie A :
1°[2 le sportif ne transmet pas en temps utile des renseignements complets avant un trimestre suivant, le manquement à l'obligation de transmettre des informations étant réputé avoir eu lieu le premier jour du trimestre en question ;]2
2°[2 les renseignements transmis par le sportif, avant le trimestre ou lors d'une modification des données en cours de trimestre, sont inexacts, le manquement à l'obligation de transmettre des informations étant réputé avoir eu lieu le premier jour pour lequel il peut être démontré que les renseignements sont inexacts ;]2
3°les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné.
Afin de pouvoir constater un manquement à l'obligation de déclaration, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°le sportif a été informé à temps, préalablement au manquement à l'obligation de déclaration possible, conformément à l'article 61 ;
2°[2 le sportif a manqué à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation dans le délai imparti ;]2
3°en cas d'un deuxième ou d'un troisième manquement à l'obligation de déclaration possible pendant le même trimestre, le sportif doit avoir été mis au courant au préalable du manquement à l'obligation de déclaration possible précédent et il ne l'a pas corrigé pendant le délai indiqué. Ce délai ne s'élèvera pas à moins de 24 heures après la première notification, visée à l'article 68, du manquement à l'obligation de déclaration possible précédent et ne prendra pas fin [2 plus de 48 heures après que]2 le sportif a reçu la première notification, visée à l'article 68 ;
4°il est au moins question de négligence. [2 La négligence est présumée en présence de preuves suffisantes que le sportif a été informé des obligations et ne les a pas respectées.]2 Cette présomption peut être réfutée lorsque le sportif démontre que, de son côté, il n'est pas question de négligence qui a contribué au manquement à l'obligation de déclaration ou qui a provoqué le manquement à l'obligation de déclaration.
["1 L'agent de contr\244le de dopage"° établit un rapport de tentative infructueuse pour [2 tout manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations s'il a été constaté lors d'une tentative de contrôle du sportif]2. Un manquement à l'obligation de déclaration possible peut être constaté sur la base des données de localisation introduites, y compris celles relatives à l'intervalle de 60 minutes, ou moyennant une tentative de test de dopage inopiné hors l'intervalle de 60 minutes.
["1 Sans pr\233judice de l'application du 3\232me alin\233a, l'introduction tardive des donn\233es de localisation dans le d\233lai pr\233vu pour le trimestre en question, vis\233 \224 l'article 64, \167 1er, alin\233a 1er, peut \234tre constat\233e par un membre du personnel d'ONAD Flandre. Le manquement \224 l'obligation de d\233claration est d\233termin\233 dans un rapport sur l'introduction tardive ou incompl\232te des donn\233es de localisation pour le trimestre \224 venir, qui contient au moins les donn\233es d'identit\233 du sportif, la date de d\233but du trimestre en question et l'heure de la constatation."°
["1 Le chef d'ONAD Flandre peut d\233terminer quels membres du personnel ont acc\232s aux donn\233es de localisation du sportif afin d'effectuer le contr\244le vis\233 au 4\232me alin\233a, et sont autoris\233s \224 faire les constatations n\233cessaires. "°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 3.- Test de dopage manqué possible
Art. 67.§ 1er. Il est question d'un test de dopage manqué possible lorsque [1 l'agent de contrôle de dopage]1 veut effectuer un test de dopage inopiné auprès du sportif d'élite de la catégorie A pendant l'intervalle de 60 minutes et que ce sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible au site indiqué par lui pendant l'intervalle de 60 minutes [2 et que la tentative de prélèvement d'échantillon a par conséquent échoué]2.
§ 2. Afin de pouvoir constater un test de dopage manqué possible concernant un sportif, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°le sportif a été informé à temps, préalablement au test de dopage manqué possible, conformément à l'article 61 ;
2°[2 un agent de contrôle du dopage a tenté de soumettre le sportif à un contrôle un jour déterminé du trimestre, durant le créneau indiqué dans les informations sur la localisation du sportif pour le jour en question, à l'endroit indiqué pour ce créneau ;]2
3°[2 ...]2[2 Durant le créneau, l'agent de contrôle du dopage a fait]2 ce qui est raisonnable dans les circonstances données afin de trouver le sportif, compte tenu du fait que le test de dopage doit avoir lieu sans quelque forme que ce soit d'avertissement ;
4°[2 dans le cas de toute tentative infructueuse subséquente de contrôler le sportif durant l'un des créneaux indiqués dans les informations sur sa localisation]2 le sportif doit avoir reçu une notification concernant son test de dopage manqué possible précédent, conformément à l'article 71 ;
5°[2 si le sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible durant le créneau, il est à tout le moins question de négligence. La négligence est présumée s'il est démontré que les conditions visées aux points 1° à 4°, ont été remplies. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif démontre qu'il n'y a eu de sa part aucune négligence ayant contribué à ou à l'origine de :
a)l'indisponibilité pour un contrôle à l'endroit du créneau durant le créneau ;
b)la non-actualisation des informations les plus récentes sur sa localisation afin d'indiquer un lieu différent où il serait disponible pour un contrôle durant un créneau pour le jour en question.]2
§ 3. [1 L'agent de contrôle de dopage]1 établit un rapport de tentative infructueuse pour tout test de dopage manqué possible.
["2 Si un sportif n'est pas disponible pour un contr\244le au d\233but du cr\233neau, mais le devient plus tard durant ce cr\233neau, l'agent de contr\244le du dopage effectue le pr\233l\232vement d'\233chantillon et ne r\233dige pas de rapport de tentative infructueuse, mais rapporte les d\233tails du retard de disponibilit\233 du sportif. Un tel comportement persistant du sportif fera l'objet d'une enqu\234te en tant que pratique potentielle de dopage telle que vis\233e \224 l'article 3, \167 1er, 3\176, du d\233cret antidopage du 25 mai 2012, pour soustraction \224 un pr\233l\232vement d'\233chantillon. Si un sportif n'est pas disponible pour un contr\244le durant le cr\233neau au lieu de ce cr\233neau indiqu\233 pour le jour en question, un contr\244le manqu\233 sera rapport\233 \224 l'encontre du sportif, m\234me s'il est trouv\233 plus tard ce jour-l\224 et qu'un \233chantillon a pu \234tre pr\233lev\233 avec succ\232s."°
§ 4. [2 Si le sportif est soumis à un contrôle durant le créneau, il doit rester avec l'agent de contrôle du dopage jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit totalement terminé, même si le contrôle perdure au-delà du créneau. Le défaut de rester avec l'agent de contrôle du dopage jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit terminé sera poursuivi en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012.]2
§ 5. Lors de l'exécution d'un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes [1 l'agent de contrôle de dopage]1 doit toujours se baser sur les informations les plus actuelles concernant l'intervalle de 60 minutes. [2 ...]2
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 4.- Enregistrement d'un manquement à l'obligation de déclaration
Art. 68.[2 Lorsqu'un manquement à l'obligation de transmettre des informations a été rapporté lors d'une tentative de contrôle du sportif pour laquelle l'agent de contrôle du dopage]2 a établi un rapport de tentative infructueuse [1 ou un membre du personnel autorisé d'ONAD Flandre a établi, conformément à l'article 66, alinéa 4, un rapport sur l'introduction tardive ou incomplète des données de localisation pour le trimestre suivant,]1 et NADO Vlaanderen est d'avis que les conditions, visées à l'article 66, sont remplies, NADO Vlaanderen informe le sportif, dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu, [2 ...]2 de ce qui suit :
1°un manquement à l'obligation de déclaration possible a été constaté ;
2°[2 le sportif est censé indiquer s'il admet le manquement à l'obligation de transmettre des informations et, s'il ne l'admet pas, expliquer pourquoi ;]2
3°le délai dans lequel le sportif peut [2 répondre au manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations]2 est de quatorze jours après la réception de la notification recommandée du manquement à l'obligation de déclaration possible ;
4°les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un manquement à l'obligation de déclaration ;
5°d'autres infractions en matière de données de localisation possibles du sportif, enregistrées au préalable dans la période ininterrompue de douze mois, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen;
["2 6\176 afin d'\233viter un autre manquement \224 l'obligation de transmettre des informations, le sportif doit compl\233ter les informations manquantes sur la localisation dans le d\233lai indiqu\233 dans la lettre, qui est de 48 heures maximum suivant la r\233ception de la lettre."°
["2 La notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er est envoy\233e au sportif par voie \233lectronique contre accus\233 de r\233ception \224 l'adresse de courrier \233lectronique que le sportif concern\233 a enregistr\233e conform\233ment \224 l'article 63, \167 1er, 1\176 /1. La notification du manquement \224 l'obligation de transmettre des informations est \233galement confirm\233e par une lettre recommand\233e envoy\233e \224 l'adresse postale vis\233e \224 l'article 63, \167 1er, 1\176."°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 69.§ 1er. Le sportif peut contester le manquement à l'obligation de déclaration possible en introduisant dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée à l'article 68, par écrit ou par voie électronique, une réclamation auprès de NADO Vlaanderen. [1 L'ONAD Flandre statue sur la contestation dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif.]1
§ 2. Lorsque le sportif conteste le manquement à l'obligation de déclaration possible à temps, NADO Vlaanderen contrôle si [1 la réponse du sportif modifie la décision, visée à l'article 68, selon laquelle]1 toutes les conditions, visées à l'article 66, sont remplies.
["1 Si l'ONAD Flandre estime que la contestation est fond\233e et qu'un manquement potentiel \224 l'obligation de transmettre des informations n'a pas \233t\233 commis, l'ONAD Flandre communique la d\233cision au sportif. La d\233cision est communiqu\233e simultan\233ment \224 l'AMA, \224 la f\233d\233ration internationale ou \224 l'ONAD du sportif et \224 l'OAD qui a d\233couvert le manquement aux obligations en mati\232re de localisation, qui ont le droit de former recours contre la d\233cision."°
§ 3. Lorsque le sportif ne conteste pas le manquement à l'obligation de déclaration possible ou ne le fait pas à temps, [1 ...]1 NADO Vlaanderen confirme au sportif qu'un manquement à l'obligation de déclaration sera enregistré.
["1 L'ONAD Flandre informe le sportif de cette confirmation par lettre recommand\233e dans les quatorze jours suivant l'expiration du d\233lai vis\233 au paragraphe 1er."°
["1 Si le sportif conteste le manquement potentiel \224 l'obligation de transmettre des informations dans les d\233lais mais que l'ONAD Flandre reste d'avis, malgr\233 la contestation du sportif, que le manquement \224 l'obligation de transmettre des informations a \233t\233 commis, l'ONAD Flandre informe le sportif de cette d\233cision par lettre recommand\233e dans les quatorze jours suivant la r\233ception de la contestation du sportif et lui accorde le droit de demander \224 l'ONAD Flandre, par \233crit ou par voie \233lectronique, dans les quatorze jours de la r\233ception de la notification, une r\233vision administrative de cette d\233cision."°
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 70.§ 1er. Lorsque dans le cas, visé à l'article 69, § 3, le sportif introduit une demande de révision administrative à temps, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par NADO Vlaanderen qui n'étaient pas concernées par l'élaboration de la décision précédente concernant le manquement à l'obligation de déclaration possible.
§ 2. La révision administrative :
1°a lieu sur la base de documents écrits, sans qu'une audience ne soit tenue ;
2°consiste à évaluer si les conditions, visées à l'article 66, sont remplies ;
3°aboutit, au plus tard dans les quatorze jours après la réception de la demande du sportif, à une décision que le manquement à l'obligation de déclaration possible tombe ou est maintenu.
§ 3. [1 Si la révision administrative aboutit à la décision que le manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations est caduc, l'ONAD Flandre en informe le sportif par écrit dans les sept jours de la prise de cette décision. L'ONAD Flandre envoie également cette notification à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision.]1
§ 4. Lorsque le sportif ne demande pas la révision administrative ou ne la demande pas à temps, ou lorsque la révision administrative confirme qu'il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible, [1 l'ONAD Flandre confirme au sportif le manquement à l'obligation de transmettre des informations et enregistre ce manquement]1.
NADO Vlaanderen informera [1 immédiatement]1 l'AMA, ainsi que [1 la fédération internationale, l'ONAD et l'OAD]1 qui a découvert le manquement à l'obligation de déclaration, du manquement à l'obligation de déclaration enregistré et de la date à laquelle il a été constaté. Cette notification comprend également des informations concernant d'autres infractions en matière de données de localisation commises par le sportif pendant la période ininterrompue de douze mois, visée à l'article 65, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 70/1.[1 L'ONAD Flandre enregistre toute décision relative à un manquement à l'obligation de transmettre des informations dans ADAMS afin que l'AMA et d'autres OAD pertinentes aient accès à la décision sur une base confidentielle.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 5.- Enregistrement d'un test de dopage manqué
Art. 71.Lorsqu'un [1 agent de contrôle de dopage]1 a établi un rapport de tentative infructueuse et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à l'article 67, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif d'élite concerné par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu. La notification écrite mentionne ce qui suit :
1°un test de dopage manqué possible a été constaté ;
2°[2 le sportif est censé indiquer s'il admet le contrôle manqué et, s'il ne l'admet pas, expliquer pourquoi ;]2
3°le délai dans lequel le sportif peut [2 répondre]2, à savoir quatorze jours après la réception de la notification recommandée du test de dopage manqué possible ;
4°les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un test de dopage manqué ;
5°d'autres infractions en matière de données de localisation possibles du sportif, enregistrées au préalable dans la période ininterrompue de douze mois, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.
["2 La notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er est envoy\233e au sportif par voie \233lectronique contre accus\233 de r\233ception \224 l'adresse de courrier \233lectronique que le sportif concern\233 a enregistr\233e conform\233ment \224 l'article 63, \167 1er, 1\176 /1. La notification du manquement \224 l'obligation de transmettre des informations est \233galement confirm\233e par une lettre recommand\233e envoy\233e \224 l'adresse postale vis\233e \224 l'article 63, \167 1er, 1\176 Le sportif met les informations sur sa localisation \224 jour dans les 48 heures de la r\233ception de la notification."°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 72.§ 1er. Le sportif peut contester le test de dopage manqué possible en introduisant dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée à l'article 71, par écrit ou par voie électronique, une réclamation auprès de NADO Vlaanderen. [1 L'ONAD Flandre statue sur la contestation dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif.]1
§ 2. Lorsque le sportif conteste le test de dopage manqué possible à temps, NADO Vlaanderen contrôle si [1 la réponse du sportif modifie la décision, visée à l'article 71, selon laquelle]1 toutes les conditions, visées à l'article 67, sont remplies.
["1 Si l'ONAD Flandre estime que la contestation est fond\233e et qu'un contr\244le manqu\233 potentiel n'a pas \233t\233 commis, l'ONAD Flandre communique la d\233cision au sportif. La d\233cision est communiqu\233e simultan\233ment \224 l'AMA, \224 la f\233d\233ration internationale ou \224 l'ONAD du sportif et \224 l'OAD qui a d\233couvert le manquement aux obligations en mati\232re de localisation, qui ont le droit de former recours contre la d\233cision."°
§ 3. Lorsque le sportif ne conteste pas le test de dopage manqué possible ou ne le fait pas à temps, [1 ...]1 NADO Vlaanderen confirme au sportif qu'un test de dopage manqué sera enregistré.
["1 L'ONAD Flandre informe le sportif de cette confirmation par lettre recommand\233e dans les quatorze jours suivant l'expiration du d\233lai vis\233 au paragraphe 1er."°
["1 Si le sportif conteste le contr\244le manqu\233 potentiel dans les d\233lais, mais que l'ONAD Flandre reste d'avis, malgr\233 la contestation du sportif, que le contr\244le manqu\233 potentiel est retenu, l'ONAD Flandre informe le sportif de cette d\233cision par lettre recommand\233e dans les quatorze jours suivant la r\233ception de la contestation du sportif et lui accorde le droit de demander \224 l'ONAD Flandre, par \233crit ou par voie \233lectronique, dans les quatorze jours de la r\233ception de la notification, une r\233vision administrative de cette d\233cision."°
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 73.§ 1er. Lorsque dans le cas, visé à l'article 72, § 3, le sportif introduit une demande de révision administrative à temps, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par NADO Vlaanderen qui n'étaient pas concernées par l'élaboration de la décision précédente concernant le test de dopage manqué possible.
§ 2. La révision administrative :
1°a lieu sur la base de documents écrits au sujet desquels les personnes concernées se sont concertées, sans qu'une audience ne soit tenue ;
2°consiste à évaluer si les conditions, visées à l'article 67, sont remplies ;
3°aboutit, au plus tard dans les quatorze jours après la réception de la demande du sportif, à une décision que le test de dopage manqué possible tombe ou est maintenu.
§ 3. [1 Si la révision administrative aboutit à la décision que le contrôle manqué potentiel est caduc, l'ONAD Flandre en informe le sportif par écrit dans les sept jours de la prise de cette décision. L'ONAD Flandre envoie également cette notification à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision.]1
§ 4. Lorsque le sportif ne demande pas la révision administrative ou ne la demande pas à temps, ou lorsque la révision administrative confirme qu'il est question d'un test de dopage manqué possible, [1 l'ONAD Flandre confirme au sportif le contrôle manqué et enregistre ce contrôle manqué]1.
NADO Vlaanderen informera [1 immédiatement]1 l'AMA, [1 la fédération internationale, l'ONAD et l'OAD]1 qui a découvert le test de dopage manqué, du test de dopage manqué enregistré et de la date à laquelle il a été constaté. Cette notification comprend également des informations concernant d'autres infractions en matière de données de localisation commises par le sportif pendant la période ininterrompue de douze mois, visée à l'article 65, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de NADO Vlaanderen.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 73/1.[1 L'ONAD Flandre enregistre toute décision relative à un contrôle manqué dans ADAMS afin que l'AMA et d'autres OAD pertinentes aient accès à la décision sur une base confidentielle.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 6.- Conséquences d'infractions en matière de données de localisation enregistrées
Art. 74.§ 1er. Les trois infractions en matière de données de localisation, [1 visées à l'article 3, § 1er, 4°]1, du décret antidopage du 25 mai 2012, peuvent comprendre trois manquements à l'obligation de déclaration, trois tests de dopage manqués ou une combinaison des deux, tant qu'il soit question au total de trois infractions en matière de données de localisation.
["1 ..."°
§ 2. La constatation d'infractions en matière de données de localisation n'est pas liée à une AOD déterminée. Toute infraction en matière de données de localisation qui est constatée par une ADO compétente est prise en considération pour déterminer si trois infractions en matière de données de localisation ont eu lieu pendant une période ininterrompue de douze mois.
§ 3. La période ininterrompue de douze mois prend cours à la date à laquelle la première infraction en matière de données de localisation concernant un sportif est censée avoir eu lieu.
["1 Un manquement \224 l'obligation de transmettre des informations est r\233put\233 \234tre intervenu \224 l'un des moments suivants selon la nature de l'infraction constat\233e : 1\176 le premier jour d'un trimestre si le sportif a omis, pr\233alablement au trimestre concern\233, de transmettre des informations compl\232tes sur sa localisation ; 2\176 le jour pour lequel il peut \234tre d\233montr\233 que les informations sur la localisation transmises par le sportif, soit pr\233alablement lors de la transmission trimestrielle, soit apr\232s la mise \224 jour des informations sur la localisation en cours de trimestre, ne sont plus exactes. Un contr\244le manqu\233 est r\233put\233 \234tre intervenu le jour de la tentative infructueuse de pr\233l\232vement d'\233chantillon durant le cr\233neau."°
§ 4. Lorsqu'un sportif n'a commis qu'une seule infraction en matière de données de localisation enregistrée pendant la période ininterrompue de douze mois, celle-ci tombe après l'échéance de cette période.
Lorsqu'un sportif commet deux infractions en matière de données de localisation enregistrées pendant la période ininterrompue de douze mois, l'infraction en matière de données de localisation enregistrée le moins récemment tombe après l'échéance de la période de douze mois. L'infraction en matière de données de localisation enregistrée le plus récemment reste en vigueur. La date à laquelle elle est censée avoir eu lieu est la date de début de la période ininterrompue suivante de douze mois.
§ 5. Les périodes pendant lesquelles un sportif n'est pas soumis comme sportif d'élite de la catégorie A aux obligations en matière de données de localisation ne sont pas reprises dans le calcul de la période ininterrompue de douze mois. Dans de tels cas, les infractions en matière de données de localisation enregistrées qui ont été constatées préalablement au fait que l'obligation en matière de données de localisation ne s'applique plus sont combinées avec les infractions en matière de données de localisation enregistrées qui ont été constatées après que l'obligation en matière de données de localisation est de nouveau devenue d'application.
§ 6. Ni la période ininterrompue de douze mois, ni une infraction en matière de données de localisation qui a eu lieu dans cette période ne sont influencées par un ou plusieurs tests de dopage qui ont été exécutés avec succès auprès des sportifs concernés à des moments ultérieurs pendant la période ininterrompue de douze mois.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 7.- Traitement disciplinaire d'infractions en matière de données de localisation enregistrées
Art. 75.[1 § 1er. Dès qu'il est question de trois manquements aux obligations en matière de localisation enregistrés à l'égard d'un sportif sur une période ininterrompue de douze mois, l'OAD qui gère les informations sur la localisation au moment du troisième manquement entame la gestion des résultats pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012.
La pratique de dopage est réputée avoir été commise le jour où le troisième manquement aux obligations en matière de localisation enregistré est réputé avoir eu lieu.
Si aucune procédure fondée sur une pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret précité n'est ouverte dans les trente jours de la notification à l'AMA de l'enregistrement d'un troisième manquement aux obligations en matière de localisation sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre est présumée avoir décidé qu'aucune pratique de dopage n'a été commise. Cette décision tacite est susceptible de recours conformément à l'article 24/1 du décret précité.
§ 2. Si l'ONAD Flandre ouvre une procédure pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012, fondée sur trois manquements aux obligations en matière de localisation sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre assure la gestion des résultats concernant la pratique potentielle de dopage conformément aux articles 23/1/1 et 23/1/2 du décret précité.
Si le sportif demande une audience conformément à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 1er, du décret précité, l'instance d'audition n'est pas liée par les considérations faites au préalable dans le cadre de la gestion des résultats concernant un manquement aux obligations en matière de localisation. Dans ce cas, la charge d'établir que toutes les conditions sont remplies pour chaque manquement aux obligations en matière de localisation incombe à l'OAD qui engage la procédure.
Si l'instance d'audition décide qu'un ou plusieurs des manquements présumés aux obligations en matière de localisation ne remplissent pas les conditions, elle décide qu'aucune pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret précité n'a été commise. Dans ce cas, les manquements aux obligations en matière de localisation que l'instance d'audition n'a pas rejetés demeurent valables et une nouvelle procédure peut être ouverte à l'encontre du sportif concerné pour trois manquements aux obligations en matière de localisation commis durant la période pertinente de douze mois sur la base d'une combinaison des manquements aux obligations en matière de localisation qui n'ont pas été rejetés par l'instance d'audition et, le cas échéant, des manquements subséquents aux obligations en matière de localisation commis par le sportif.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 8.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 76.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 77.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 78.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Section 6.- Non-respect des obligations en matière de données de localisation par un sportif d'élite de la [1 catégorie B]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 79.[1 § 1er. Il est question d'un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la [2 catégorie B]2 lorsqu'un agent de contrôle de dopage constate que :
1°les données de localisation n'ont pas été introduites ;
2°les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;
3°les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné.
L'agent de contrôle de dopage établit un rapport de tentative infructueuse pour tout non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la [2 catégorie B]2. Un non-respect possible peut être constaté sur la base des données de localisation introduites ou sur la base d'une tentative de test de dopage inopiné.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le non-respect des obligations relatives à la transmission en temps utile ou complète des données de localisation dans le délai fixé pour le trimestre en question, visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, peut être constaté administrativement par un membre du personnel d'ONAD Flandre désigné pour contrôler la déclaration trimestrielle complète et dans les délais prévus à cette fin.
Toute constatation d'un non-respect possible conformément au 1er alinéa est établie dans un rapport sur l'introduction tardive des données de localisation pour le trimestre suivant, qui contient au moins les données d'identité du sportif, la date de début du trimestre en question et l'heure de la constatation.
Le chef d'ONAD Flandre peut désigner les membres du personnel qui ont accès aux données de localisation du sportif pour exercer le contrôle visé à l'alinéa 1er et qui sont autorisés à faire des constatations.
§ 3. Pour pouvoir constater un non-respect tel que visé à l'article 21, § 3, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1°un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.
2°le sportif a été informé à temps et préalablement au non-respect possible, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;
3°il est pour le moins question de négligence. La négligence est présumée lorsque les exigences visées à l'article 61 du présent arrêté, sont remplies et un non-respect possible a été constaté. Cette présomption peut être réfutée si le sportif ou le responsable d'équipe démontre qu'il n'y a pas eu de négligence qui a contribué au non-respect ou qui a provoqué le non-respect.
§ 4. Lorsqu'un responsable d'équipe a été désigné, ONAD Flandre lui transmet une copie de chaque lettre qui est adressée au sportif conformément aux articles 79 et 80.]1
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 80.§ 1er. Lorsqu'un médecin de contrôle a établi un rapport de tentative infructueuse [2 tel que visé à l'article 79, §§ 1er et 2,]2[1 ou, le cas échéant, lorsqu'un membre du personnel a établi un rapport sur l'introduction tardive des données de localisation pour le trimestre suivant]1 et NADO Vlaanderen juge que les conditions, visées à [2 l'article 79, § 3]2, sont remplies, NADO Vlaanderen en informe le sportif par lettre recommandée dans les quatorze jours après le jour auquel la constatation a eu lieu.
§ 2. La notification écrite mentionne ce qui suit :
1°un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible a été constaté ;
2°le délai dans lequel le sportif peut contester le non-respect, à savoir dans les quatorze jours après la réception de la notification écrite ;
3°les dispositions, visées à l'article 21, § 3, alinéa deux, du décret antidopage du 25 mai 2012.
§ 3. Le sportif peut contester la constatation, visée au paragraphe 1er, en introduisant une réclamation auprès de NADO Vlaanderen, [2 par écrit]2, dans les quatorze jours après la réception de la notification, visée au paragraphe 2.
§ 4. Lorsque le sportif conteste la constatation, visée au paragraphe 1er, à temps, NADO Vlaanderen doit contrôler si toutes les conditions, visées à [2 l'article 79, § 3]2, sont remplies. Le sportif est informé par écrit, dans les quatorze jours après la réception de la réclamation écrite, visée au paragraphe 3, si NADO Vlaanderen est d'avis que le sportif n'a, en effet, pas respecté ses obligations en matière de données de localisation.
§ 5. Lorsque le sportif ne conteste pas la constatation, visée au paragraphe 1er, ou ne la conteste pas à temps, ou lorsque NADO Vlaanderen, en réponse à la contestation, juge que les obligations en matière de données de localisation n'ont pas été respectées, NADO Vlaanderen transmettra au sportif un avertissement par recommandé, dans lequel il lui est communiqué qu'en cas d'un deuxième non-respect de ses obligations en matière de données de localisation dans les douze mois, il sera obligé de respecter les mêmes obligations en matière de données de localisation qu'un sportif d'élite de la [2 catégorie A]2.
§ 6. [2 Si les obligations en matière de localisation d'un sportif d'élite de catégorie B n'ont pas été correctement respectées une deuxième fois sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre communique, par lettre recommandée, au sportif d'élite de catégorie B qu'il est tenu, pendant une période de six mois renouvelable, de respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A.
La période de douze mois visée à l'alinéa 1er commence à la date à laquelle le premier manquement aux obligations en matière de localisation a été constaté pour le sportif concerné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre peut décider, sur la base de circonstances spécifiques avancées par le sportif concerné, que ce sportif ne doit pas respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A, mais qu'il fournisse sur une base individuelle, durant une période fixée par l'ONAD Flandre et qui ne peut pas excéder six mois, des informations sur sa localisation comprenant les renseignements suivants :
1°pour chaque jour, un lieu d'hébergement ;
2°pour chaque jour du trimestre, les activités régulières, y compris les entraînements collectifs et individuels ou d'autres activités lorsque le sportif ne s'entraîne pas temporairement.
L'ONAD Flandre constate le non-respect des obligations visées à l'alinéa 3, durant la période fixée conformément à l'alinéa 3, selon la procédure visée aux paragraphes 1er à 5, qui s'appliquent par analogie. Si l'ONAD Flandre conclut à un non-respect durant la période fixée conformément à l'alinéa 3, elle communique, par lettre recommandée, au sportif d'élite de catégorie B qu'il est tenu, pendant une période de six mois renouvelable, de respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A]2
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 67, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 10.- Mesures disciplinaires
Section 1ère.- Lancement de la procédure disciplinaire
Art. 81.ADO Vlaanderen ouvre un dossier disciplinaire dès qu'elle présume l'existence d'une pratique de dopage possible d'un sportif [2 ou d'une autre personne, l'ONAD Flandre ayant la responsabilité de la gestion des résultats en relation avec la pratique potentielle de dopage]2.
Chaque dossier fait l'objet d'un suivi par NADO Vlaanderen.
Chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant :
1°une description de la raison qui a donné lieu à l'ouverture du dossier ;
2°la mention de la date de l'ouverture du dossier ;
3°un inventaire des documents, avec mention de la date de reprise dans le dossier ;
4°l'identité du contrevenant présumé ;
5°une copie de tous les autres documents susceptibles d'être utiles au traitement du dossier.
Dans le cas d'une pratique de dopage présumée telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, constatée après un contrôle sur l'ordre de NADO Vlaanderen, chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant, les données suivantes :
1°la date de naissance et l'adresse du sportif ;
2°le prénom, le nom et l'adresse des représentants légaux du sportif mineur ;
3°le prénom et le nom de la personne qui a accompagné le sportif pendant le test de dopage ;
4°le nom et l'adresse de l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ou de l'organisateur de l'activité sportive à laquelle il a participé ;
5°la nature, la date et le lieu du contrôle ;
6°le prénom, le nom et l'adresse de l'avocat ou du médecin du sportif ;
7°la mission de contrôle où [1 l'agent de contrôle de dopage]1 a été chargé de l'exécution d'un test de dopage ;
8°l'affiche de l'activité sportive où la convocation au test de dopage est faite par une affiche ;
9°le formulaire de contrôle de dopage ;
10°les certificats d'analyse et les dossiers de documentation du laboratoire des laboratoires de contrôle ;
11°une copie de tous les autres documents susceptibles d'être utiles au traitement du dossier.
["2 Outre les \233l\233ments vis\233s aux alin\233as 3 et 4, le dossier disciplinaire contient tous les \233l\233ments suivants : 1\176 la notification au sportif ou \224 l'autre personne de la pratique potentielle de dopage ; 2\176 toute information que le sportif ou l'autre personne a fournie \224 l'ONAD Flandre, y compris les d\233clarations \233crites et autres documents que le sportif a fournis ; 3\176 la notification des charges et la proposition de sanction formul\233e par l'ONAD Flandre ; 4\176 tous les documents en rapport avec une suspension provisoire impos\233e au sportif ou \224 l'autre personne concern\233e ; 5\176 le cas \233ch\233ant, l'acceptation de la proposition de sanction ou la demande d'audition introduite par le sportif ou l'autre personne."°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 68, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 82.Dès que NADO Vlaanderen considère que le dossier est complet, il est envoyé à l'organe disciplinaire compétent.
Art. 83.
<Abrogé par AGF 2021-11-26/20, art. 69, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2.- Organes disciplinaires pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite
Art. 84.Les personnes suivantes ne sont pas éligibles à exercer la fonction de président ou de membre de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire :
1°les [1 agents de contrôle de dopage]1, les chaperons et les experts ;
2°les personnes qui travaillent pour un laboratoire de contrôle et les membres du personnel de NADO Vlaanderen ;
["2 2\176 /1 les administrateurs, les membres du personnel, les membres de la commission, les conseillers et les titulaires de fonction de l'ONAD Flandre ;"°
3°les magistrats du parquet ;
4°les membres des parlements des communautés ou des régions ou du pouvoir législatif fédéral ;
5°les membres de la commission AUT;
["2 6\176 les personnes ayant particip\233 \224 l'enqu\234te et \224 l'examen de l'affaire pr\233c\233dant l'appr\233ciation disciplinaire proprement dite ; 7\176 les personnes impliqu\233es dans la gestion ou le fonctionnement d'une f\233d\233ration internationale, d'une f\233d\233ration nationale, de l'organisateur d'une manifestation, d'un comit\233 national olympique ou paralympique ou d'un organisme public responsable des sports ou de l'antidopage."°
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(1AGF 2019-06-28/41, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-11-26/20, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 85.[1 § 1er. Les membres ou les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire sont compétents, indépendants et impartiaux. Lors de leur désignation et, chaque année, après leur désignation, ils transmettent à l'ONAD Flandre une déclaration écrite dans laquelle ils communiquent leurs liens professionnels et personnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions.
En cas d'éventuel conflit d'intérêts, ils se font remplacer.
§ 2. Le président communique la composition de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, du conseil disciplinaire au plus tard au moment de la convocation à l'audience. Le sportif ou l'autre personne convoqué(e) pour l'audience peut introduire une requête motivée en récusation dans les sept jours de la réception de sa convocation.
Le président ou le membre de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, le conseil disciplinaire peut se retirer volontairement après une requête en récusation le concernant. Dans ce cas, un suppléant est désigné.
Si la requête en récusation concerne un membre, le président statue sur la requête en récusation. Si la requête concerne le président, c'est au membre de la commission disciplinaire qui est juriste qu'il incombe de statuer sur la requête.
Si la requête en récusation est jugée fondée, un suppléant est désigné et la composition modifiée de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, du conseil disciplinaire est communiquée aux parties au plus tard 14 jours avant la première audience.
§ 3. L'ONAD Flandre assure le secrétariat de la commission disciplinaire. Le secrétariat ne participe pas aux délibérations et à la rédaction de la décision.
Le conseil disciplinaire désigne un secrétaire indépendant qui ne peut être lié en aucune manière à l'ONAD Flandre.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 71, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 86.Pour l'application des articles 28 et 29 du décret antidopage du 25 mai 2012, un master en médecine est assimilé à un médecin.
Art. 87.Pour la désignation des membres et des membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire, qui sont magistrats, l'avis du Ministère de la Justice peut être demandé.
Art. 88.Le ministre fixe les rémunérations pour le président, les membres, le président suppléant et les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire.
Section 3.[1 - Contenu d'une décision]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 72, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 89.[1 Une décision en exécution de la gestion des résultats contient les éléments suivants :
1°la base légale ou réglementaire et les règles applicables ;
2°une description des faits ;
3°les pratiques de dopage ;
4°les fondements factuels démontrant que les éléments constitutifs de la pratique de dopage concernée sont réunis ;
5°les conséquences de la pratique de dopage avec renvoi aux sanctions applicables ;
6°les possibilités de recours dont dispose le sportif ou l'autre personne concernée contre la décision et le délai de recours.
Si la pratique de dopage a un rapport avec un résultat d'analyse anormal, une décision telle que visée à l'alinéa 1er contient également les éléments suivants :
1°la date du prélèvement d'échantillon ;
2°le type d'échantillon prélevé ;
3°l'indication que le prélèvement d'échantillon a été effectué en ou hors compétition ;
4°les substances interdites détectées ;
5°le laboratoire de contrôle qui a réalisé l'analyse ;
6°le cas échéant, la demande et les résultats de l'analyse B.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 72, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 90.[1 Lors de la notification d'une décision telle que visée à l'article 89, outre les éléments visés à l'article 89, les informations complémentaires suivantes sont communiquées au sportif ou à l'autre personne :
1°la portée de l'exclusion et les conséquences possibles du non-respect du statut pendant l'exclusion ;
2°la possibilité de fournir une aide substantielle dans la découverte de pratiques de dopage ;
3°la possibilité que le sportif soit encore soumis à un prélèvement d'échantillon pendant l'exclusion.]1
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 72, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 90/1.[1 Après une décision définitive au sujet d'un résultat d'analyse anormal ou atypique, le cas échéant après qu'un recours a été formé ou après l'expiration du délai de recours à défaut de recours, le laboratoire de contrôle qui a réalisé l'analyse est informé que l'affaire a été bouclée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 72, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.[1 - Recours devant le conseil disciplinaire]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 73, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 90/2.[1 Le recours devant le conseil disciplinaire visé à l'article 36 du décret antidopage du 25 mai 2012, est formé, conformément à l'article 37 du décret précité, par une requête adressée au président du conseil disciplinaire.
Toute requête visée à l'alinéa 1er contient, à peine d'irrecevabilité, toutes les informations suivantes :
1°les nom et prénom de la personne qui intente le recours ou, le cas échéant, l'organisation qui introduit le recours ;
2°un renvoi à la décision contestée ou, le cas échéant, lorsque le recours est formé du chef de l'absence de décision, un renvoi à la procédure dans laquelle aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable ;
3°un résumé des griefs contre la décision ou l'absence de décision.
Les articles 89 à 90/1 s'appliquent par analogie aux décisions du conseil disciplinaire.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 73, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 10/1.[1 - Procédure disciplinaire pour les sportifs amateurs ne participant pas à des compétitions]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 90/3.[1 Si l'ONAD Flandre constate une pratique de dopage telle que visée à l'article 42/6, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, elle informe le sportif amateur concerné ne participant pas à des compétitions de la pratique potentielle de dopage dans les quatorze jours suivant son examen des faits et sa décision d'engager la procédure disciplinaire.
La notification visée à l'alinéa 1er contient au moins les éléments suivants :
1°les nom et prénom du sportif ;
2°le cas échéant, toutes les données du prélèvement d'échantillon et les résultats de l'analyse ;
3°les faits dont dispose l'ONAD Flandre, qui indiquent une pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 42/6, § 1er, du décret précité ;
4°les règles de droit violées ;
5°la possibilité de se défendre dans un délai fixé par l'ONAD Flandre ;
6°les possibles conséquences de la pratique de dopage.
§ 2. Après la notification visée au paragraphe 1er, le sportif amateur concerné dispose de quatorze jours pour transmettre ses éventuels moyens de défense à l'ONAD Flandre. L'ONAD Flandre joint toute défense du sportif amateur au dossier disciplinaire avec les constatations.
Après avoir reçu les moyens de défense du sportif ou après l'expiration du délai de quatorze jours visé à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre transmet le dossier disciplinaire à la commission disciplinaire conformément à l'article 42/9, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 90/4.[1 L'ONAD Flandre contrôle :
1°le respect de la sanction infligée par la commission disciplinaire et, le cas échéant, le conseil disciplinaire ;
2°le respect des conditions qui ont été fixées, le cas échéant, lors de l'octroi d'un sursis au moment d'infliger la sanction.
Si l'ONAD Flandre constate que les conditions de la sanction ne sont pas respectées, elle en informe immédiatement la commission disciplinaire dans un rapport motivé.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 11.- Maintien
Art. 91.§ 1er. NADO Vlaanderen désigne les membres du personnel qui doivent surveiller le respect des mesures disciplinaires imposées.
§ 2. Conformément à l'article 44, § 2, phrase première, du décret antidopage du 25 mai 2012, les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, recueillent leurs constatations dans un rapport. Une copie du rapport est transmise à l'association sportive et éventuellement au sportif concerné.
Lorsque le membre du personnel concerné constate qu'un sportif ou accompagnateur ne respecte pas l'interdiction imposée, le membre du personnel transmet une copie du rapport à l'organe disciplinaire compétent.
Chapitre 12.- Délais de conservation de données personnelles
Art. 92.Les données personnelles, visées à l'article 48, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, sont conservées en application des délais de conservation du tableau qui est repris [1 à l'annexe 2]1 qui est jointe au présent arrêté.
Les données personnelles, visées à l'alinéa premier, sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin du délai de conservation indiqué, à savoir le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
Pendant la durée d'une procédure disciplinaire, les délais de conservation sont prolongés pour les données personnelles qui sont impliquées dans cette procédure.
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 75, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 13.- Dispositions budgétaires
Art. 93.Au sein des crédits budgétaires le Ministre peut, conformément à l'article 49 du décret antidopage du 25 mai 2012, prendre des mesures afin de :
1°prévoir des fonds pour soutenir un programme de tests pour tous les sports ou pour aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des tests de dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations ;
2°prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le Fonds pour l'Elimination du Dopage dans le Sport tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO ;
3°prévoir des fonds pour soutenir ou financer la recherche scientifique en matière de pratiques de dopage et leurs effets ;
4°entreprendre des démarches pour priver les sportifs individuels ou accompagnateurs qui sont suspendus ou exclus à la suite d'une violation d'une règle antidopage de toute aide financière liée au sport pendant la durée de leur suspension ou exclusion ;
5°priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code et aux Standards internationaux ou à une ou plusieurs dispositions de ce décret antidopage précité du 25 mai 2012 ou à une ou plusieurs des mesures prises sur la base de ce décret antidopage du 25 mai 2012 d'une certaine ou de toute aide financière ou autre liée au sport.
Le soutien ou financement, visé à l'alinéa premier, 3°, peut être octroyé lorsqu'une demande est introduite à cet effet auprès de NADO Vlaanderen, avec une proposition d'enquête, et NADO Vlaanderen a donné un avis au Ministre.
Le Ministre peut prendre les mesures nécessaires en exécution de cette disposition.
Art. 94.Les montants, visés au décret antidopage du 25 mai 2012 suivent l'évolution de l'indice-santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année selon la formule suivante :
indice-santé x (le 1er janvier)/indice-santé x-1 (le 1er janvier).
Chapitre 14.- Dispositions finales
Art. 95.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.
Art. 96.§ 1er. Les décisions, prises en exécution de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, restent en vigueur jusqu'à l'échéance de leur durée de validité ou jusqu'à leur abrogation.
Les agréments de médecins de contrôle, octroyés en exécution de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, restent en vigueur jusqu'à l'échéance de leur durée de validité en cours actuellement ou jusqu'à leur retrait.
Les sportifs qui ont été obligés par NADO Vlaanderen, en application de l'arrêté du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, d'introduire leurs données de localisation restent obligés d'introduire les données de localisation appartenant à leur catégorie jusqu'à avis contraire de NADO Vlaanderen.
§ 2. Le traitement disciplinaire de faits qui donnent lieu à la constatation de pratiques de dopage qui ont été commises ou constatées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste soumis aux dispositions disciplinaires qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La période pendant laquelle des pratiques de dopage antérieures peuvent être portées en compte comme infractions multiples est de dix ans, à moins qu'elles soient déjà couvertes par la prescription à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Afin de déterminer la période d'exclusion d'une deuxième pratique de dopage, où la sanction de la première pratique de dopage se basait sur le règlement de sanction disciplinaire qui s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut se baser sur la période d'exclusion qui serait imposée pour la première pratique de dopage sous le règlement de sanction disciplinaire qui entre en vigueur par le présent arrêté.
Chaque manquement à l'obligation de déclaration enregistré ou chaque test manqué enregistré qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, échoit après douze mois.
Art. 97.Dans le présent arrêté, on entend par jours : des jours calendaires.
Lorsqu'un délai expire, en principe, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé et n'expire que le jour ouvrable suivant.
Les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.
Art. 98.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 31 mars 2015 :
1°le décret du 19 décembre 2014 portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015 ;
2°le présent arrêté.
Art. 99.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Liste des sports et des disciplines sportives correspondant aux catégories A et B, telle que visée à l'article 60]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2022, p. 1200)
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(1AGF 2021-11-26/20, art. 76, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Délais de conservation tels que visés à l'article 92]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2022, p. 1200)
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/20, art. 77, 004; En vigueur : 01-01-2022)