Texte 2015035331
Article 1er.A l'article 22, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2014, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
"
1° investissement environnemental : | |||
classe écologique | chiffre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 - 6 | 40 % | 30 % |
B | 4 - 3 | 30 % | 20 % |
C | 2 | 0 % | 0 % |
D | 1 | 0 % | 0 % |
2° investissement sur le plan énergétique : | |||
a) investissements au bénéfice de mesures économisant l'énergie | |||
classe écologique | chiffre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 - 6 | 40 % | 30 % |
B | 4 - 3 | 30 % | 20 % |
C | 2 | 0 % | 0 % |
D | 1 | 0 % | 0 % |
b) investissement au bénéfice d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement | |||
classe écologique | chiffre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 - 6 | 40 % | 30 % |
B | 4 - 3 | 30 % | 20 % |
C | 2 | 0 % | 0 % |
D | 1 | 0 % | 0 % |
".
Art. 2.Aux demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques réalisés en Région flamande, tel qu'il était avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2015.