Texte 2015035322
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux enseignements fondamental et secondaire.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°attestation : l'attestation, visée à l'article 15, § 3, du décret du 25 février 1997 et à l'article 294, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
2°décret du 25 février 1997 : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;
3°[1 3° rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010]1;
4°[1 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum ", un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;]1
["1 5\176 rapport OV4 : le rapport vis\233 \224 l'article 294, \167 2, 2\176, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 d\233cembre 2010."°
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(1AGF 2023-05-05/08, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 2.[1- Rapport IAC et rapport OV4 ]1
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(1AGF 2023-05-05/08, art. 48, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3.L'attestation comprend les éléments suivants :
1°les données d'identification de l'élève : nom, prénom, date de naissance et adresse ;
2°les données d'identification des parents : nom, prénom et adresse ;
3°les données d'identification du centre d'encadrement des élèves [2 qui établit l'attestation]2 : nom, adresse et numéro d'établissement, et prénom et nom du directeur ;
4°le type d'enseignement fondamental spécial, ou le type et la forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire spécial [2 ...]2, avec mention de la date de la signature de l'attestation, la date d'entrée en vigueur de l'attestation et la signature du directeur du centre d'encadrement des élèves, visé au point 3°. La date de signature est également la date d'enregistrement dans le système d'enregistrement des centres d'encadrement des élèves ;
5°le type d'enseignement fondamental spécial, ou le type et la forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire spécial [2 en cas d'une modification d'attestation, avec mention]2 :
a)des données d'identification du centre d'encadrement des élèves qui a effectué la modification de l'attestation, si celui est différent du centre, visé au point 3° : nom, adresse et numéro d'établissement, et prénom et nom du directeur ;
b)de la date de signature de la modification de l'attestation. La date de signature est également la date d'enregistrement dans le système d'enregistrement des centres d'encadrement des élèves ;
c)[1 la date d'entrée en vigueur de la modification de l'attestation qui ne peut se rapporter qu'à l'année scolaire suivante et non à une date pendant l'année scolaire en cours, sauf si la modification de l'attestation est introduite pour une des raisons suivantes et après qu'un processus diagnostique visant l'action a été parcouru :
1)un changement de domicile de l'élève qui va de pair avec la recherche d'une offre d'enseignement plus adaptée ;
2)un changement d'école à l'initiative des parents nécessitant un passage du type offre de base ou type 9, ce dernier type éventuellement simultanément avec un passage à une autre forme d'enseignement ;
3)après un séjour dans une structure résidentielle pour des raisons médicales ou psychiatriques ou par un placement, lorsque les besoins éducatifs ont changé tellement que l'équipe CLB, de concert avec tous les partenaires, décide qu'une modification du type ou de la forme d'enseignement s'avère nécessaire ;
4)la nécessité d'une admission à une structure résidentielle ou par un placement, lorsque les besoins éducatifs ont changé tellement que l'équipe CLB, de concert avec tous les partenaires, décide qu'une modification du type ou de la forme d'enseignement ou du niveau d'enseignement s'avère nécessaire ;]1
["2 5) le passage d'un \233l\232ve \224 une r\233sidence prolong\233e \224 l'enseignement fondamental sp\233cial vers une \233cole d'enseignement secondaire sp\233cial qui \233tait au complet au d\233but de l'ann\233e scolaire mais qui a entre-temps une place libre pour inscription ;"°
["3 6) \224 l'issue de la concertation, dans une \233cole d'enseignement ordinaire, avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des \233l\232ves, au sujet des am\233nagements n\233cessaires pour inclure l'\233l\232ve, dans cette \233cole d'enseignement ordinaire, dans un programme d'\233tudes commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapt\233 individuellement, vis\233 \224 l'article 37/11, \167\167 2 et 3, et \224 l'article 37/48, \167\167 2 et 3, du d\233cret relatif \224 l'enseignement fondamental du 25 f\233vrier 1997 ainsi qu'\224 l'article 253/6, \167\167 2 et 3, et \224 l'article 253/37, \167\167 2 et 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 d\233cembre 2010 ;"°
d)de la signature du directeur du centre d'encadrement des élèves ;
6°le diagnostic de classification externe dans le cas de l'établissement d'une attestation pour un des types, visés à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8°, du décret du 25 février 1997, ou à l'article 259, § 1er, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Cela se fait par la mention du numéro de classification ou de la lettre de classification du critère ou des critères en question visés aux dispositions précitées du décret du 25 février 1997 et du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Le trouble concret ne doit pas être mentionné.
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(1AGF 2016-09-09/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2016)
(2AGF 2018-07-20/10, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2018)
(3AGF 2023-05-05/08, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 4.Le [1 rapport IAC ou le rapport OV4]1 est transmis aux parents. Dans le cas d'une inscription effective dans une école d'enseignement ordinaire ou spécial, le [1 rapport IAC ou le rapport OV4]1 est transmis au directeur de l'établissement d'enseignement pour étayer l'inscription et est ajouté au dossier d'élève à l'école.
Si l'élève continue à être inscrit dans une école d'enseignement ordinaire, le [1 rapport IAC ou le rapport OV4]1 est ajouté au dossier d'élève à l'école.
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(1AGF 2023-05-05/08, art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 5.Si l'élève quitte l'école d'enseignement ordinaire ou spécial, [1 le directeur de l'école remet le [2 rapport IAC ou le rapport OV4]2 aux parents]1.
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(1AGF 2018-07-20/10, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2023-05-05/08, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 3.[1- Rapport GC ]1
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(1AGF 2023-05-05/08, art. 52, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 6.[2 Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les données d'analyse suivantes sont consignées :]2
["2 1\176 la synth\232se du processus de diagnostic orient\233 vers l'action faisant partie de la phase d'extension des soins telle que vis\233e \224 l'article 3, 53\176 bis, du d\233cret du 25 f\233vrier 1997, et \224 l'article 3, 44\176 /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 d\233cembre 2010. Les \233l\233ments suivants sont consign\233s : a) une description des besoins en mati\232re d'enseignement de l'\233l\232ve et les besoins en [3 soutien \224 l'apprentissage"° des parents et de l'équipe scolaire. L'établissement d'enseignement ordinaire formule les besoins de soutien en concertation avec l'élève, les parents, l'équipe scolaire et le centre d'encadrement des élèves ;
b)une description des mesures, y compris les mesures de compensation ou de dispense, qui ont déjà été prises pour l'élève ou qui s'avèrent nécessaires ;
c)la motivation exposant que le soutien dans le cadre du modèle de soutien, combiné aux mesures visées au point b), est nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de participer au programme commun d'enseignement ; ]2
2°[1 l'indication du type par la description de l'expertise spécifique requise par un type ou plusieurs des types, visés à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 1° à 4° en 6° à 8°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 259, § 1er, 1° à 4° et 6° à 8°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.]1
["1 3\176 [3 3\176 une description g\233n\233rale du soutien \224 l'apprentissage dont l'\233cole d'enseignement ordinaire a besoin. Cela se fait dans le cadre d'un dialogue entre l'\233cole d'enseignement ordinaire, les parents, le CLB et le centre de soutien \224 l'apprentissage. Si les parents ne sont pas d'accord avec la r\233daction ou le contenu du rapport GC, il en est fait mention dans le rapport GC, mais le d\233ploiement d'un soutien \224 l'apprentissage ax\233 sur l'enseignant ou l'\233quipe scolaire ne peut pas \234tre emp\234ch\233 ;"°
4°la description d'éventuelles autres formes de soutien par des services situés en dehors de l'enseignement.]1
["3 Si aucun parcours diagnostique orient\233 vers l'action n'a \233t\233 accompli mais qu'un rapport GC est r\233dig\233 sur la base d'un avis orient\233 vers l'action parce que le parcours d\233j\224 accompli par le CLB avec l'\233cole, l'\233l\232ve et les parents livre suffisamment d'informations, les \233l\233ments vis\233s au point 1\176 sont d\233crits sur la base des informations issues du parcours d\233j\224 accompli. "°
["2[3 Le rapport GC en faveur du soutien \224 l'apprentissage dans un programme d'\233tudes commun, vis\233 au chapitre 3 du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage, est enregistr\233 dans le dossier multidisciplinaire de l'\233l\232ve."° ]2
["2[3 La date d'enregistrement dans le dossier multidisciplinaire de l'\233l\232ve est consid\233r\233e comme la date de r\233daction du rapport GC. Le rapport GC contient \233galement une date de prise d'effet."° ]2
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(1AGF 2018-07-20/10, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2020-09-04/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2020)
(3AGF 2023-05-05/08, art. 53, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/10, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2018-07-20/10, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2020-09-04/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2020>
Art. 10.Le centre d'encadrement des élèves conserve les données qui servent au diagnostic de classification externe, visé à l'article 3, 6° [1 ...]1 dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.
["2 En application de l'article 23, alin\233a 5, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage et dans le cadre de la fonction de signal vis\233e \224 l'article 2, 11\176, a), du d\233cret du 27 avril 2018 relatif \224 l'encadrement des \233l\232ves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des \233l\232ves, chaque CLB suit annuellement le nombre de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 dans les \233coles d'enseignement ordinaire qu'il encadre. Le suivi est expos\233 et discut\233 annuellement au conseil du soutien \224 l'apprentissage du centre de soutien \224 l'apprentissage auquel les \233coles d'enseignement ordinaire sont affili\233es."°
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(1AGF 2018-07-20/10, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2018)
(2AGF 2023-05-05/08, art. 54, 005; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016 [1 et sur les années scolaires suivantes]1.
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(1AGF 2018-07-20/10, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 12.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.