Texte 2015035281
Article 1er.[1 La notification, l'envoi ou la demande de manière numérique, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale, et l'autorité de tutelle, s'effectuent au moyen du guichet numérique]1.
Le guichet numérique, visé à l'alinéa premier, est disponible sur le site web de l'"Agentschap Binnenlands Bestuur" (Agence de l'Administration intérieure).
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(1AM 2017-09-22/10, art. 1, 002; En vigueur : 03-02-2018)
Art. 2.Le guichet numérique garantit l'enregistrement et la consultabilité du moment de l'envoi, de la demande et de la délivrance.
Art. 3.[1 L'authentication et l'autorisation des usagers du guichet numérique s'effectuent de la manière suivante :
1°la commune, le district, la province, la régie autonome communale et provinciale, le centre public d'action sociale, l'association, visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et la structure de coopération intercommunale, la zone pluricommunale, instituée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, et la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, autorisent des personnes à utiliser le guichet numérique au nom de l'autorité respective dans l'application " gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid " (gestion des utilisateurs de l'Autorité flamande) ;
2°l'autorité de tutelle se sert du guichet numérique, activité au cours de laquelle la sécurité est garantie.]1
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(1AM 2017-09-22/10, art. 2, 002; En vigueur : 03-02-2018)
Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 juin 2013 fixant les spécifications de la communication numérique dans le cadre de la tutelle administrative entre les organes et membres du personnel de la commune, de la province ou du district qui prend une décision, et l'autorité de tutelle est abrogé.