Texte 2015035263
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2006, 23 juillet 2010 et 17 mai 2013, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° travailleur : la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée dans le secteur privé ou public en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :
a)elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b)elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
c)elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs, tel que garanti par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ; ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2006, 23 juillet 2010 et 17 mai 2013, il est ajouté un point 15°, énoncé comme suit :
" 15° de haute scolarisation : au moins un diplôme d'études supérieures. ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. § 1er. Les chèques-formation ne peuvent être utilisés par les travailleurs de courte et de moyenne scolarisation que pour payer les frais directs des formations préparatoires à l'emploi.
A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par formation préparatoire à l'emploi :
1°les formations éligibles au congé-éducation payé, visées à l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception des formations visées à l'article 109, § 2, de la loi précitée ;
2°les formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière telles que visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et fixées dans un plan de développement personnel.
§ 2. Les chèques-formation ne peuvent être utilisés par les travailleurs de haute scolarisation que pour payer les frais directs des formations suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière telles que visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, et fixées dans un plan de développement personnel. ".
Art. 4.A l'article 8, § 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 2010 et 17 mai 2013, un point 5° et un point 6° sont ajoutés et énoncés comme suit :
" 5° lorsque le travailleur n'entre plus en considération pour les chèques-formation ;
6°lorsque la formation n'entre plus en considération pour les chèques-formation. ".
Art. 5.A l'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013, sont ajoutées les phrases suivantes :
" L'opérateur agréé conserve l'attestation personnalisée, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière. Une copie de l'attestation personnalisée peut être obtenue auprès du VDAB. ".
Art. 6.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° personne professionnellement active :
a)la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1)elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2)elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3)elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et exerce son droit à la libre circulation des travailleurs ou au libre établissement, tel que garanti par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b)la personne physique, visée à l'article 3 de l'arrêté royal no. 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1)elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2)elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et exerce son activité dans un établissement sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3)elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et exerce son droit à la libre circulation des travailleurs ou au libre établissement, tel que garanti par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et exerce son activité dans un établissement sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ; ".
Art. 7.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'entreprise mandatée transmet à la personne professionnellement active une attestation personnalisée si son plan de développement personnel reprend le besoin nécessaire d'une formation telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 2°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs. Cette attestation mentionne au moins la formation s'inscrivant dans le plan de développement personnel. ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2015.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.