Texte 2015035252

6 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-3-2015
Numéro
2015035252
Page
17101
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-02-06/08
Entrée en vigueur / Effet
28-02-201401-01-201527-03-2015
Texte modifié
2014035219
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :

au point 13°, les mots " le mineur " sont remplacés par les mots " une personne physique " ;

au point 28°, les mots " le mineur " sont remplacés par les mots " une personne physique ".

Art. 2.A l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, 8° du même arrêté, le membre de phrase " article " remplacé par le membre de phrase " article 25 ".

Art. 3.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, deuxième alinéa, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase " paragraphe 2 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1 " ;

au paragraphe 3, quatrième alinéa, le membre de phrase " paragraphe 2 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1 " ;

au paragraphe 3, cinquième alinéa de la version néerlandaise, le mot " dat " est inséré entre les mots " op " et " de werking " ;

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante:

" Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, il est octroyé aux membres mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, ou à leurs suppléants, un jeton de présence de 20 euros par assemblée de la Commission intersectorielle et régionale des priorités à laquelle ils participent. Ces membres ne reçoivent un jeton de présence que lorsqu'ils incluent l'affiliation dans le cadre d'un contrat de travail et que l'indemnité est attribuée à l'employeur de la personne concernée. L'indemnité est à charge du budget de la Communauté flamande ".

Art. 4.A l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, il est octroyé au président, aux membres ou à leurs suppléants un jeton de présence par assemblée du Conseil consultatif à laquelle ils participent, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Par dérogation au premier alinéa, les membres mentionnés à l'article 88, points 1° et 2°, reçoivent un jeton de présence équivalant au double du montant mentionné au premier alinéa. Ces membres ne reçoivent un jeton de présence que lorsqu'ils incluent l'affiliation dans le cadre d'un contrat de travail et que l'indemnité est attribuée à l'employeur de la personne concernée.

Le président, les membres ou leurs suppléants ont droit au remboursement de leurs frais de voyage conformément aux normes en vigueur pour le personnel de l'Autorité flamande. " ;

au troisième alinéa, les mots " les jetons de présence et " sont supprimés. Dans ce même alinéa, le membre de phrase " aux premier et deuxième alinéas " est remplacé par le membre de phrase " aux premier, deuxième et troisième alinéas ".

Art. 5.A l'article 93, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au troisième alinéa, le membre de phrase " article 89, deuxième alinéa, points 3° et 4° et troisième alinéa, points 1° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " article 89, deuxième alinéa, " ;

le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'application du cinquième alinéa, il est octroyé aux membres ou à leurs suppléants mentionnés à l'article 62, points 1° et 2° du décret précité, un jeton de présence de 20 euros par assemblée du Comité de gestion à laquelle ils participent. Ces membres ne reçoivent un jeton de présence que lorsqu'ils incluent l'affiliation dans le cadre d'un contrat de travail et que l'indemnité est attribuée à l'employeur de la personne concernée. L'indemnité est à charge du budget de la Communauté flamande ".

il est ajouté un cinquième alinéa, qui s'énonce comme suit :

" Les représentants mentionnés au quatrième alinéa ont droit au remboursement de leurs frais de voyage conformément aux normes en vigueur pour le personnel de l'Autorité flamande. ".

Art. 6.L'article 99 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 99. Il est octroyé au président, aux membres ou aux suppléants de la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse, une rémunération de prestation pour chaque concertation à laquelle ils participent, à la condition qu'ils ne fassent pas partie du personnel de l'Autorité et qu'ils incluent l'affiliation dans le cadre d'un contrat de travail. La rémunération est octroyée à l'employeur de la personne concernée.

Le président, les membres ou leurs suppléants ont droit au remboursement de leurs frais de voyage.

Les ministres fixent le montant des indemnités mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dans les limites des crédits budgétaires. Ces indemnités sont à charge du budget de la Communauté flamande. ".

Art. 7.A l'article 142 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'article 35 entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016. Le ministre fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 35. "

aux deuxième et troisième alinéas, le membre de phrase " au 31 décembre 2014 inclus " est remplacé par le membre de phrase " à l'entrée en vigueur de l'article 35 ".

au quatrième alinéa, les mots " bien-être des jeunes " sont remplacés par les mots " Bien-être des jeunes ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 143/1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 143/1. Tant que la Commission intersectorielle et régionale des priorités n'est pas composée conformément à l'article 49, § 1, cette commission se réunit valablement, par dérogation à l'article 49, § 3, deuxième alinéa, lorsqu'au moins les membres mentionnés à l'article 49, § 1, premier alinéa, points 4° à 6° inclus, sont présents. ".

Art. 9.A l'annexe du même arrêté, il est ajouté un point 15° à la liste, qui s'énonce comme suit :

" 15° services d'adoption. ".

Art. 10.Les articles 1 à 6 inclus du présent arrêté produisent leurs effets le 28 février 2014.

Les articles 7 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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