Texte 2015035251
Article 1er.Les projets flamands visés à l'article 2, premier alinéa, point 11°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignés à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 2.Les projets provinciaux visés à l'article 2, premier alinéa, point 9°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 3.L'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Projets flamands tels que mentionnés à l'article 1er
Dans la présente annexe, l'on entend par " demandes " :
1°les demandes d'actes urbanistiques, en ce compris les dépendances indispensables au fonctionnement, ainsi que les compensations en matière d'environnement et de retenue des eaux et les mesures d'intégration paysagère éventuellement inhérentes au projet ;
2°les demandes d'exploitation d'établissements ou d'activités classés;
["3 3\176 les demandes d'activit\233s de commerce de d\233tail ; 4\176 les demandes de modifications de la v\233g\233tation, vis\233es \224 l'article 9bis, \167 7, et l'article 13, \167\167 4 et 5, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel."°
Le Gouvernement flamand est compétent pour se prononcer en première instance administrative [2 sur des demandes comportant au moins un des points suivants]2 :
1°[3 1° demandes par ou pour le compte de personnes morales de droit public concernant les autoroutes et routes régionales, y compris les ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces routes, à l'exception des :
a)demandes tendant purement à l'abattage d'arbres le long de ces routes ;
b)demandes concernant purement des zones de service le long des autoroutes ;]3
2°demandes relatives aux [3 voies ferroviaires suivantes, et ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces voies ferroviaires]3 :
a)chemins de fer publics destinés au transport de personnes et de marchandises, y compris les quais, les dépôts et les gares ;
b)lignes de tram, lignes de métro et autres systèmes ferroviaires de transport public, y compris les quais, les dépôts et les gares ;
3°demandes relatives aux aéroports dotés d'une piste de décollage ou d'atterrissage de 800 mètres ou davantage, introduites par l'exploitant de l'aéroport ou par des sociétés liées à l'exploitant de l'aéroport au sens de l'article 11 du Code des sociétés, par des sociétés de développement de l'aéroport, par Belgocontrol ou par la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports ;
4°demandes relatives à la gestion ou à la sécurité du trafic aérien, telles que les installations de radar et de surveillance, tours de contrôles, appareils satellites et de navigation, et installations météorologiques ;
5°demandes relatives aux infrastructures sèches et mouillées à caractère public :
a)voies navigables et cours d'eau non navigables de la première catégorie [3 et demandes relatives aux ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces voies navigables et cours d'eau, à l'exception des demandes qui prévoient purement un déversement, déversoir, ou point de captage d'eau dans ces voies navigables et cours d'eau]3 ;
b)zones inondables situées le long de ces voies navigables ou cours d'eau non navigables, ou aménagées par les gestionnaires de ces voies navigables ou cours d'eau non navigables ;
6°demandes relatives aux infrastructures [2 ...]2 mouillées à caractère public dans les limites des ports d'Ostende, Zeebrugge, Gand et Anvers, telles que délimitées dans un plan d'exécution spatial ;
7°demandes relatives aux mesures de renforcement des digues, telles qu'incluses dans le Plan maître de Sécurité côtière ;
8°demandes relatives aux monodécharges pour terre draguée et/ou résidus de dragage, d'une capacité minimale de 100.000 mü ;
9°demandes relatives aux centrales nucléaires et installations de stockage et de traitement des matières fissibles ;
10°[5 demandes relatives aux installations suivantes pour la production d'électricité :
a)installations d'une capacité de plus de 1.000 MW, reliées au réseau d'électricité public ;
b)installations de production d'électricité par l'énergie éolienne, d'une capacité électrique par éolienne de plus de 1.500 kW]5;
11°demandes relatives au réseau de transport et au réseau de distribution local d'électricité ;
12°demandes relatives aux installations de détection et d'extraction d'hydrocarbures du sous-sol ;
13°demandes relatives aux installations de détection de complexes de stockage potentiels du dioxyde de carbone, ainsi qu'au stockage géologique du dioxyde de carbone ;
14°demandes relatives aux installations de détection et d'extraction d'énergie géothermique à partir d'une profondeur de [1 500 mètres par rapport au point de référence DNG]1(Deuxième nivellement général) ;
15°demandes relatives aux installations de captage d'eau en vue de la distribution publique d'eau et du transport de l'eau vers le réseau public de distribution ;
16°demandes relatives aux infrastructures à caractère public pour l'évacuation des eaux pluviales, des eaux de surface et des eaux usées en fonction de la mission d'assainissement supra-communale, à l'exception [3 des installations d'épuration d'eau]3 ;
17°[3 demandes relatives aux infrastructures à caractère public pour le transport via canalisations de substances et gaz liquides, à l'exception des canalisations destinées aux eaux pluviales, aux eaux de surface, aux eaux usées et à l'eau, et à l'exception de canalisations appartenant au réseau de distribution public local ;]3
18°demandes relatives aux incinérateurs de déchets d'une capacité minimale de 50.000 tonnes/an ;
19°demandes relatives à des bâtiments ou complexes de bâtiments d'une surface utile au sol totale, à l'exception de la surface au sol utile des fonctions [2 habitat, agriculture au sens large, industrie et activité économique]2, d'au moins 50.000 m, situés en dehors des communes de plus de 200.000 habitants ;
20°demandes relatives aux terrains de golf de 18 trous ou davantage ;
21°demandes relatives aux infrastructures à caractère public destinées aux réseaux de communication avec ou sans fil pour les radiocommunications, la téléphonie, la télévision, l'internet ou autre, qui fonctionnent en tant que réseau supra-local ;
22°[4 ...]4
23°demandes introduites par les autorités militaires.
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2017-02-10/03, art. 116, 003; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2018-03-09/09, art. 21,1°-6°, 004; En vigueur : 01-08-2018)
(4AGF 2018-03-09/09, art. 21,7°, 004; En vigueur : 04-05-2018)
(5AGF 2022-06-10/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2022)
Art. N2.Annexe 2.- Projets provinciaux tels que mentionnés à l'article 2
Dans la présente annexe, l'on entend par " demandes " :
1°les demandes d'actes urbanistiques, y compris les dépendances indispensables au fonctionnement, ainsi que les compensations en matière d'environnement et de retenue des eaux et les mesures d'intégration paysagère éventuellement inhérentes au projet ;
2°les demandes d'exploitation d'établissements ou d'activités classés;
["2 3\176 les demandes d'activit\233s de commerce de d\233tail ; 4\176 les demandes de modifications de la v\233g\233tation, vis\233es \224 l'article 9bis, \167 7, et l'article 13, \167\167 4 et 5, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel."°
["1 La d\233putation est comp\233tente pour prendre une d\233cision en premi\232re instance administrative sur des demandes de projets comportant au moins un des points suivants dans la mesure o\249 le projet n'est ni un projet flamand, ni une partie d'un projet flamand"° :
1°demandes relatives aux pistes cyclables qui fonctionnent au sein d'un réseau cyclable supra-local, pour autant qu'elles ne soient pas situées le long d'une route ou d'une voie navigable ;
2°demandes relatives aux infrastructures mouillées et sèches à caractère public de :
a)cours d'eau non navigables de la deuxième ou troisième catégorie [2 et demandes relatives aux ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces cours d'eau, à l'exception des demandes qui prévoient purement un déversement, déversoir ou point de captage d'eau dans ces cours d'eau]2;
b)zones inondables situées le long de ces cours d'eau ou aménagées par les gestionnaires de ces cours d'eau ;
3°Demandes relatives aux éléments suivants :
a)Terrains récréatifs, gérés par la Région ou la province ;
b)circuits permanents pour véhicules à moteur ou bateaux à moteur ;
c)terrains de golf de plus de 8 trous et de moins de 18 trous ;
4°demandes relatives aux zones d'extraction ;
5°[2 demandes relatives aux activités de commerce de détail ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés, situées en dehors des communes d'Alost, Anvers, Bruges, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;]2
6°[4 ...]4 ;
7°[3 ...]3.
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(1AGF 2017-02-10/03, art. 117, 003; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2018-03-09/09, art. 22,1°-3°, 004; En vigueur : 01-08-2018)
(3AGF 2018-03-09/09, art. 22,4°, 004; En vigueur : 04-05-2018)
(4AGF 2022-06-10/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2022)