Article 1er.L' " International Baccalaureate Diploma/Diplôme du Baccalauréat International ", institué par l' " International Baccalaureate Organization " à Genève, est équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire.
Art. 2.Le Diplôme du Baccalauréat européen, visé à la Convention portant statuts des écoles européennes du 21 juin 1994, est équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 25 octobre 1973 fixant l'équivalence du diplôme du baccalauréat international au diplôme belge d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2015.