Texte 2015035242
Article 1er.Le début et la fin du champ d'application du règlement, visé à l'article 14bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, sont indiqués par les panneaux indicateurs suivants :
1°pour la zone portuaire d'Anvers : les panneaux indicateurs, repris en annexe 1°, jointe au présent arrêté ;
2°pour la zone portuaire de Brugge-Zeebrugge : les panneaux indicateurs, repris en annexe 2°, jointe au présent arrêté ;
3°pour la zone portuaire de Gand : les panneaux indicateurs, repris en annexe 3°, jointe au présent arrêté ;
4°pour la zone portuaire d'Ostende : les panneaux indicateurs, repris en annexe 4°, jointe au présent arrêté.
Les panneaux, visés à l'alinéa premier, sont placés respectivement au début et à la fin de la zone portuaire, sur toutes les voies d'accès à cette zone portuaire.
Art. 2.Les dimensions minimales des panneaux, visés à l'article 1er, s'élèvent à 1,1 mètre x 0,70 mètre.
Les caractères des inscriptions sont du type Snv.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Les panneaux indicateurs, visés à l'article 1er, alinéa 1er
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-03-2015, p. 17105)