Texte 2015035229
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 autorité locale : l'autorité communale, l'autorité de district, le centre public d'aide sociale, l'association, visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, l'autorité de la zone pluricommunale, visée à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou l'autorité de la zone de secours, instituée en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;]1
2°autorité intercommunale : l'autorité intercommunale, visée à l'article 71, 1°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
3°demande : la demande par l'autorité de tutelle d'un certain arrêté, d'un dossier, de certains documents ou informations sur un certain arrêté auprès de l'autorité locale, de l'autorité provinciale ou de l'autorité intercommunale.
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(1AGF 2017-07-14/06, art. 1, 002; En vigueur : 19-08-2017)
Art. 2.La demande et chaque notification ou envoi entre l'autorité locale, l'autorité provinciale ou l'autorité intercommunale et l'autorité de tutelle se font d'une des façons suivantes :
1°par lettre recommandée ;
2°par remise contre récépissé ;
3°de manière numérique aux conditions visées à l'article 3.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'envoi des documents visés aux articles suivants, est uniquement effectué de manière numérique aux conditions visées à l'article 3 :
1°l'article 253, § 1er, 2° et 11°, l'article 253, § 2, 3°, dans la mesure où il s'agit d'une régie communale autonome, et l'article 253, § 2, 4°, du décret communal du 15 juillet 2005 ;
2°l'article 169, § 1er, alinéa trois, l'article 246, § 1er, 2°, l'article 246, § 2, 3°, dans la mesure où il s'agit d'une régie provinciale autonome, et l'article 246, § 2, 4°, du décret provincial du 9 décembre 2005 ;
3°l'article 255, 4° et 7°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.
Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions peut accorder des dérogations à l'alinéa deux pour une certaine autorité locale, provinciale ou intercommunale désignées par lui.
Art. 3.La notification, l'envoi ou la demande de manière numérique se font à l'aide d'un système électronique dont les spécifications sont établies par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, et qui garantit au moins que :
1°le moment de l'envoi ou de la demande peut être constaté ;
2°le moment de la délivrance peut être constaté ;
3°l'usager du système électronique peut être authentifié ;
4°la signature électronique sur le document remplit les exigences de l'article 1322, alinéa deux, du Code civil, lorsque ce document doit être signé.
Art. 4.Les arrêtés suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur les administrations locales et provinciales ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 fixant le mode de communication dans le cadre de la tutelle administrative des structures de coopération intercommunales.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.