Texte 2015035193
Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le premier tiret, la phrase " Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'une tranche complète de 300 000 habitants ; " est abrogée ;
2°dans le deuxième tiret, la phrase " Par dérogation, au cas où une association dessert une zone de plus de 300 000 habitants et est la seule dans sa région ou sa communauté, le montant du subside est calculé sur base d'un demi équivalent temps plein par tranche complète de 300 000 habitants dans la zone desservie. " est remplacée par la phrase : " Lorsque l'association est la seule dans la province ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant du subside est calculé, par dérogation, sur la base d'un équivalent à mi-temps par tranche complète de 300 000 habitants dans la province en question ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".
Art. 2.Dans l'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 2001, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Une avance peut être accordée de 60 % du subside octroyé. A cette fin, l'association de soins palliatifs adresse une demande à l'agence " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid ". ".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.