Texte 2015035184
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :
" indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales ; "
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa premier, le montant " 25 euros " est remplacé par le montant " 50 euros " ;
2°dans l'alinéa deux, le montant " 10 euros " est remplacé par le montant " 25 euros " ;
3°il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit :
" Les montants visés aux alinéas premier et deux, sont rattachés à partir de l'année calendaire 2016, chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé des prix à la consommation du mois d'avril en 2014.
Après le calcul annuel, visé à l'alinéa trois, les montants sont arrondis à l'unité inférieure, lorsque le dernier chiffre après la virgule est inférieur à 5. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est cinq ou plus. "
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. En vue de l'imposition de l'amende administrative visée à l'article 21bis du décret du 30 mars 1999, chaque caisse d'assurance soins transmet au " Vlaams Zorgfonds " et suivant les conditions imposées par le " Vlaams Zorgfonds ", les données des personnes auxquelles une lettre recommandée telle que visée à l'article 15, a été envoyée. Cela se fait au plus tard le 15 mai de l'année d'envoi des lettres recommandées. "
Art. 4.A l'article 51, § 2, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° Lors d'une indication telle que visée à l'article 33, avec un degré d'autonomie réduite sérieuse et de longue durée d'au moins 36 mois, la décision est valable à durée indéterminée, lorsque la personne a au moins 80 ans au moment de l'indication. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 90/1, rédigé comme suit :
" Art. 90/1. Les décisions positives sont converties de plein droit le 1er janvier 2015 en une décision à durée indéterminée lorsque la décision en cours répond aux conditions suivantes :
1°la décision a été prise sur la base d'une indication telle que visée à l'article 33, avec un degré d'autonomie réduite sérieuse et de longue durée d'au moins 36 mois ;
2°au moment de l'indication visée à l'alinéa premier, la personne avait au moins 80 ans. "
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.