Texte 2015035154
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.[1 Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
2°contrôle effectif et à long terme : la prise de décisions, individuellement ou ensemble avec d'autres agriculteurs, dans le domaine de la gestion, des avantages et des risques financiers [2 ...]2 ;
3°SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle géré par l'entité compétente conformément aux règles, visées au titre V, chapitre 2, du règlement (UE) n° 1306/2013, titre II du règlement (UE) n° 640/2014 et au titre II du règlement (UE) n° 809/2014 ;
4°jeune gérant : une personne physique au sein d'une personne morale ou d'un groupement qui remplit toutes les conditions de jeune agriculteur figurant à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 ;
5°déclaration de contrôle effectif et à long terme : une déclaration par laquelle le demandeur atteste que le gérant, qui satisfait à toutes les autres conditions pour présenter une demande de droits au paiement à partir de la réserve ou pour percevoir le paiement de jeune agriculteur, a le contrôle effectif et à long terme sur la personne morale ou le groupement.]1
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AM 2018-02-08/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.Par force majeure et conditions exceptionnelles on entend en tout cas toutes les situations, visées à l'article 2, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1306/2013.
La force majeure et des conditions exceptionnelles peuvent également être accordées lorsqu'il ressort des pièces justificatives que l'agriculteur subit une perte importante par une situation qu'il ne pouvait pas prévenir au moment de la demande.
L'entité compétente statue sur l'acceptation de la force majeure ou des conditions exceptionnelles.
Art. 3.Lors d'un transfert d'une entreprise telle que visée à l'article 30 de l'arrêté du 24 octobre 2014, l'aide est payée à l'agriculteur, soit à l'agriculteur reprenant, soit à l'agriculteur remettant, qui est identifié, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique pour l'année de campagne concernée comme agriculteur actif dans la base de données d'identification du SIGC et qui exerce des activités agricoles sur les parcelles de l'exploitation.
["1 ..."°
----------
(1AM 2017-02-23/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- Paiements directs et système de droits au paiement
Section 1ère.- Paiement de base
Sous-section 1ère.- Subventionnalité
Art. 4.En exécution de l'article 18 de l'arrêté du 24 octobre 2014, la rotation maximale pour les taillis à courte rotation est de huit ans. Les espèces d'arbre éligibles au boisement pour les taillis à courte rotation sont :
1°aulne glutineux ;
2°orme lisse ;
3°orme champêtre ;
4°noisetier ;
5°érable sycomore ;
6°frêne commun ;
7°toutes les espèces de peupliers et de saules;
["1 8\176 tilleul \224 grandes feuilles ; 9\176 tilleul \224 petites feuilles ; 10\176 ch\234ne rouge d'Am\233rique ; 11\176 ch\234ne d'Europe ; 12\176 ch\234ne rouvre ; 13\176 sorbier ; 14\176 charme ; 15\176 bouleau commun ; 16\176 merisier ; 17\176 ch\226taignier ; 18\176 paulownia ; 19\176 robinier faux-acacia ; 20\176 eucalyptus."°
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 5.En exécution de l'article 19 de l'arrêté du 24 octobre 2014 la superficie minimale d'une parcelle de terre agricole qui peut être déclarée et pour laquelle des droits au paiement peuvent être demandés [1 et activés]1, s'élève à 0,01 ha.
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 6.Dans le cadre de l'activité minimale, visée à l'article 22, alinéa premier, 1°, et l'article 23, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les terres doivent être fauchées annuellement avant le 1er octobre de l'année de campagne concernée.
Par dérogation au premier alinéa, une obligation de fauchage biennale s'applique aux pâturages naturels auxquels s'applique un contrat de gestion.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, une obligation de fauchage bisannuel s'applique sur les terres mises en jach\232re sur lesquelles des mesures volontaires sont prises en vue d'am\233liorer les avantages de biodiversit\233, telles que l'ensemencement de m\233langes de fleurs sauvages."°
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 7.En exécution de l'article 22, alinéa deux, de l'arrêté du 24 octobre 2014, le boisement par des ligneux de plus d'un mètre et demi doit être prévenu par un fauchage ou une autre mesure de gestion appropriée.
Art. 8.En exécution de l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté du 24 octobre 2014, le pâturage des terres ne peut être effectué que par des bovins, des ovins et des cervidés dans le cadre de l'activité minimale, visée à l'article 23, alinéa premier, 2°, de l'arrêté précité.
Art. 9.En exécution de l'article 26, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les terres suivantes ne sont pas subventionnables :
1°les terres auxquelles sont situées des parcs de jardins ouvriers ;
2°les terrains qui servent de zones de sécurité et de pistes d'atterrissage aux aéroports ;
3°les accotements pâturés ;
4°les parcs pâturés ;
5°les lieux publics pâturés ;
6°les bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, de serres et de bâtiments et étant impropres aux activités agricoles, en raison de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur contexte historique, de leur situation ou de leur utilisation.
Art. 10.En exécution de l'article 26, 3°, de l'arrêté du 24 octobre, les éléments paysagers suivants font partie de la surface subventionnable à condition qu'ils se trouvent sur des terrains qui sont subventionnables eux-mêmes :
1°les mares ;
2°les bords boisés ;
3°[1 ...]1 ;
4°les haies ;
5°les fossés ayant une largeur inférieure ou égale à deux mètres ;
6°les arbres isolés ;
7°les rangées d'arbres ;
8°les groupes d'arbres ayant une superficie inférieure ou égale à 0,01 hectare ;
9°les vergers d'arbres à haute tige.
----------
(1AM 2018-02-08/06, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Sous-section 2.- Autorisation pour la culture de chanvre
Art. 11.§ 1er. Dans la présente sous-section, on entend par:
1°chanvre : chanvre textile ou chanvre [3 ...]3 ayant une teneur en THC inférieure ou égale à 0,2% ;
2°Teneur en THC : teneur en delta-9-tetrahydrocannabinol (exprimée en G:100 g prise d'essai).
§ 2. Un agriculteur voulant obtenir une autorisation pour la culture de [3 une variété de chanvre]3 telle que visée à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, introduit une demande auprès de l'entité compétente [1 au moyen d'une annexe à la demande unique]1.
La demande [3 d'autorisation de cultiver]3 comporte au moins les données suivantes :
1°numéro d'agriculteur, prénom et nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail du demandeur ;
2°l'année de culture pour laquelle l'autorisation de culture est demandée ;
3°[3 la variété de chanvre ensemencée]3 ;
4°la superficie ensemencée et [3 ...]3, la quantité de semence de chanvre en kg par hectare. [2 ...]2 ;
5°le nom de la commune où se situe la parcelle, et une identification de parcelles consistant en un numéro d'identification. Lorsque différentes variétés par parcelle sont ensemencées, l'agriculteur joint à la demande une esquisse de la situation de chaque variété ;
6°[3 la mention que l'entité compétente transmet les données de la demande aux services de police compétents]3.
["1 La demande d'autorisation de culture est pr\233sent\233e \224 la [3 date limite de modification"° de la demande unique de l'année concernée. L'entité compétente donne l'autorisation de culture.]1
L'agriculteur ne peut commencer l'ensemencement qu'après avoir reçu [3 l'autorisation de cultiver]3 de l'entité compétente. En exécution de l'article 17, alinéa 7, du règlement d'exécution (CE) n° 809/2014, l'agriculteur transmet les étiquettes officielles des semences utilisées pour les parcelles ensemencées à l'entité compétente immédiatement après l'ensemencement et au plus tard le 30 juin de l'année calendaire en question. Ces étiquettes font partie intégrante de la demande unique.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'agriculteur, lorsqu'il s\232me une vari\233t\233 de chanvre comme culture successive conform\233ment \224 l'article 9, alin\233as 6 et 7 du R\232glement d\233l\233gu\233 (UE) no. 639/2014, transmet \224 l'entit\233 comp\233tente imm\233diatement apr\232s l'ensemencement et au plus tard le 31 ao\251t de l'ann\233e civile en question les \233tiquettes officielles des semences utilis\233es pour les parcelles ensemenc\233es. Ces \233tiquettes font partie int\233grante de la demande unique."°
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AM 2017-02-23/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AM 2018-02-08/06, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 12.L'agriculteur autorisé à cultiver du chanvre, notifie le début de la floraison sans délai à l'entité compétente.
Art. 13.En exécution de l'article [2 9, alinéa 7, du Règlement délégué (UE) No 639/2014]2, l'agriculteur cultivant du chanvre doit maintenir la culture dans des conditions de croissance normales jusqu'à dix jours après la fin de la floraison pour que l'entité compétente puisse effectuer les contrôles sur la teneur en THC. L'entité compétente peut accorder la permission de récolter le chanvre après le début de la floraison, mais avant la fin de la période de dix jours après la fin de la floraison, à condition que les contrôleurs de l'entité concernée indiquent les parties représentatives de chaque parcelle concernée sur lesquelles la culture doit être cultivée pendant au moins dix jours après la fin de la floraison pour que la teneur en THC puisse être contrôlée. [1 Cette permission de récolter le chanvre avant cette période ne peut être donnée que si le chanvre n'est pas cultivé comme culture piège conformément à l'article 9, alinéas 6 et 7 du règlement délégué (UE) no. 639/2014.]1
----------
(1AM 2018-02-08/06, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018)
(2AM 2019-02-19/04, art. 38, 005; En vigueur : 25-03-2019)
Sous-section 3.- Activation, déclaration et transfert de droits au paiement
Art. 14.Le transfert de droits au paiement produit ses effets dès la notification du transfert à l'entité compétente [1 et moyennant l'accord de l'entité compétente]1. Le cédant le fait conformément à l'article 8, alinéa 1er, du Règlement d'Exécution (UE) No 641/2014 à l'aide d'un formulaire numérique mis à disposition par l'entité compétente sur le guichet électronique. Lorsque le transfert est notifié au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique, le cédant peut activer les droits au paiement dans l'année de campagne concernée. Des transferts de droits au paiement qui sont notifiés après la date limite d'introduction de la demande unique, ne produisent leurs effets que dans l'année de campagne suivant l'année de campagne concernée.
Des personnes ne disposant pas d'une e-ID ou ne disposant pas d'une autre possibilité de présentation et d'authentification qui est supportée par FedICT, peuvent, en dérogation de l'alinéa premier, introduire la demande au moyen du formulaire papier mis à disposition par l'entité compétente. Ledit formulaire est introduit, dûment complété et signé, auprès de l'entité compétente, au plus tard à la date limite d'introduction visée à l'alinéa premier.
----------
(1AM 2017-02-23/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 15.[1 Les droits au paiement injustement attribués ne sont pas recouvrés lorsque la valeur totale injustement attribuée pour l'ensemble des années de campagne ne dépasse pas 50 euros.]1
----------
(1AM 2017-02-23/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Réserve
Art. 16.En 2015, un pourcentage de réduction linéaire de 3% est appliqué à l'enveloppe pour le paiement de base en 2015, conformément à l'article 30, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1307/2013.
Lorsqu'un pourcentage supérieur à 0,5% reste inutilisé dans la réserve d'une certaine année calendaire, tous les droits au paiement peuvent être augmentés, à condition que des montants suffisants restent disponibles dans la réserve, conformément à l'article 30, alinéa 7, e), du Règlement (CE) n° 1307/2013.
Art. 17.Les catégories suivantes d'agriculteurs sont éligibles à l'octroi ou l'augmentation de droits au paiement de la réserve :
1°les jeunes agriculteurs ;
2°les agriculteurs débutants ;
3°les agriculteurs étant dans un cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles ;
4°les agriculteurs ayant droit en vertu d'une décision judiciaire définitive ou un arrêté administratif définitif de l'entité compétente.
Art. 18.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi ou l'augmentation des droits au paiement de la réserve, l'agriculteur introduit une demande. La demande est introduite au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année de campagne concernée [1 au moyen de la demande unique]1.
["1 ..."°
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 Les pièces justificatives sont jointes à la demande conformément aux articles 18/1 et 18/2. L'entité compétente peut demander des pièces supplémentaires auprès de l'agriculteur.]1
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 18/1.[1 Un jeune agriculteur tel que visé à l'article 17, 1°, qui demande l'augmentation de ses droits au paiement ou qui demande de percevoir des droits au paiement à partir de la réserve, joint les déclarations et les pièces justificatives suivantes à sa demande, sauf si l'entité compétente en dispose déjà :
1°pour une personne physique : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées à l'article 22/1 ;
2°pour une personne morale ou un groupement :
a)l'une des pièces justificatives de l'aptitude professionnelle, visée dans l'article 22/1, concernant le jeune gérant de la personne morale ou du groupement ;
b)une déclaration [2 et les pièces justificatives]2 de contrôle effectif et à long terme portant sur le jeune gérant qui doit remplir les conditions de jeune agriculteur pour la personne morale.
["2 Les pi\232ces justificatives, mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176, b) diff\232rent en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Ces pi\232ces d\233montrent l'apport ou le risque financiers r\233els du jeune g\233rant dans l'entreprise faisant l'objet de la demande, ainsi que le fait qu'il s'occupe r\233ellement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Il peut s'agir d'autorisations, de comptes annuels, de factures, de statuts, du registre d'actions, d'un contrat de cogestion, d'investissements en biens mobiliers ou immobiliers ou de contrats, y compris de contrats de propri\233t\233."°
Un jeune agriculteur ne peut, en application de l'article 17, 1°, du présent arrêté, recevoir des droits au paiement à partir de la réserve ou une augmentation de ses droits au paiement existants à partir de la réserve que sur sa première installation conformément à l'article 50, alinéa 2, a), du règlement (UE) n° 1307/2013, à l'article 49, alinéa 3, b), du règlement (UE) n° 639/2014, et à l'article 22/2 du présent arrêté.]1
----------
(1Inséré par AM 2016-05-19/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AM 2018-02-08/06, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 18/2.[1 Un agriculteur débutant tel que visé à l'article 17, 2°, qui demande l'augmentation de ses droits au paiement ou qui demande de percevoir des droits au paiement à partir de la réserve, joint les déclarations et les pièces justificatives suivantes à sa demande, sauf si l'entité compétente en dispose déjà :
1°pour une personne physique : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées à l'article 22/1 ;
2°pour une personne morale ou un groupement : pour chaque personne physique qui est gérant de la personne morale ou du groupement : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées dans le document article 22/1.
["2 Une personne morale ou un groupement ne peut, en application de l'article 17, 2\176, du pr\233sent arr\234t\233, recevoir des droits au paiement \224 partir de la r\233serve ou une augmentation de ses droits au paiement existants \224 partir de la r\233serve que si tous les g\233rants sont des agriculteurs conform\233ment \224 l'article 30, alin\233a 11, b), du r\232glement (UE) n\176 1307/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 d\233cembre 2013 \233tablissant les r\232gles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des r\233gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 637/2008 du Conseil et le r\232glement (CE) n\176 73/2009 du Conseil"° ]1
----------
(1Inséré par AM 2016-05-19/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AM 2017-02-23/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 19.§ 1er. Lorsque l'entité compétente accepte la demande, des droits au paiement sont octroyés dans les cas visés à l'article 17, 1° et 2°, à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année dans laquelle l'agriculteur introduit la demande,
1°ayant une valeur moyenne régionale pour chaque hectare subventionnable utilisé par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année pendant laquelle il introduit la demande [1 pour lesquels il n'a pas de droits au paiement, soit en propriété ou en fermage]1 ;
2°tous les droits au paiement utilisés par l'agriculteur à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année pendant laquelle il introduit la demande, sont augmentés jusqu'à la valeur moyenne régionale.
["1 Dans l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176"° , on entend par valeur moyenne régionale : la valeur, calculée en application de l'article 30, alinéa 8, du Règlement (UE) n° 1307/2013, dans l'année dans laquelle l'agriculteur introduit une demande pour la réserve. Pour l'année suivant l'année de la demande et jusqu'à l'année 2019 incluse, une modification progressive de la valeur moyenne régionale est effectuée chaque année, suite à la modification de l'enveloppe pour le paiement de base.
§ 2. Lorsque l'entité compétente accepte la demande, des droits de paiement sont octroyés dans les cas visés à l'article 17, 3°, du présent arrêté, ayant une valeur calculée conformément à l'article 11 de l'arrêté du 24 octobre 2014.
§ 3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 17, 4°, l'entité compétente accepte la demande, des droits au paiement sont octroyés à la date limite d'introduction suivante de la demande unique qui suit la décision judiciaire définitive, dont la valeur est calculée conformément aux dispositions de la décision précitée ou de l'arrêté précité.
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Section 3.- Paiement pour jeunes agriculteurs
Art. 20.[1 § 1er. Pour être éligible au paiement pour les jeunes agriculteurs, l'agriculteur introduit annuellement une demande au moyen de la demande unique.
L'entité compétente vérifie sur la base des données dans le SIGC et les pièces justificatives jointes à la demande unique conformément au paragraphe 2, si les conditions de subventionnalité, visées à l'article 50, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1307/2013, à l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, sont remplies.
§ 2. Un agriculteur qui présente une demande de paiement pour jeunes agriculteurs, joint les pièces justificatives et déclarations suivantes à la demande, sauf si l'entité compétente en dispose déjà :
1°pour une personne physique : l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées à l'article 22/1 ;
2°pour une personne morale ou un groupement :
a)l'une des pièces justificatives d'aptitude professionnelle, visées dans l'article 22/1, concernant le jeune gérant de la personne morale ou du groupement ;
b)une déclaration [2 et les pièces justificatives]2 de contrôle effectif et à long terme portant sur le jeune gérant qui doit remplir les conditions de jeune agriculteur pour la personne morale.
["2 Les pi\232ces justificatives, mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176, b) diff\232rent en fonction de la forme juridique de l'entreprise. Ces pi\232ces d\233montrent l'apport ou le risque financiers r\233els du jeune g\233rant dans l'entreprise faisant l'objet de la demande, ainsi que le fait qu'il s'occupe r\233ellement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Il peut s'agir d'autorisations, de comptes annuels, de factures, de statuts, du registre d'actions, d'un contrat de cogestion, d'investissements en biens mobiliers ou immobiliers ou de contrats, y compris de contrats de propri\233t\233."°
§ 3. Un jeune agriculteur ne peut recevoir le paiement pour jeunes agriculteurs que sur sa première installation conformément à l'article 50, alinéa 2, a), du règlement (UE) n° 1307/2013, à l'article 49, alinéa 3, b), du règlement (UE) n° 639/2014, et à l'article 22/2 du présent arrêté.]1
----------
(1AM 2016-05-19/10, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AM 2018-02-08/06, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 21.
<Abrogé par AM 2016-05-19/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 22.L'enveloppe pour le paiement de jeunes agriculteurs s'élève annuellement à 2% de l'enveloppe pour les paiements directs.
Section 4.[1 - Aptitude professionnelle et première installation]1
----------
(1Insérée par AM 2016-05-19/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 22/1.[1 Un jeune agriculteur peut justifier son aptitude professionnelle avec les pièces suivantes :
1°un diplôme ou certificat d'une formation de base en agriculture, en horticulture ou dans un sujet analogue au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, supérieur non universitaire ou universitaire ;
2°une attestation d'installation d'une formation débutant en agriculture et horticulture. Si la personne physique en question suit la formation débutant en agriculture et horticulture, mais n'a pas encore obtenu l'attestation d'installation, l'entité compétente vérifie s'il a bien été enregistré pour la formation débutant à la date limite d'introduction de la demande unique. L'entité compétente vérifie au plus tard le 1er septembre de l'année concernée si l'agriculteur a obtenu l'attestation d'installation. [2 Pour l'année civile 2020, cette vérification doit avoir lieu au plus tard le 1er décembre]2 ;
3°un diplôme ou certificat de formation de base, dont il est démontré qu'elle est au moins équivalente à une formation débutant en agriculture et horticulture.]1
----------
(1Inséré par AM 2016-05-19/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AM 2020-10-21/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 22/2.[1 L'installation d'une personne physique en tant que chef d'exploitation agricole est considérée comme une première installation, telle que visée à l'article 18/1, alinéa 2, et à l'article 20, § 3, si cette personne physique se trouve dans l'une des situations suivantes :
1°la personne physique exploite pour la première fois une exploitation agricole en son propre nom ;
2°la personne physique est pour la première fois administrateur, associé commandité ou gérant d'une personne morale ;
3°la personne physique est pour la première fois membre d'un groupement.
Si une personne morale ou un groupement compte plusieurs jeunes gérants, la date de première installation du jeune gérant qui a été désigné le premier en qualité de gérant au sein de la personne morale ou du groupement est prise en compte [2 ...]2.]1
----------
(1Inséré par AM 2016-05-19/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AM 2018-02-08/06, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 3.- Conditionnalité : éviter l'expansion des espèces végétales qui, de par leur caractère embroussaillant, menacent les bonnes conditions agronomiques et environnementales des terres agricoles.
Art. 23.§ 1er. Afin d'empêcher l'embroussaillement de prairies par le chardon des champs, l'agriculteur doit éviter la floraison, la formation de semences et l'ensemencement du chardon des champs.
Sur les prairies situées dans les zones de protection spéciale telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ceci peut être réalisé uniquement par le fauchage ponctuel ou une autre modalité de gestion. Sur les prairies permanentes historiques telles que visées à l'article 2, 5°, du décret précité, situées en dehors des zones spéciales de conservation visées à l'article 2, 43° du décret précité, ceci peut être réalisé uniquement par la lutte ponctuelle, le fauchage ou une autre modalité de gestion.
§ 2. Il n'a pas été satisfait à l'obligation visée au paragraphe 1er, si des broussailles de chardons des champs sont constatées sur les pâturages.
A l'alinéa premier, on entend par broussaille de chardons des champs : une superficie ininterrompue d'au moins 10 m2, couverte de chardons des champs en floraison, en semence ou autoensemencés.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 24.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant le calcul et la révision des droits au paiement provisoires en exécution du régime de paiement unique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006 ;
2°l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2008 ;
3°l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 ;
4°l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mars 2014 ;
5°l'arrêté ministériel du 27 juillet 2011 relatif à la culture de chanvre ;
6°l'arrêté ministériel du 25 juin 2012 établissant les règles en prévention de l'embroussaillement de pâturages par des végétations indésirables, en exécution de l'article 11, 4°, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.
Art. 25.Les arrêtés visés à l'article 24, restent applicables aux demandes de subvention et de paiement relatives aux campagnes précédant le 1er janvier 2015.
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2016-05-19/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2016>