Lex Iterata

Texte 2015035104

23 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'identification et à l'enregistrement des chiens

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-1-2015
Numéro
2015035104
Page
8237
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-23/02
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2015
Texte modifié
20140425512014024261
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens sont apportées les modifications suivantes :

dans 1°, les mots " le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans ses attributions " ;

il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° passeport : le document, visé à l'article 21, alinéa 1er, du Règlement (UE) No 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003. ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Ministre arrête les conditions auxquelles doit répondre le certificat d'enregistrement. "

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. ".

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " et mentionne le numéro du transpondeur dans le passeport " sont abrogés.

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Au moment de l'implantation du transpondeur ou, pour un chien provenant de l'étranger, lors du contrôle du transpondeur, le vétérinaire remet un passeport au responsable. "

Art. 6.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Le certificat d'enregistrement consiste en une étiquette autocollante que le responsable appose immédiatement après réception dans la rubrique XII " diverses " du passeport correspondant. ".

Art. 7.Dans l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase " , à l'exception du nom du chien et de la couleur et le type du pelage, " est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le vétérinaire délivre un nouveau passeport au responsable d'un chien enregistré :

en cas de perte du passeport ;

lorsqu'une des rubriques du passeport est complètement remplie.

Le vétérinaire communique les nouvelles données dans les huit jours au service compétent pour le bien-être des animaux. A cet effet il utilise la fiche " Remplacement de passeport ". ".

Art. 9.L'article 37 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans les points 1° et 3°, le membre de phrase " , des passeports " est abrogé ;

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'enregistrement dans une base de données des chiens tenus sur le territoire de la Région flamande, ainsi que des coordonnées des responsables des chiens ; ".

Art. 11.Dans l'article 41 du même arrêté, le membre de phrase " de passeports, " est abrogé.

Art. 12.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.