Texte 2015035104

23 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'identification et à l'enregistrement des chiens

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-1-2015
Numéro
2015035104
Page
8237
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-23/02
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2015
Texte modifié
20140425512014024261
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens sont apportées les modifications suivantes :

dans 1°, les mots " le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans ses attributions " ;

il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° passeport : le document, visé à l'article 21, alinéa 1er, du Règlement (UE) No 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003. ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Ministre arrête les conditions auxquelles doit répondre le certificat d'enregistrement. "

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives permettant une meilleure traçabilité des animaux. ".

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " et mentionne le numéro du transpondeur dans le passeport " sont abrogés.

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Au moment de l'implantation du transpondeur ou, pour un chien provenant de l'étranger, lors du contrôle du transpondeur, le vétérinaire remet un passeport au responsable. "

Art. 6.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Le certificat d'enregistrement consiste en une étiquette autocollante que le responsable appose immédiatement après réception dans la rubrique XII " diverses " du passeport correspondant. ".

Art. 7.Dans l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase " , à l'exception du nom du chien et de la couleur et le type du pelage, " est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le vétérinaire délivre un nouveau passeport au responsable d'un chien enregistré :

en cas de perte du passeport ;

lorsqu'une des rubriques du passeport est complètement remplie.

Le vétérinaire communique les nouvelles données dans les huit jours au service compétent pour le bien-être des animaux. A cet effet il utilise la fiche " Remplacement de passeport ". ".

Art. 9.L'article 37 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans les points 1° et 3°, le membre de phrase " , des passeports " est abrogé ;

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'enregistrement dans une base de données des chiens tenus sur le territoire de la Région flamande, ainsi que des coordonnées des responsables des chiens ; ".

Art. 11.Dans l'article 41 du même arrêté, le membre de phrase " de passeports, " est abrogé.

Art. 12.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.