Texte 2015035099
Article 1er.A l'article 22, § 1, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes:
1°Le mot "décembre" est remplacé par le mot "janvier" ;
2°Un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa sont ajoutés:
" Un quota scientifique de 16 tonnes de sole dans la zone VIIa est réservé pour la pêche directe de soles.
A partir du 1er février 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 inclus, les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dans la zone c.i.e.m. VIIa ne peuvent pas dépasser la quantité de 1.000 kg.
Si le quota disponible diminué du quota scientifique, tel que repris au deuxième alinéa, est épuisé, la pêche aux soles dans la zone c.i.e.m. VIIa sera interdite.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, quatre navires peuvent obtenir un quota supplémentaire de 4 tonnes de soles dans la zone c.i.e.m. VIIa pour la pêche directe au cours d'un voyage en mer de sept jours en mer au maximum, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
1°le navire est un des quatre navires ayant participé au mieux au monitoring scientifique au cours du premier semestre de l'année 2013. Ce navire a également été retenu pour la première période de l'année 2014 ;
2°le voyage de mer est suivi par un scientifique compétent de l'Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, cité ILVO ci-après. Le propriétaire du navire fixe les modalités de ce suivi scientifique avec ILVO avant le 1er mars 2015 ;
3°le voyage de mer est organisé durant le premier, le deuxième et le quatrième trimestre.
4°les quantités non-utilisées du quota expirent. ".
Art. 2.L'article 22, § 2, du même arrêté est complété par un troisième alinéa:
" Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW de réaliser des captures de soles dépassant une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours en mer dans la zone c.i.e.m. VIId pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. De plus, le nombre de jours de navigation réalisés ne peut pas dépasser les vingt jours par mois calendrier. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2015. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016.