Texte 2015035098

16 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'avis et de concertation pour l'agrément d'institutions d'art en exécution des articles 49 et 50 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant exécution du décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-1-2015
Numéro
2015035098
Page
8042
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-01-16/05
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration : le service au sein de l'administration flamande compétent des arts professionnels ;

Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles.

Chapitre 2.- Procédure de concertation et publication

Art. 2.Le Ministre se concerte avec les organisations artistiques susceptibles d'être prises en considération pour un agrément comme institution d'art.

Art. 3.Au plus tard le 23 janvier de l'année suivant l'année pendant laquelle le Parlement flamand est intégralement renouvelé, le Ministre communique au Gouvernement flamand les organisations artistiques éligibles à un agrément comme institution d'art.

Chapitre 3.- Procédure d'avis

Art. 4.Une organisation qui est prise en considération pour un agrément comme institution d'art, peut introduire un dossier de demande de cet agrément auprès de l'administration.

L'administration doit être en possession de la demande d'un agrément comme institution d'art au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année pendant laquelle le Parlement flamand est intégralement renouvelé. Le dossier de demande est transmis à l'administration tant par voie électronique que sur papier.

Art. 5.Une demande d'un agrément est introduite sur la base d'un modèle de dossier de demande mis à disposition par l'administration.

Art. 6.Une demande d'agrément comme institution d'art comprend une motivation de la manière dont l'organisation remplit chacune des conditions d'agrément, visées à l'article 68, § 2, du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013.

Art. 7.La commission d'agrément transmet au Ministre un avis tel que visé à l'article 69, § 2, du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année pendant laquelle le Parlement flamand est intégralement renouvelé. Pour son avis, la commission d'agrément se base sur le dossier de demande et l'avis de l'administration, visé à l'article 8.

Dans l'alinéa premier, on entend par commission d'agrément : la commission, visée à l'article 69, § 1er, du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013.

Art. 8.L'administration transmet au Ministre un avis tel que visé à l'article 69, § 4, du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année pendant laquelle le Parlement flamand est intégralement renouvelé. Pour son avis, l'administration se base entre autres sur le dossier de demande, les justifications fonctionnelles et financières contrôlées par l'administration et ses rapports concernant le contrôle.

L'administration remet toutes les informations utiles, nécessaires à produire une évaluation de qualité du contenu, à la commission d'agrément. L'administration assure une évaluation gestionnelle et administrative provisoire, y compris l'appréciation indicative d'un dossier de demande au début de l'évaluation par la commission d'agrément.

Art. 9.Le Ministre transmet au Gouvernement flamand une proposition de décision sur l'agrément comme institution d'art, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'année pendant laquelle le Parlement flamand est intégralement renouvelé.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2014.

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